Numéro 12 - Décembre 2019

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

ATTEINTE A L'ACTION DE JUSTICE

Crim., 10 décembre 2019, n° 18-86.878, (P)

Rejet

Entrave à l'exercice de la justice – Refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie – Conformité à la Convention européenne des droits de l'homme

Le droit de ne pas s'incriminer soi-même ne s'étend pas aux données que l'on peut obtenir de la personne concernée en recourant à des pouvoirs coercitifs mais qui existent indépendamment de la volonté de l'intéressé.

Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui énonce que l'article 434-15-2 du code pénal, en ce qu'il incrimine le refus, par l'utilisateur d'un téléphone crypté, de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, n'est pas contraire aux articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

REJET sur le pourvoi formé par M. B... R..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 8-1, en date du 7 novembre 2018, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement ainsi qu'à trois ans d'interdiction de séjour, et a ordonné une mesure de confiscation.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que le 17 novembre 2017, les fonctionnaires de police ont contrôlé M. R..., conducteur d'un véhicule ; qu'ils ont constaté la présence d'une plaquette de résine de cannabis, d'un téléphone portable et ont découvert une importante somme en numéraire sur sa personne ; que la perquisition opérée à son domicile a permis, notamment, la découverte d'un montant total de 3 780 euros ainsi que de trois téléphones portables ; que M. R... a refusé de répondre aux enquêteurs et de communiquer les codes de déverrouillage de ses téléphones ; qu'il a été poursuivi des chefs précités devant le tribunal correctionnel, qui l'a déclaré coupable ; que M. R... et le ministère public ont interjeté appel de cette condamnation ;

En cet état ;

Sur le second moyen pris en sa deuxième branche ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4 et 434-15-2 du code pénal, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble le droit au respect de la présomption d'innocence, le droit au silence et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination ;

en ce que la cour d'appel a reconnu le demandeur coupable de refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie ;

1°) alors que méconnaît le droit de ne pas s'auto-incriminer, garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la disposition qui incrimine pénalement le refus d'une personne suspectée d'avoir commis une infraction en utilisant un moyen de cryptologie de délivrer ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement ; qu'en retenant, pour entrer en voie de condamnation à l'égard de M. R..., que les données contenues dans le téléphone de M. R... existaient indépendamment de la volonté de ce dernier, la cour a violé l'article précité ;

2°) alors que la circonstance que les données contenues dans un téléphone portable puissent être obtenues par des moyens techniques ne justifient pas que soit incriminé le refus de délivrance ou de mise en oeuvre de la convention de cryptologie ; qu'en se fondant, pour entrer en voie de condamnation à l'égard de M. R... à raison de ce refus de délivrance ou de mise en oeuvre, sur le fait que les données contenues dans son téléphone pouvaient être obtenues par des moyens techniques, la cour a statué par des motifs inopérants en violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3°) alors qu'il en est d'autant plus ainsi que la cour ne pouvait, sauf à priver sa décision de base légale au regard des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. R... pour avoir refusé de délivrer ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement, sans rechercher si la délivrance ou la mise en oeuvre de cette convention n'aurait pas pu conduire M. R... à fournir des informations qui, bien que contenues dans son téléphone, n'existaient pas indépendamment de lui ;

4°) alors enfin, et en tout état de cause, que le refus de remise ou de mise en oeuvre de la convention de déchiffrement n'est incriminé que si les juges du fond constatent que le téléphone a effectivement pu être utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit ; qu'en se bornant à affirmer, pour entrer en voie de condamnation à l'égard de M. R..., que les éléments découverts en possession du prévenu lors de son interpellation « laissaient présumer un usage du téléphone portable en lien avec les infractions à la législation sur les stupéfiants », motifs impropres à caractériser les conditions dans lesquelles le téléphone litigieux avait pu être utilisé pour commettre, préparer ou faciliter ces infractions, la cour d'appel a violé l'article 434-15-7 du code pénal » ;

Sur le premier moyen pris en ses trois premières branches ;

Attendu que pour écarter le moyen pris de l'inconventionnalité de l'article 434-15-2 du code pénal, l'arrêt énonce que l'atteinte au droit de se taire et au droit de ne pas s'auto-incriminer est constituée dès lors que les données ne peuvent exister indépendamment de la volonté du suspect, ce qui n'est pas le cas des données contenues dans les téléphones, qui peuvent être obtenues par des moyens techniques ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que le droit de ne pas s'incriminer soi-même ne s'étend pas aux données que l'on peut obtenir de la personne concernée en recourant à des pouvoirs coercitifs mais qui existent indépendamment de la volonté de l'intéressé, la cour d'appel n'a méconnu aucune des dispositions légales et conventionnelles visées au moyen ;

D'où il suit que les griefs ne peuvent être admis ;

Sur le premier moyen pris en sa quatrième branche ;

Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, l'arrêt relève que M. R... a refusé de communiquer aux enquêteurs les codes de ses téléphones, rendant ainsi impossible leur exploitation ; que les juges ajoutent que les éléments découverts en sa possession au moment de son interpellation, soit la plaquette de résine de cannabis et les sommes d'argent très importantes, dont l'analyse des billets a démontré la présence d'un taux de cannabis et de cocaïne supérieurs à ceux habituellement rencontrés sur les billets en circulation normale, laissent présumer un usage du téléphone portable en lien avec des infractions à la législation sur les stupéfiants ;

Attendu qu'en l'état de ses motifs, dépourvus d'insuffisance comme de contradiction et résultant de son appréciation souveraine des circonstances de fait contradictoirement débattues, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 3421-1 du code de la santé publique, 222-37 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance et défaut de motifs ;

en ce que la cour d'appel a reconnu le demandeur coupable des faits d'acquisition, de transport, détention, offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive ;

1°) alors que prive sa décision de base légale au regard des articles visés au moyen la cour qui se borne à affirmer que le produit retrouvé dans le véhicule de M. R..., dont elle a annulé la pesée, était du cannabis, sans indiquer sur quels éléments elle se fonde pour statuer ainsi ;

3°) alors qu'en se fondant, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. R..., sur « l'absence d'explication cohérente du prévenu pour justifier la possession de sommes d'argent », la cour a méconnu la présomption d'innocence » ;

Attendu que pour déclarer le prévenu coupable des infractions à la législation sur les stupéfiants pour lesquels il était poursuivi, l'arrêt énonce notamment que la culpabilité de celui-ci découle des éléments découverts en sa possession, soit la somme de 6 680 euros en numéraire, la présence d'une plaquette de résine de cannabis sur le sol du véhicule qu'il conduisait ainsi qu'un téléphone portable, des analyses effectuées sur les billets de banque trouvés sur le prévenu lors de son interpellation qui ont révélé la présence d'un taux de cannabis et de cocaïne supérieurs à ceux habituellement rencontrés sur les billets en circulation normale, de la découverte de sommes en numéraire et de trois autres téléphones portables lors de la perquisition effectuée à son domicile et de l'absence d'explications cohérentes du prévenu pour justifier la possession de ces sommes d'argent ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs dénués d'insuffisance et relevant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision sans inverser la charge de la preuve ;

Qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : M. Violeau - Avocat général : M. Croizier - Avocat(s) : SCP Célice, Texidor et Périer -

Textes visés :

Article 434-15-2 du code pénal ; articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

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