Numéro 11 - Novembre 2022

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

DETENTION PROVISOIRE

Crim., 15 novembre 2022, n° 22-85.114, (B), FRH

Rejet

Décision de mise en détention provisoire – Appel – Forme – Déclaration au greffe – Date – Détermination – Enregistrement postérieur à l'expiration du délai d'appel – Effet

La requête de la personne mise en examen par laquelle elle manifeste son intention de faire appel de l'ordonnance la plaçant en détention provisoire, dont seul l'enregistrement au greffe de l'établissement pénitentiaire confère date certaine, ne peut produire les mêmes effets qu'un appel lorsqu'elle est enregistrée postérieurement à l'expiration du délai d'appel prévu par la loi.

M. [L] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 10e section, en date du 28 juillet 2022, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de meurtre, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [L] [U] a été mis en examen du chef susvisé le 20 mai 2022, puis placé en détention provisoire.

3. Il a rempli un imprimé disponible à la maison d'arrêt, qu'il a daté du 30 mai 2022, dans lequel il a indiqué qu'il voulait relever appel de son placement en détention provisoire, enregistré au greffe de l'établissement pénitentiaire le 1er juin suivant.

4. Par courriers des 18 et 20 juillet 2022, l'avocat de M. [U] a demandé au procureur général la mise en liberté d'office de l'intéressé, au motif que la chambre de l'instruction n'avait pas encore statué sur cet appel.

5. Sur demande du parquet général, un acte d'appel a été formalisé le 20 juillet par le greffe de l'établissement pénitentiaire sur le registre prévu à cet effet, que l'intéressé a refusé de signer, et qui a été enregistré au greffe du tribunal judiciaire le même jour.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. [L] [U] à l'encontre de l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Auxerre le 20 mai 2022, alors :

« 1°/ que dénature les pièces du dossier et méconnait les articles 186, 194, 503 et 593 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction qui déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [U] contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Auxerre du 20 mai 2022, par une déclaration en date du 30 mai 2022, en énonçant que si « la volonté de M. [U] de faire appel de son placement en détention provisoire ressort clairement du document dont la maison d'arrêt lui a accusé réception le 1er juin 2022 (cf. accusé de réception), soit hors du délai légal de dix jours qui expirait le 30 mai à minuit, seule cette date de réception est en effet certaine, aucun élément de la procédure ne permettant d'établir que [L] [U] a fait connaître de façon certaine le 30 mai 2022 au greffe de la maison d'arrêt, de quelque façon que ce soit et non équivoque, sa volonté de faire appel », alors même qu'il ressortait précisément dudit accusé de réception que le document dont s'agit par lequel M. [U] indiquait « demander l'appel de (son) placement en détention », sur la date de la demande était bien le 30 mai 2022 ;

2°/ que tout document dans lequel une personne provisoirement détenue manifeste sa volonté d'interjeter appel d'une décision de placement en détention ou de rejet de demande de mise en liberté, vaut appel de cette décision à la date à laquelle cette volonté est émise sans équivoque possible ; que l'arrêt ne pouvait ainsi considérer que « seule la date de réception est certaine » et qu'aucun grief tiré d'une absence de diligence ne peut être tiré de ce que la maison d'arrêt a enregistré l'appel le 1er juin 2022, sans s'expliquer précisément sur la date à laquelle a été émise le volonté de M. [U] d'interjeter appel, laquelle figure exactement sur l'accusé de réception comme « date de la demande », même si la « réception par les services du greffe a été datée du surlendemain 1er juin à 15h18 », étant précisé qu'il était mentionné une estimation de temps nécessaire pour une réponse à la demande de dix jours ; qu'en effet, la date de l'appel ne peut dépendre de la diligence mise par l'administration à enregistrer la déclaration d'appel et à y répondre, la chambre de l'instruction a donc méconnu les textes susvisés, ensemble les articles 502 et 503 du code de procédure pénale et les droits de la défense ;

3°/ qu'en matière de déclaration d'appel, c'est la date à laquelle a été émise la demande qui doit être prise en considération, non point la date à laquelle le greffe a traité cet appel qui dépend de circonstances tout à fait étrangères à la volonté de l'appelant, l'enregistrement tardif d'une déclaration d'appel ne constituant pas une circonstance imprévisible ou insurmontable extérieure au service de la justice, justifiant le retard dont s'agit ; qu'en statuant donc comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés et le principe du droit à un recours effectif ;

4°/ qu'enfin le délai dont dispose la chambre de l'instruction pour statuer sur l'appel d'une ordonnance de mise en détention provisoire est de 10 jours à compter de cet appel, faute de quoi la personne concernée est mise d'office en liberté ; que le retard d'acheminement du document manifestant la volonté de la personne détenue d'interjeter appel de cette ordonnance ne saurait constituer une cause de prorogation de ce délai ; qu'en statuant le 28 juillet 2022 sur les mérites d'un appel formé le 30 mai 2022 et enregistré le 1er juin suivant, la chambre de l'instruction a violé les dispositions sus-rappelées et l'article 194 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense.

La cassation interviendra sans renvoi avec mise en liberté. »

Réponse de la Cour

7. Pour déclarer irrecevable l'appel de M. [U], l'arrêt attaqué énonce que la demande établie par ce dernier en vue d'une déclaration d'appel a été faite sur un imprimé destiné aux requêtes internes à l'établissement pénitentiaire, enregistré au greffe de celui-ci le 1er juin 2022, et qu'un formulaire d'appel a ensuite été établi le 20 juillet suivant, retranscrit au greffe de la juridiction le même jour.

8. Les juges relèvent que, si l'intéressé a ainsi clairement manifesté sa volonté de faire appel, seule peut être retenue comme certaine la date du 1er juin 2022, aucun élément de la procédure ne permettant d'établir que M. [U] a fait connaître, de quelque façon que ce soit et non équivoque, sa volonté de faire appel dès le 30 mai 2022, date mentionnée sur sa requête adressée au greffe de la maison d'arrêt.

9. Ils en déduisent que, si l'établissement pénitentiaire devait enregistrer cet appel au 1er juin 2022 et y donner les suites qui s'imposent, aucun grief ne peut être tiré de cette absence de diligence, l'appel étant alors irrecevable.

10. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen, pour les motifs qui suivent.

11. D'une part, la requête, dont seul l'enregistrement, le 1er juin 2022 au greffe de l'établissement pénitentiaire, lui conférait date certaine, soit postérieurement à l'expiration du délai pour faire appel, ne pouvait produire les mêmes effets qu'une déclaration d'appel.

12. D'autre part, le demandeur ne saurait se faire grief du caractère tardif de l'arrêt de la chambre de l'instruction, dès lors que celle-ci n'était pas saisie d'un appel.

13. Il s'ensuit que le moyen doit être écarté.

14. L'arrêt est par ailleurs régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Bonnal - Rapporteur : M. Seys - Avocat général : M. Aubert - Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan -

Textes visés :

Articles 186, 194, 502, 503 et 593 du code de procédure pénale.

Crim., 15 novembre 2022, n° 22-85.097, (B), FRH

Cassation sans renvoi

Ordonnances – Ordonnance du juge des libertés et de la détention – Appel – Appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire – Forme – Mention manuscrite sur l'ordonnance en présence du greffier

Est régulier l'appel de la personne mise en examen formé à l'issue du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention par apposition de la mention manuscrite « je fais appel », au pied de l'ordonnance la plaçant en détention provisoire, à côté de sa signature et en présence du greffier qui a également apposé la sienne.

M. [M] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 10e section, en date du 20 juillet 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants et d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Mis en examen des chefs susvisés, M. [M] [V] a été placé en détention provisoire le 16 juin 2022.

3. À côté de sa signature, dans la rubrique dédiée à la notification de l'ordonnance, il a apposé la mention manuscrite « je fais appel ».

4. Par courrier du 13 juillet 2022, son avocat a demandé au procureur général la mise en liberté d'office de l'intéressé, au motif qu'il n'avait pas été statué dans les délais prévus par la loi sur l'appel déclaré par ce dernier devant le juge des libertés et de la détention à l'issue du débat contradictoire.

5. Un acte d'appel a été établi le même jour par le greffe du tribunal judiciaire, au vu de ce seul courrier.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que la chambre de l'instruction n'était pas régulièrement saisie, en l'absence d'appel régulièrement formé et a dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner le moyen tiré du défaut de délivrance du permis de communiquer, alors « que si la déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée et doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, la mention « je fais appel » à côté de la signature du mis en examen sur la seule dernière page de l'ordonnance de placement en détention provisoire, dans l'espace consacré aux formalités de notification, suffit à constituer une déclaration d'appel, dès lors qu'elle est suivie de la signature du greffier, même au titre d'une formalité de notification ; qu'au cas d'espèce,

Monsieur [V] a manifesté son intention d'interjeter appel de l'ordonnance du 16 juin 2022 par lequel le juge des libertés et de la détention a ordonné son placement en détention provisoire en inscrivant la mention manuscrite « je fait appel » sur la troisième page de cette ordonnance, à côté de sa signature ; que le greffier du juge des libertés et de la détention a, sur la même page, également apposé sa signature, sans pour autant transcrire la déclaration d'appel au registre du tribunal judiciaire ; qu'en retenant toutefois, pour dire qu'elle n'était pas régulièrement saisie, en l'absence d'appel régulièrement formé, que la signature du greffier du juge des libertés et de la détention ne figurait sur l'ordonnance de placement en détention provisoire qu'au titre de l'accomplissement de la formalité de notification, de sorte que cette signature ne saurait authentifier la déclaration d'appel de Monsieur [V], la chambre de l'instruction a violé les articles 186, 502, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 502 du code de procédure pénale :

7. Il résulte de ce texte que la déclaration d'appel est faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

8. Pour dire que la juridiction n'était pas saisie d'un appel, l'arrêt attaqué énonce que M. [V] a apposé sur la dernière page de l'ordonnance de placement en détention provisoire, sous la mention de réception d'une copie de l'ordonnance et de l'imprimé de déclaration des droits, la mention manuscrite « je fais appel » suivie de sa signature.

9. Les juges observent que l'article 502 du code de procédure pénale prévoit que la déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée et doit être signée par lui.

10. Ils relèvent que l'ordonnance contestée, sur laquelle a été portée la mention ci-dessus, n'a pas été signée par le greffier et que la signature de ce dernier figurant uniquement au titre de l'accomplissement de la formalité de notification à l'avocat, il ne saurait s'en déduire que le greffier a eu connaissance d'une déclaration d'appel dans des conditions conformes aux exigences du texte susvisé.

11. Ils en déduisent que l'appel enregistré par le greffe du tribunal judiciaire le 13 juillet 2022 a été formé irrégulièrement.

12. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé, pour les motifs qui suivent.

13. Premièrement, le débat contradictoire à l'issue duquel M. [V] a été placé en détention provisoire s'est tenu en présence du juge saisi, du greffier qui l'assistait et de l'intéressé.

14. Deuxièmement, pour attester de la réception d'une copie de l'ordonnance, M. [V] a apposé sa signature au pied de celle-ci, en présence du greffier, qui y a apposé sa signature.

15. Enfin, en ajoutant, à côté de sa signature, la mention « je fais appel », l'intéressé a manifesté sans équivoque sa volonté de faire appel, devant ce greffier, qui devait, dès lors, en tirer les conséquences en enregistrant cet appel.

16. La cassation est ainsi encourue.

Portée et conséquences de la cassation

17. Dès lors que la chambre de l'instruction ne s'est pas prononcée sur l'appel formé par M. [V] le 16 juin 2022, dans le délai prescrit par l'article 194, alinéa 4, du code de procédure pénale, celui-ci doit être mis d'office en liberté ; la cassation aura donc lieu sans renvoi et l'intéressé sera remis en liberté s'il n'est détenu pour autre cause.

18. Cependant, les dispositions de l'article 803-7, alinéa 1, du code de procédure pénale permettent à la Cour de cassation de placer sous contrôle judiciaire la personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison de la méconnaissance des délais prévus par ce même code, dès lors qu'elle trouve dans les pièces de la procédure des éléments d'information pertinents et que la mesure apparaît indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés à l'article 144 du même code.

19. En l'espèce, il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que M. [V] ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi.

20. La mesure de contrôle judiciaire est indispensable afin de :

 - empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices, en ce que l'intéressé, déjà mis en examen pour des faits de même nature commis récemment, d'une part, a cherché à élaborer une version commune des faits avec M. [T] [A], en sollicitant M. [K] [E], d'autre part, a refusé de laisser les enquêteurs accéder au contenu de ses téléphones portables, alors que toutes les personnes impliquées n'ont pas encore été identifiées ;

 - mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement, en ce que l'intéressé était, au moment des faits, placé sous contrôle judiciaire dans le cadre d'une information portant sur des faits de même nature, après avoir été en détention provisoire pendant quatorze mois, alors que, d'une part, ses déclarations sur ses activités professionnelles n'ont pu être vérifiées, d'autre part, les sommes en jeu (rémunération des comparses et montant des achats) sont sans commune mesure avec les revenus que l'intéressé dit tirer de l'activité professionnelle qu'il revendique, soit 1 400 euros par mois.

21. Afin d'assurer ces objectifs, M. [V] sera astreint à se soumettre aux obligations précisées au dispositif.

22. Le magistrat chargé de l'information est compétent pour l'application des articles 139 et suivants et 141-2 et suivants du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 20 juillet 2022 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

CONSTATE que M. [V] est détenu sans titre depuis le 27 juin 2022 dans la présente procédure ;

ORDONNE la mise en liberté de M. [V] s'il n'est détenu pour autre cause ;

ORDONNE le placement sous contrôle judiciaire de M. [V] ;

DIT qu'il est soumis aux obligations suivantes :

 - Ne pas sortir des limites territoriales suivantes : département des Hauts-de- Seine ;

 - Ne s'absenter de son domicile ou de sa résidence, qu'il convient de fixer [Adresse 1], qu'aux conditions et pour les motifs suivants : chaque jour de 7 heures à 19 heures ;

 - Se présenter, le lendemain de sa libération, avant 17 heures, et ensuite chaque jour, entre 9 heures et 17 heures, au commissariat central de police de [Localité 2] ;

 - S'abstenir de recevoir ou de rencontrer, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit, les personnes suivantes :

MM. [T] [A], [K] [E], [L] [Y], [C] [F], [S] [X] ;

DESIGNE, pour veiller au respect des obligations prévues aux rubriques ci-dessus, le commissaire central de police de [Localité 2] ;

DESIGNE le magistrat chargé de l'information aux fins d'assurer le contrôle de la présente mesure de sûreté ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 141-2 du code de procédure pénale, toute violation de l'une quelconque des obligations ci-dessus expose la personne sous contrôle judiciaire à un placement en détention provisoire ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Bonnal - Rapporteur : M. Seys - Avocat général : M. Aubert - Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer -

Textes visés :

Article 502 du code de procédure pénale.

Rapprochement(s) :

Crim., 23 octobre 2001, pourvoi n° 01-81.703, Bull. crim. 2001, n° 216 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités.

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