Numéro 11 - Novembre 2021

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

JUGEMENTS ET ARRETS

Crim., 9 novembre 2021, n° 20-84.394, (B)

Rejet

Incidents contentieux relatifs à l'exécution – Moyen de télécommunication audiovisuelle – Article 706-71 du code de procédure civile – Conditions – Accord du prévenu

Il résulte de l'article 712 du code de procédure pénale que la juridiction saisie d'un incident contentieux relatif à l'exécution d'une sentence peut décider de faire application des dispositions de l'article 706-71 du même code.

S'il résulte du 3e alinéa de ce dernier texte que le requérant devait donner son accord pour qu'il soit recouru à la visioconférence, cet accord, valablement donné lors d'une audience à l'issue de laquelle l'affaire a été renvoyée, ne pouvait, en application de l'article 706-71-1 de ce code, être repris.

M. [V] [N] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 8-2, en date du 9 juillet 2020, qui a rejeté sa requête en incident contentieux d'exécution.

Un mémoire a été produit.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [N] [E] a été arrêté par les forces armées de la coalition internationale pour sa participation au djihad armé dans les rangs des talibans et détenu par les forces armées américaines, à qui il a été remis, à la prison militaire de Bagram en Afghanistan pendant près de dix-neuf mois.

3. Il a été remis aux autorités françaises par les autorités américaines, le 19 mai 2014.

L'intéressé a alors été placé en garde à vue puis, après ouverture d'une information judiciaire, placé en détention provisoire à compter du 22 mai 2014.

4. Par jugement du 20 avril 2016, le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable de faits d'association de malfaiteurs terroriste et l'a condamné à neuf ans d'emprisonnement, assortis d'une période de sûreté des deux tiers.

L'intéressé a été maintenu en détention.

5. L'intéressé a formé une requête en difficulté d'exécution, le 4 juillet 2019, tendant à ce que la période de détention effectuée à la prison de Bagram soit imputée sur la peine prononcée par le tribunal.

6. Par jugement du 22 octobre 2019, les premiers juges ont rejeté ladite requête.

7. M. [N] [E] a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en difficulté d'exécution formée par M. [N] [E], alors :

« 1°/ que le recours à la visioconférence n'est pas prévu devant la cour d'appel, lorsqu'elle est saisie d'une requête en difficulté d'exécution ; qu'en ayant toutefois recours à la visioconférence, la cour d'appel a violé l'article 706-71 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'en tout état de cause, lorsqu'il est recouru à la visioconférence devant le tribunal correctionnel, l'accord des parties est nécessaire ; qu'en y ayant recours, sans relever que M. [N] [E] l'aurait accepté, la cour d'appel a violé l'article 706-71 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

9. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le requérant a comparu par visioconférence à l'audience du 11 juin 2020, au cours de laquelle les débats se sont déroulés en présence de son avocat. Aucune des parties ne s'est alors opposée à ce mode de comparution.

10. Préalablement, lors de l'audience du 21 février 2020, l'intéressé avait accepté de comparaître par ce moyen de télécommunication audiovisuelle, ainsi qu'il résulte de la note d'audience, comme la Cour de cassation a pu s'en assurer.

11. Dès lors, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués.

12. En effet, en premier lieu, il résulte de l'article 712 du code de procédure pénale que la juridiction saisie d'un incident contentieux relatif à l'exécution d'une sentence peut décider de faire application des dispositions de l'article 706-71 du même code.

13. En second lieu, s'il résulte du 3e alinéa de ce texte que le requérant devait donner son accord pour qu'il soit recouru à la visioconférence, cet accord, valablement donné lors de l'audience du 21 février 2020, ne pouvait, en application de l'article 706-71-1 de ce code, être repris.

14. Ainsi, le moyen doit être écarté.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

15. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en difficulté d'exécution formée par M. [N] [E], alors :

« 1°/ que la détention provisoire subie à l'étranger pour des faits jugés en France est intégralement déduite de la durée de la peine prononcée ; que M. [N] [E] faisait valoir que la période de détention provisoire accomplie en Afghanistan pour les mêmes faits que ceux pour lesquels il a été condamné devait être prise en compte dans le calcul de la peine restant à effectuer ; qu'en rejetant la requête de M. [N] [E] au motif que sa détention n'a pas été accomplie en vertu d'un mandat d'amener ou d'arrêt délivré par l'autorité judiciaire française et mis en oeuvre par l'autorité judiciaire afghane ou encore d'une procédure d'extradition sollicitée par la première et acceptée par la seconde et que si l'arrestation et la détention de M. [N] [E] ont pu être causées en raison de faits qui, par la suite ont conduit, avec d'autres, à sa condamnation en France, elles n'ont été initiées et subies ni dans le cadre d'une enquête ou d'une information judiciaire placées sous les autorité et contrôle de la justice française, ni dans le cadre d'enquête ou d'information d'une quelconque autre autorité française qui aurait dénoncé les faits à l'autorité judiciaire française et conduit à sa condamnation en France, quand ces circonstances ne conditionnaient pas l'application de l'article 716-4 du code de procédure pénale, en présence d'une détention provisoire subie à l'étranger pour des faits jugés en France, la cour d'appel a méconnu cette disposition ;

2°/ qu'en tout état de cause, la détention provisoire subie à l'étranger pour des faits jugés en France est intégralement déduite de la durée de la peine prononcée ; qu'en ne recherchant pas s'il ne résultait pas de la circonstance que l'enquête avait été ouverte en France le 29 octobre 2012, suite à sa capture le 17 octobre 2012 et de la visite des officiers français venus l'interroger que la détention de M. [N] [E] au sein de la prison de Bagram s'était déroulée sous le contrôle de l'autorité judiciaire française et dans le cadre d'une procédure française, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 593 du code de procédure pénale.»

Réponse de la Cour

16. Pour rejeter la requête de M. [N] [E], l'arrêt énonce que la détention de l'intéressé en Afghanistan n'a nullement été accomplie en vertu d'un mandat d'amener ou d'arrêt délivré par l'autorité judiciaire française et mis en oeuvre par l'autorité judiciaire afghane ou encore d'une procédure d'extradition sollicitée par la première et acceptée par la seconde.

17. Les juges ajoutent que si l'arrestation et la détention en Afghanistan du requérant ont pu être causées en raison de faits qui, par la suite, ont conduit, avec d'autres, à sa condamnation en France, elle n'ont été initiées et subies ni dans le cadre d'une enquête ou d'une information judiciaire placées sous les autorité et contrôle de la justice française ni dans le cadre d'une enquête ou d'une information d'une quelconque autorité judiciaire étrangère, qui aurait dénoncé les faits à l'autorité judiciaire française et conduit à sa condamnation en France.

18. La cour d'appel conclut que la détention effectuée par le requérant ne s'entend pas d'une détention provisoire au sens du code de procédure pénale.

19. En prononçant par ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision.

20. En effet, si l'article 716-4 du code de procédure pénale n'exclut pas de son domaine d'application une détention subie à l'étranger, pourvu qu'elle soit assimilable à une détention provisoire au sens dudit code, encore faut-il que cette détention ait été ordonnée dans le cadre d'une procédure suivie à l'étranger pour tout ou partie des faits jugés ultérieurement en France.

21. Dans le cas où aucune dénonciation officielle permettant de s'assurer de la réunion de ces conditions n'aurait été faite par l'autorité étrangère, il incombe au requérant d'établir qu'il a fait l'objet d'une détention répondant à ces conditions.

22. En l'espèce, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement écarté l'argumentation selon laquelle l'audition de M. [N] [E] par des représentants des autorités françaises lors de sa détention en Afghanistan permettrait de caractériser l'existence dès ce stade d'une procédure.

23. Ainsi, le moyen ne saurait être admis.

24. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Bonnal (conseiller le plus ancien faisant fonction de président) - Rapporteur : M. Barbier - Avocat général : M. Lesclous - Avocat(s) : SCP Zribi et Texier -

Textes visés :

Articles 712, 706-71 et 706-71-1 du code de procédure pénale ; article 716-4 du code de procédure pénale.

Rapprochement(s) :

Crim., 5 octobre 2011, QPC n° 11-90.087, Bull. crim. 2011, n° 196 (Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel) ; Crim., 13 mars 2013, pourvoi n° 12-83.024, Bull. crim. 2013, n° 64 (rejet).

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