Numéro 11 - Novembre 2021

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

LOIS ET REGLEMENTS

Crim., 10 novembre 2021, n° 21-81.925, (B)

Cassation sans renvoi

Application dans le temps – Loi pénale de fond – Loi plus sévère – Non-rétroactivité – Loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 – Effet

Avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, l'article L. 624-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sanctionnait que la soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement du territoire français et non le refus de consentir à des actes préparatoires à celle-ci, sauf exceptions spécialement énumérées, parmi lesquelles on ne trouvait pas le refus de se soumettre à un test de dépistage du Covid-19.

Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui retient la culpabilité d'un prévenu au motif que son opposition au test PCR n'avait été que le moyen de s'opposer à la mesure d'éloignement.

M. [C] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 11 février 2021, qui, pour soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [C] [K] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de la Vienne, le 31 janvier 2020, et notifié le 10 février 2020.

3. Il a été interpellé le 27 octobre 2020 à [Localité 2] dans le cadre d'un contrôle routier et placé en rétention administrative.

4. Il a comparu devant le tribunal correctionnel de Bayonne du chef de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière.

5. Par jugement du 24 novembre 2020, les juges du premier degré l'ont déclaré coupable et condamné à deux mois d'emprisonnement.

6. M. [K] et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.

Recevabilité du mémoire personnel.

7. S'il est vrai que ce mémoire n'a pas été signé par le demandeur, celui-ci justifie de son impossibilité absolue à le faire, du fait de sa reconduite à la frontière.

Examen des moyens

Sur les premier et second moyens du mémoire personnel et sur le moyen du mémoire ampliatif proposé pour M. [K].

Enoncé des moyens

8. Le premier moyen du mémoire personnel est pris de la violation des articles L. 624-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 591 et 593 du code de procédure pénale.

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [K] du chef de soustraction à une mesure de reconduite à la frontière, alors :

1°/ que si M. [K] a refusé de quitter le centre de rétention le 23 novembre 2020, il lui avait été indiqué qu'il s'agissait uniquement d'effectuer un test PCR, et non de le conduire à l'aéroport pour mettre à exécution la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet, le vol étant d'ailleurs prévu pour le 25 novembre suivant, dès lors, le refus de test PCR ne pouvait s'assimiler à un refus d'embarquement, seul élément permettant de caractériser la soustraction à une mesure d'éloignement.

2°/ que le délit de soustraction à l'exécution d'une mesure d'éloignement suppose un élément matériel ; qu'en se bornant à affirmer que les faits de soustraction étaient établis par les seules déclarations de M. [K] quant à son refus de regagner son pays d'origine, sans prendre en compte le fait que le refus de test PCR n'avait jamais été expliqué ni justifié par l'opposition à la mesure d'éloignement, mais qu'au contraire M. [K] avait toujours expliqué son refus de se soumettre au test PCR par son droit à ne pas consentir à un acte médical intrusif et non nécessaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

10. Le second moyen du mémoire personnel est pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale.

11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [K] du chef de soustraction à une mesure de reconduite à la frontière alors qu'il a toujours expliqué son refus d'effectuer le test par son droit à disposer librement de son corps et à accepter ou refuser un acte médical ; que le test PCR constitue un acte médical intrusif, dès lors qu'il consiste en l'introduction d'un élément extérieur long de sept centimètres dans la cavité nasale ; que M. [K] se sentait en parfaite santé au moment où ce test lui a été proposé, un médecin l'ayant d'ailleurs examiné avant son placement en rétention, et n'ayant constaté aucun symptôme de la Covid -19 ; dès lors, en condamnant M. [K] à une peine d'emprisonnement ferme du seul fait de son refus d'effectuer un test PCR, après avoir elle-même constaté que ce test constituait un acte médical effectué sur la personne qui requérait le consentement de celle-ci, la cour a manifestement porté atteinte aux droits fondamentaux de M. [K], à son droit de disposer librement de son corps et à consentir à tout acte médical, ainsi qu'au principe d'inviolabilité du corps humain.

12. Le moyen du mémoire ampliatif déposé pour M. [K] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [K] coupable de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière le 23 novembre 2020 à Hendaye et de l'avoir condamné à une peine d'emprisonnement délictuel de deux mois, avec mandat de dépôt, alors :

« 1°/ que tout étranger qui se soustrait ou qui tente de se soustraire à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en France, d'une interdiction administrative du territoire, d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter le territoire français est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement ; que le simple fait de refuser la réalisation d'un test PCR ne suffit pas à caractériser un acte de soustraction à une mesure de reconduite à la frontière ; qu'il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie privée que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'en jugeant que « M. [K] a manifesté son refus de voir exécuter la mesure de reconduite à la frontière le concernant, et que son opposition au test PCR n'a été que le moyen de s'opposer à la mesure dès lors qu'il lui avait été indiqué que la compagnie d'aviation requise exigeait, pour le prendre en charge sur ses lignes, la production des résultats d'un test PCR réalisé dans les 72 heures précédant le départ », de sorte que « le délit est caractérisé dans son élément matériel, le refus de test empêchant la montée de M. [K] dans l'avion, d' autant qu'il s'était opposé physiquement à celle-ci, et dans son élément intentionnel, dès lors que M. [K] savait que refuser le test empêchait de lui faire prendre le vol AF 724 du 25 novembre 2020 vers Conakry en Guinée », la chambre des appels correctionnels a violé l'article L. 624-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ qu'aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne ; qu'en jugeant que le refus de subir un test PCR pouvait être sanctionné par une peine d'emprisonnement, la cour d'appel a violé l'article L. 1111-4 du code de la santé publique, les articles 16 et 16-3 du code civil, et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

13. Les moyens sont réunis.

Vu l'article L. 624-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits :

14. Selon ce texte, tout étranger qui se soustrait ou qui tente de se soustraire à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en France, d'une interdiction administrative du territoire, d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter le territoire français est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement.

15. Pour déclarer M. [K], originaire de Guinée, coupable de s'être opposé à son éloignement, l'arrêt attaqué relève que celui-ci ne pouvait avoir lieu que par transport aérien, et que la compagnie [1] exige, compte tenu de l'épidémie de Covid -19 en cours, que tout passager présente avant l'embarquement les résultats d'un test PCR effectué dans les soixante-douze heures précédant le départ.

16. Les juges énoncent que le test PCR est un acte médical qui requiert le consentement de la personne et que M. [K] a, à plusieurs reprises, refusé de s'y soumettre.

17. Ils ajoutent que l'intéressé a aussi manifesté sans ambiguïté qu'il refusait de quitter le territoire français et en a expliqué les motifs.

18. La cour conclut que M. [K] a manifesté son refus d'exécuter la mesure de reconduite à la frontière le concernant, et que son opposition au test PCR n'a été que le moyen de s'opposer à la mesure dès lors qu'il lui avait été indiqué que la compagnie d'aviation requise exigeait, pour le prendre en charge sur ses lignes, la production des résultats d'un test PCR réalisé dans les soixante-douze heures précédant le départ.

19. En prononçant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé pour les raisons suivantes.

20. Il ne résulte pas de la législation en vigueur au moment des faits que la réalisation d'un test de dépistage au Covid-19 permettait l'exécution d'une mesure d'éloignement d'un étranger prise par l'autorité administrative.

21. Le législateur n'avait entendu sanctionner que la soustraction à l'exécution de la mesure et non le refus de consentir à des actes préparatoires à celle-ci, sauf exceptions spécialement énumérées, parmi lesquelles ne figurait pas le refus de se soumettre à un test de dépistage.

22. Ainsi, le refus par un étranger de se soumettre à un test de dépistage de la Covid 19 nécessaire à l'exécution d'une mesure d'éloignement ne constituait pas une infraction à l'époque des faits.

23. La cassation est dès lors encourue.

Portée et conséquences de la cassation

24. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 11 février 2021 ;

RAPPELLE que du fait de la présente décision le jugement de première instance perd toute force exécutoire ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : M. Guéry - Avocat général : Mme Mathieu - Avocat(s) : Me Descorps-Declère -

Textes visés :

Loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ; article L. 624-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Crim., 9 novembre 2021, n° 20-87.078, (B)

Rejet

Application dans le temps – Loi relative au régime d'exécution et d'application des peines – Loi plus douce – Abrogation – Censure du Conseil constitutionnel – Article 112-4 du code pénal – Cessation d'exécution

Les décisions du Conseil constitutionnel s'imposant aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles en vertu de l'article 62 de la Constitution, les déclarations de non-conformité ou les réserves d'interprétation qu'elles contiennent et qui ont pour effet qu'une infraction cesse, dans les délais, conditions et limites qu'elles fixent, d'être incriminée doivent être regardées comme des lois pour l'application de l'article 112-4, alinéa 2, du code pénal.

Doit en conséquence être approuvé l'arrêt de la cour d'appel qui ordonne que cesse de recevoir exécution la peine prononcée contre le condamné du chef de recel d'apologie d'actes de terrorisme, infraction dont le Conseil constitutionnel a jugé qu'elle porte à la liberté d'expression et de communication une atteinte qui n'est pas nécessaire, adaptée et proportionnée de sorte que les mots « ou de faire publiquement l'apologie de ces actes » figurant au premier alinéa de l'article 421-2-5 du code pénal ne sauraient, sans méconnaître cette liberté, être interprétés comme réprimant un tel délit (Cons. const., 19 juin 2020, décision n° 2020-845 QPC).

Le procureur général près la cour d'appel de Metz a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 2020, qui a dit que la peine prononcée contre M. [M] [X], pour des faits de recel d'apologie d'actes de terrorisme, doit cesser de recevoir exécution.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par jugement du 6 juillet 2018, le tribunal correctionnel de Metz a déclaré M. [X] coupable de recel d'apologie d'actes de terrorisme sur le fondement des articles 321-1 et 421-2-5 du code pénal.

3. Par arrêt du 21 novembre 2018, la cour d'appel de Metz a confirmé cette décision sur le fond et a condamné le prévenu à deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis et mise à l'épreuve.

4. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi contre cet arrêt, jugeant qu'entre dans les prévisions des articles 321-1 et 421-2-5 du code pénal le fait de détenir, à la suite d'un téléchargement effectué en toute connaissance de cause, des fichiers caractérisant l'apologie d'actes de terrorisme (Crim., 7 janvier 2020, pourvoi n° 19-80.136).

5. Par arrêt du 24 mars 2020, concernant une affaire distincte, la Cour de cassation a transmis au Conseil constitutionnel une question prioritaire portant sur la conformité à la Constitution du délit précité (Crim., 24 mars 2020, pourvoi n° 19-86.706).

6. Par décision du 19 juin 2020 (n° 2020-845 QPC), le Conseil constitutionnel a jugé que le délit de recel d'apologie d'actes de terrorisme porte à la liberté d'expression et de communication une atteinte qui n'est pas nécessaire, adaptée et proportionnée, de sorte que les mots « ou de faire publiquement l'apologie de ces actes » figurant au premier alinéa de l'article 421-2-5 du code pénal ne sauraient, sans méconnaître cette liberté, être interprétés comme réprimant un tel délit.

7. Le 21 septembre 2020, M. [X] a saisi la cour d'appel d'une requête en incident d'exécution, sur le fondement de l'article 710 du code de procédure pénale, faisant valoir que la peine à laquelle il a été condamné était illégale et qu'en tout cas elle devait cesser de recevoir exécution.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

8. Le moyen est pris de la violation des articles 112-4 du code pénal et 710 du code de procédure pénale.

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a appliqué l'article 112-4 du code pénal à la situation pénale de M. [X], alors :

« 1°/ que la loi pénale étant d'interprétation stricte, la cour d'appel a procédé par une analogie prohibée au regard du principe fondamental d'interprétation stricte de la loi pénale, d'autant que le Conseil constitutionnel n'a assorti sa réserve prohibant le recel du délit d'apologie d'actes de terrorisme d'aucune mention expresse tendant à remettre en cause, de quelque manière que soit, les effets passés des condamnations prononcées du chef de cette incrimination ;

2°/ que la requête déposée sur le fondement de l'article 710 du code de procédure pénale suppose qu'une difficulté d'exécution relative à la peine prononcée par la juridiction de jugement existe réellement, ce qui doit exclure tout moyen tendant à remettre en cause le fond de la condamnation passée en force de chose jugée. »

Réponse de la Cour

10. Pour dire que la peine prononcée contre M. [X], pour des faits de recel d'apologie d'actes de terrorisme, doit cesser de recevoir exécution, l'arrêt attaqué relève, notamment, que les dispositions de l'article 112-4 sont de portée générale en ce qu'elles sont la mise en oeuvre d'un principe du droit pénal relatif à l'application de la loi dans le temps, à savoir l'application immédiate de la loi pénale plus douce aux situations en cours.

11. Les juges ajoutent que ces dispositions reposent également sur un principe plus général du droit, à savoir l'égalité de tous devant la loi, en ce que l'article 112-4 a pour effet d'assurer l'égalité entre le justiciable qui ne peut plus être poursuivi en raison de la suppression de l'incrimination, même pour des faits commis sous l'empire de la loi ancienne, et celui qui a été définitivement condamné en raison d'une incrimination qui a été supprimée avant l'exécution de sa peine, celle-ci n'étant que le prolongement et l'aboutissement des poursuites engagées à son encontre.

12. Ils concluent que la suppression d'une incrimination, que ce soit par l'effet de la loi nouvelle ou d'une décision du Conseil constitutionnel déclarant l'incrimination contraire à la Constitution dans le corps de son dispositif ou dans une réserve d'interprétation, s'oppose à la mise à exécution de cette peine.

13. En prononçant par ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués.

14. En effet, les décisions du Conseil constitutionnel s'imposant aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles en vertu de l'article 62 de la Constitution, les déclarations de non-conformité ou les réserves d'interprétation qu'elles contiennent et qui ont pour effet qu'une infraction cesse, dans les délais, conditions et limites qu'elles fixent, d'être incriminée doivent être regardées comme des lois pour l'application de l'article 112-4, alinéa 2, du code pénal.

15. En conséquence, le moyen doit être écarté.

16. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : M. Barbier - Avocat général : M. Lemoine - Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan -

Textes visés :

Articles 112-4 et 421-2-5 du code pénal ; article 62 de la Constitution.

Rapprochement(s) :

Cons. const., 19 juin 2020, décision n° 2020-845 QPC.

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