Numéro 11 - Novembre 2022

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

CONFISCATION

Crim., 23 novembre 2022, n° 21-85.668, (B), FS

Cassation partielle

Instrument du délit ou chose produite par le délit – Confiscation en valeur – Conditions – Valeur du bien n'excédant pas celle du produit – Prise en compte des droits réels licites au profit des tiers

Selon le neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation porte, notamment, sur les biens qui sont l'instrument, l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime, et la confiscation peut en être ordonnée en valeur.

Il incombe en conséquence au juge qui décide de confisquer un bien en valeur, notamment, de s'assurer que celle-ci n'excède pas celle de l'instrument, de l'objet ou du produit de l'infraction

Selon le dixième alinéa du texte précité, le bien confisqué est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolu à l'Etat, mais demeure grevé, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers.

Encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui ordonne une mesure de confiscation en valeur portant d'une part, sur un immeuble, sans rechercher, pour déduire de la valeur de l'immeuble confisqué le capital restant dû à l'établissement bancaire prêteur, si ce bien se trouvait grevé d'un privilège ou d'une hypothèque opposable par celui-ci à l'Etat à la suite de sa dévolution à ce dernier, d'autre part, sur un véhicule automobile, sans estimer la valeur de ce bien, ne mettant pas ainsi la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle.

M. [C] [T] et Mme [R] [Y] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 16 septembre 2021, qui a condamné le premier, pour abus de confiance aggravé, à trente six mois d'emprisonnement dont vingt quatre mois avec sursis probatoire, 1 500 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle, une interdiction définitive de gérer, et a ordonné une mesure de confiscation, la seconde, pour recel, à un an d'emprisonnement avec sursis et 1 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [C] [T] et sa mère, Mme [R] [Y], ont été convoqués devant le tribunal correctionnel pour y être jugés des chefs susvisés.

3. Le tribunal les a déclarés coupables des faits objet de la poursuite et les a condamnés pénalement, ordonnant, notamment, à l'encontre de M. [T] des mesures de confiscation du produit de l'infraction et de confiscation en valeur de celui-ci.

4. Les prévenus et le ministère public on relevé appel de ce jugement.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et troisième moyens

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat

Vu les articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :

6. Selon le neuvième alinéa du premier de ces textes, la peine complémentaire de confiscation porte notamment sur les biens qui sont l'instrument, l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime, et la confiscation peut être ordonnée en valeur.

7. Il incombe en conséquence au juge qui décide de confisquer un bien en valeur, notamment, de s'assurer que celle-ci n'excède pas celle de l'instrument, de l'objet ou du produit de l'infraction.

8. Selon le dixième alinéa du premier de ces textes, le bien confisqué est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolu à l'Etat, mais demeure grevé, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers.

9. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision.

L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

10. Pour ordonner une mesure de confiscation, l'arrêt attaqué relève qu'ont été saisis le véhicule Porsche appartenant à M. [T] ainsi que le bien immobilier situé sur la commune de [Localité 2] (95), évalué à 846 000 euros avec un capital restant dû de 440 852 euros, et les sommes inscrites au compte de la société [1] pour un montant total d'environ 105 500 euros, qu'il convient de confirmer les confiscations ordonnées par les premiers juges, qu'il s'agit, d'une part, d'une confiscation en valeur pour le bien immobilier et le véhicule Porsche prononcée sur le fondement des dispositions combinées de l'article 314-10 du code pénal et de l'article 131-21, alinéa 9, du même code, eu égard au préjudice causé par les abus de confiance qui s'élève à 633 000 euros qui constitue le montant du produit de l'infraction, d'autre part, d'une confiscation de l'objet ou du produit de l'infraction d'abus de confiance, s'agissant des sommes inscrites aux comptes bancaires de la société [1], dont le prévenu est actionnaire.

11. En prononçant ainsi, sans rechercher, pour déduire de la valeur de l'immeuble confisqué le capital restant dû à l'établissement bancaire prêteur, si ce bien se trouvait grevé d'un privilège ou d'une hypothèque opposable par celui-ci à l'Etat à la suite de sa dévolution à ce dernier, ni estimer la valeur du véhicule automobile confisqué, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a insuffisamment justifié sa décision.

12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale

13. Les dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel.

La déclaration de culpabilité des demandeurs étant devenue définitive par suite du rejet de leurs moyens, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 16 septembre 2021, mais en ses seules dispositions relatives à la mesure de confiscation d'un bien immobilier, d'un véhicule automobile et de sommes figurant au crédit de comptes bancaires, ordonnée à l'encontre de M. [T], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Fixe à 2 500 euros la somme globale que M. [T] et Mme [Y] devront payer aux parties représentées par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Bonnal - Rapporteur : Mme Planchon - Avocat général : M. Bougy - Avocat(s) : SCP Spinosi ; SCP Waquet, Farge et Hazan -

Textes visés :

Article 131-21 du code pénal ; article 593 du code de procédure pénale.

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