Numéro 11 - Novembre 2021

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

ENQUETE PRELIMINAIRE

Crim., 9 novembre 2021, n° 21-83.095, (B)

Rejet

Enquête de flagrance – Perquisition – Requête en nullité – Recevabilité – Détenteur d'un droit sur le local en cause

Les dispositions de l'article 76 du code de procédure pénale, en ce qu'elles exigent l'assentiment de l'occupant des lieux à la perquisition, et celles du premier alinéa de l'article 57 du même code ont pour objet la protection de la vie et du domicile privés.

Il en résulte que le requérant qui ne dispose d'aucun droit sur le local en cause est irrecevable à contester la régularité de la perquisition diligentée en application de ces textes.

Saisie de produits stupéfiants – Pesée de produits stupéfiants – Présence du seul détenteur – Portée

Les dispositions de l'article 706-30-1 du code de procédure pénale ont pour objet de garantir le caractère contradictoire du déroulement des opérations de pesée des produits stupéfiants saisis et ainsi d'authentifier leur poids. Il en résulte que toute partie qui y a intérêt est recevable à critiquer la régularité de ces opérations. Ce texte impose la réalisation de la pesée des produits stupéfiants en présence de la seule personne qui détenait les substances, ce qui doit s'entendre comme celle entre les mains de laquelle elles ont été saisies.

M. [U] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 6 mai 2021, qui, dans l'information suivie contre lui notamment du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure.

Par ordonnance en date du 16 juin 2021, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Une enquête préliminaire a été ouverte à la suite d'un renseignement selon lequel un container en partance du port de [Localité 4] (Brésil) et à destination de la société [5] implantée à [Localité 3] (33) pourrait contenir de la cocaïne.

3. Les vérifications effectuées ont permis aux enquêteurs d'apprendre que la société [5], dont l'activité est la commercialisation de bois exotique, a pour associée unique et gérante l'épouse de M. [H] [P].

4. Le 24 janvier 2020, les enquêteurs se sont transportés au siège de ladite société et y ont rencontré M. [P], qui leur a signalé avoir constaté une anomalie dans le conditionnement de certaines palettes livrées le matin même.

5. M. [P] les a invités à le suivre dans les locaux de la société pour leur présenter les palettes litigieuses dans lesquelles les policiers ont constaté la présence de cocaïne.

6. Une enquête de flagrance du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs a été ouverte.

7. Le soir-même, les policiers ont constaté la venue de trois personnes, qui ont pénétré dans les locaux de la société [5] par effraction.

Les fonctionnaires ont alors procédé à l'interpellation de ces trois individus, identifiés comme étant MM. [K] [Z], [U] [L] et [W] [O].

8. La perquisition des locaux de la société, en flagrance, a été effectuée, en présence de M. [Z] et M. [P], et a abouti à la saisie de pains de cocaïne.

9. La pesée de ces produits a été réalisée en présence de M. [P].

10. Les policiers ont par ailleurs découvert, sur la personne de M. [L], une carte d'accès à une chambre n°5, insérée dans un porte-carte siglé [2], ainsi qu'une clé de véhicule.

11. Les investigations ont établi que les chambres n°4 et n°5 de l'hôtel [2] situé à [Localité 1] ont été réglées pour la nuit du 24 au 25 janvier 2020, par une femme, nommée [F].

12. Les fonctionnaires de police ont procédé à une perquisition, en présence de M. [Z], dans ces deux chambres ainsi que dans des véhicules stationnés sur le parking de cet hôtel, dont l'un d'eux, ouvert par la clé découverte sur M. [L], s'est avéré correspondre à un véhicule volé en Suisse et faussement immatriculé.

13. Des armes et du numéraire ont été découverts dans ce véhicule.

14. Une information judiciaire a été ouverte notamment des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et les armes, association de malfaiteurs, faits pour lesquels M. [L] a été mis en examen.

15. Dans ce cadre, le juge d'instruction a ordonné une expertise balistique, une expertise aux fins de recherches de traces papillaires sur les enveloppes des pains contenant de la cocaïne et quatre expertises aux fins de vérification d'un rapprochement effectué par le fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG).

16. Les ordonnances de commissions d'experts n'ont pas été notifiées aux parties au vu du risque d'entrave aux investigations.

17. Le 28 juillet 2020, l'avocat de M. [L] a déposé une requête en nullité.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

18. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

19. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de l'introduction des enquêteurs dans les locaux de la société [5] lors de l'enquête préliminaire, alors :

« 1°/ que constitue une perquisition le fait, par un officier de police judiciaire, de se rendre dans un lieu normalement clos, et dépourvu de caractère public, fût-ce sur invitation d'un individu, pour y procéder à la recherche d'indices ou de pièces à conviction utiles à la manifestation de la vérité ; qu'en déclarant, pour rejeter le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de l'introduction des services enquêteurs dans les locaux de la société [5], que les opérations qui y ont été effectuées s'analysent comme « des constatations sommaires [...] assimilables à une remises volontaires et ne sauraient en aucun cas constituer une perquisition », lorsqu'il ressort des pièces de la procédure qu'après s'être introduit dans ces locaux, sur invitation de M. [P], les officiers de police judiciaire ont « inspect[é]» et « procédé à l'ouverture des palettes » se situant dans les locaux, « enlev[ant] les trois premières lames du milieu » à cette occasion, avant de « reconditionner le colis », ce dont il se déduit manifestement le rôle actif des fonctionnaires de police dans la recherche d'éléments utiles à l'enquête, et subséquemment la nécessité d'appliquer le régime de la perquisition, la chambre de l'instruction a violé les dispositions de l'article 76 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'en matière d'enquête préliminaire, l'introduction dans un lieu privé suppose toujours l'assentiment exprès de la personne qui dispose d'un droit dessus ; que s'agissant des locaux d'une personne morale, c'est le représentant légal de celle-ci qui est qualifié pour donner cet assentiment ; que s'il peut être admis qu'une telle introduction puisse être effectuée en la seule présence d'une personne se comportant comme le représentant qualifié de cette société, c'est à la condition que les fonctionnaires de police n'aient pas connaissance de l'absence effective de qualification de celui-ci pour délivrer une telle autorisation, à défaut de quoi ces derniers sont à tout le moins tenus de mettre en oeuvre des diligences pour tenter de joindre le représentant qualifié en vue de la délivrance de l'assentiment requis ; qu'en relevant, pour rejeter le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de l'introduction des services enquêteurs dans les locaux de la société [5], que celle-ci a été autorisée par M. [P], lequel « s'est comporté en tous points comme le représentant qualifié de la société », lorsqu'il ressort des pièces de la procédure que les fonctionnaires de police avaient déjà effectué des investigations sur la société [5] de sorte qu'ils avaient nécessairement connaissance de l'absence de qualité de M. [P] pour délivrer l'assentiment requis, et se sont pourtant abstenus d'effectuer la moindre diligence pour tenter de joindre le représentant qualifié de la société [5], la chambre de l'instruction a méconnu les principes susvisés. »

Réponse de la Cour

20. La Cour de cassation juge que pour déterminer si le requérant a qualité pour agir en nullité, la chambre de l'instruction doit rechercher si la formalité substantielle ou prescrite à peine de nullité, dont la méconnaissance est alléguée, a pour objet de préserver un droit ou un intérêt qui lui est propre (Crim., 7 septembre 2021, pourvoi n° 21.80-642, Bull. 2021, (cassation)).

21. Les dispositions de l'article 76 du code de procédure pénale, en ce qu'elles exigent l'assentiment de l'occupant des lieux à la perquisition, ont pour objet la protection de la vie et du domicile privés.

22. Il en résulte que le moyen de nullité soulevé par M. [L] est irrecevable, en ce qu'il invoque la violation des prescriptions de ce texte pour des opérations effectuées dans un local sur lequel il ne peut se prévaloir d'aucun droit.

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

23. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de la perquisition effectuée en flagrance dans les locaux de la société [5], des saisies, du placement sous scellés et de la pesée des stupéfiants réalisés à cette occasion, alors « que la pesée de produits stupéfiants ne peut être réalisée, au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, qu'en présence de la personne qui détenait les substances ou, à défaut, en présence de deux témoins ; que ne satisfait pas à ces exigences la seule présence de l'individu qui, totalement tiers aux poursuites, n'avait lui-même pas conscience d'être détenteur des produits litigieux ; qu'en se bornant à déclarer, pour rejeter le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de la pesée de stupéfiants effectuée en la seule présence de M. [P], que celui-ci « détena[i]t bien, au moment de leur découverte, les trois palettes concernées et, par conséquent, leur contenu incluant les produits stupéfiants », lorsqu'il est acquis que ce dernier n'a jamais été mis en cause d'une quelconque façon dans les faits poursuivis, et n'avait aucune conscience de détenir ces produits, ce dont il se déduit que sa présence n'était aucunement de nature à garantir l'authenticité de la pesée, la chambre de l'instruction a violé les dispositions de l'article 706-30-1 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

24. Pour rejeter le moyen de nullité pris de l'irrégularité de la pesée des produits stupéfiants saisis, l'arrêt attaqué énonce que la perquisition effectuée dans les locaux de la société [5], en présence de M. [P], son représentant qualifié, et de M. [Z], a permis la découverte de six cent soixante et un pains de poudre blanche dissimulés parmi les lattes contenues dans trois palettes, lesquels ont été saisis et placés sous scellés.

25. Les juges ajoutent que M. [P] était le détenteur de ces palettes et de leur contenu, contrairement à MM. [Z], [L] et [O], qui ont été interpellés lors de leur introduction par effraction dans le hangar où était entreposé l'ensemble des palettes livrées.

26. Ils relèvent que la pesée des substances stupéfiantes a été effectuée en présence constante de M. [P], qui en a signé le procès-verbal, et a permis d'établir un poids d'environ 730 kg de cocaïne.

27. Les juges en déduisent que la pesée a été effectuée conformément aux exigences de l'article 706-30-1 du code de procédure pénale.

28. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.

29. En premier lieu, elle a exactement retenu que M. [L] était recevable à critiquer la régularité des opérations de pesée des produits stupéfiants saisis, dès lors que la violation des dispositions de l'article 706-30-1 précité, qui ont pour objet de garantir le caractère contradictoire du déroulement de ces opérations et ainsi d'authentifier le poids des produits saisis, peut être invoquée par toute partie qui y a intérêt.

30. En second lieu, le texte susvisé impose la réalisation de la pesée des produits stupéfiants en présence de la seule personne qui détenait les substances, ce qui doit s'entendre comme celle entre les mains de laquelle elles ont été saisies.

31. Ainsi, le moyen doit être écarté.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

32. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de la perquisition effectuée dans deux chambres de l'hôtel [2], alors « que dans le cadre de l'enquête de flagrance, une perquisition ne peut avoir lieu en présence de deux témoins qu'à la condition que soient constatées et établies l'impossibilité d'y procéder en présence de l'occupant du local perquisitionné ainsi que l'impossibilité pour celui-ci de désigner un représentant de son choix ; qu'en déclarant régulière la perquisition effectuée dans les chambres n° 4 et 5 de l'hôtel [2] à [Localité 1] en l'absence de M. [L], sans que celui-ci n'ait été invité à désigner un représentant de son choix, lorsqu'il est acquis que c'est la découverte dans sa poche d'une carte de ladite chambre d'hôtel qui a déterminé cette perquisition, de sorte qu'il pouvait nécessairement se dire chez lui dans ladite chambre d'hôtel, la chambre de l'instruction a méconnu les principes susvisés. »

Réponse de la Cour

33. S'agissant de la perquisition de la chambre n°4 de l'hôtel [2], M. [L] est sans qualité à se prévaloir de la violation des dispositions du premier alinéa de l'article 57 du code de procédure pénale, dont l'objet est la protection de la vie et du domicile privés, dès lors qu'il ne dispose d'aucun droit sur le local en cause.

34. Il en résulte que le requérant était irrecevable à contester la régularité de la perquisition diligentée dans cette chambre d'hôtel.

35. S'agissant de la perquisition de la chambre d'hôtel n° 5, M. [L] doit être considéré comme disposant d'un droit sur le local en cause, dès lors que les clés de cette chambre ont été découvertes sur sa personne.

36. Toutefois, le requérant n'ayant ni justifié ni même allégué que la violation éventuelle des dispositions susvisées aurait porté atteinte à ses intérêts, le moyen doit être écarté.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

37. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré de l'absence de notification aux parties des expertises, alors :

« 1°/ que selon l'article 161-1 du code de procédure pénale, le juge d'instruction adresse sans délai copie de la décision ordonnant une expertise au procureur de la République et aux avocats des parties, qui disposent d'un délai de dix jours pour lui demander de modifier ou compléter les questions posées à l'expert ou d'adjoindre à l'expert ou aux experts déjà désignés un expert de leur choix ; qu'en application de l'alinéa 3, du même texte, il peut être dérogé à cette obligation lorsque les opérations d'expertise doivent intervenir en urgence et ne peuvent être différés pendant le délai de dix jours susvisé ou que la communication prévue au premier alinéa risque d'entraver l'accomplissement des investigations ; qu'en affirmant, pour refuser d'annuler les six ordonnances de commission d'expert litigieuses des 5 février, 6 février et 25 février 2020, qui se bornaient à viser, sans l'établir, « le risque d'entrave aux investigations », que « le risque d'entrave aux investigations en cours [...] apparaît caractérisé », lorsqu'elle n'avait pas le pouvoir de pallier a posteriori l'absence totale de motivation desdites ordonnances rendues en méconnaissance du principe du contradictoire, la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé ;

2°/ qu' en se bornant, pour retenir que « le risque d'entrave aux investigations en cours [...] apparaît caractérisé », et refuser, en conséquence, d'annuler les six expertises litigieuses, à évoquer la gravité des faits présumés, avant d'affirmer péremptoirement qu'il était « impératif d'empêcher que parviennent à ses protagonistes des informations sur les investigations », sans fournir un quelconque élément de nature à justifier cette affirmation, et en s'abstenant, au surplus, d'établir une situation d'urgence qui justifierait de déroger au principe du contradictoire, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 161-1 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

38. Selon l'article 161-1 du code de procédure pénale, le juge d'instruction adresse sans délai copie de la décision ordonnant une expertise au procureur de la République et aux parties, qui disposent d'un délai de dix jours pour lui demander de modifier ou compléter les questions posées à l'expert ou d'adjoindre à l'expert ou aux experts désignés tout expert de leur choix. Il ne peut être dérogé à cette obligation que lorsque les opérations d'expertise et le dépôt des conclusions par l'expert doivent intervenir en urgence et ne peuvent être différés pendant le délai de dix jours susvisé ou lorsqu'il existe un risque d'entrave aux investigations.

39. La Cour de cassation juge que la transmission de l'ordonnance de commission d'expert aux parties est une formalité substantielle, prévue à peine de nullité (Crim., 13 octobre 2009, pourvoi n° 09-83.669, Bull. crim. 2009, n° 167), et que l'urgence ou le risque d'entrave aux investigations permettant d'y déroger doivent être précisément caractérisés par le juge d'instruction ou par la chambre de l'instruction (Crim., 11 mars 2014, n° 13-86.965, Bull. crim. 2014, n° 71 et Crim., 15 juin 2016, n° 16-80.347, Bull. crim. 2016, n° 185).

40. Il résulte toutefois des articles 802 et 171 du code de procédure pénale que la méconnaissance d'une formalité substantielle n'entraîne la nullité de l'acte vicié que lorsqu'il en est résulté une atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.

41. Ainsi, lorsque l'urgence ou le risque d'entrave aux investigations ne sont pas suffisamment explicités pour justifier l'absence de transmission aux parties d'une ordonnance de commission d'expert, l'annulation de cette ordonnance et des opérations subséquentes est subordonnée au fait que la partie requérante justifie que l'impossibilité de solliciter l'adjonction d'un expert ou que l'énoncé de la mission de l'expert désigné ont porté atteinte à ses intérêts.

42. Pour écarter le moyen de nullité pris de la violation de l'article 161-1 du code de procédure pénale en l'absence de notification aux parties de six ordonnances de commission d'expert, l'arrêt attaqué énonce que le juge d'instruction n'a pas communiqué les ordonnances aux fins d'expertise balistique, de recherches papillaires sur des cellophanes, ainsi qu'aux fins de vérification de rapprochements établis par le FNAEG, en raison du risque d'entrave aux investigations, la mission étant de nature à permettre l'identification des coauteurs ou complices.

43. Les juges relèvent que ce risque apparaît caractérisé par le fait qu'avant l'interpellation des personnes mises en examen, les policiers avaient observé deux autres personnes qui effectuaient des repérages.

44. Ils ajoutent que postérieurement aux interpellations, dans la même nuit, cinq ou six autres personnes ont pénétré par effraction dans le hangar, à 2 heures 30 et 4 heures 15, dans le but évident de retrouver les palettes contenant la cocaïne.

45. Les juges retiennent que dans le véhicule découvert sur le parking de l'hôtel où logeaient MM. [O] et [L], qui s'est avéré volé en Suisse et faussement immatriculé et dont M. [L] avait les clés, ont été découverts, outre une somme de 20 850 euros, notamment des armes (fusils d'assaut chargés, trois pistolets automatiques chargés, des chargeurs) et des gilets pare-balles.

46. Ils en déduisent qu'à ce stade, il était établi qu'une équipe de malfaiteurs, organisée, très déterminée, susceptible d'être lourdement armée, non encore identifiée, était impliquée dans ce transport d'une quantité considérable de cocaïne.

47. Les juges concluent qu'il était impératif d'empêcher que parviennent à ces protagonistes des informations sur les investigations, tant sur les traces papillaires relevées que sur le traçage des armes saisies, qui tendaient à les identifier et à les rechercher.

48. Ils ajoutent enfin qu'il était également impératif de déterminer la véritable identité des personnes interpellées, que deux d'entre elles avaient refusé de révéler, en opérant des comparaisons d'ADN, sans pour autant qu'elles soient alertées, à ce stade de l'enquête, de ces investigations, alors même ces dernières étaient en cours pour identifier le plus rapidement possible leurs coauteurs et complices.

49. C'est à tort que les juges ont déclaré régulières les ordonnances de commission d'expert aux fins de vérification des rapprochements des profils génétiques des personnes mises en examen effectués par le FNAEG, en l'état de ces motifs insuffisants pour établir que leur communication aux parties, au moment où elles ont été prises, présentait un risque d'entrave à l'accomplissement des investigations futures.

50. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que le requérant n'a ni justifié ni même allégué l'existence d'un grief résultant de la méconnaissance des dispositions de l'article 161-1 du code de procédure pénale.

51. Dès lors, le moyen doit être écarté.

52. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : M. Violeau - Avocat général : M. Lemoine - Avocat(s) : SCP Spinosi -

Textes visés :

Article 76 du code de procédure pénale ; Article 57 du code de procédure pénale ; article 706-30-1 du code de procédure pénale.

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