Numéro 11 - Novembre 2021

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

CIRCULATION ROUTIERE

Crim., 9 novembre 2021, n° 20-85.020, (B)

Cassation

Titulaire du certificat d'immatriculation redevable pécuniairement – Titulaire personne morale – Représentant légal – Désignation du conducteur – Délai – Preuve

Il résulte de l'article L. 121-6 du code de la route que le représentant légal de la personne morale titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule ayant donné lieu à un avis de contravention au code de la route dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention pour indiquer l'identité et l'adresse du conducteur du véhicule lors de l'infraction.

Doit être regardée comme sérieuse la contestation de la prévenue qui soutient que l'envoi de l'avis de la contravention initiale, édité le 7 octobre 2017, était postérieur à cette date, en sorte que l'infraction ne pouvait être constatée le 22 novembre suivant, dès lors que, d'une part, si le procès-verbal constatant l'infraction de non-transmission de l'identité du conducteur indique qu'un avis de contravention a été édité le 7 octobre 2017, il ne précise pas la date d'envoi dudit avis, d'autre part, l'envoi de l'avis à une date postérieure au 7 octobre implique qu'au 22 novembre le délai ne pouvait être échu.

Encourt en conséquence la censure l'arrêt qui énonce que le requérant ne produit au soutien de cette assertion aucun élément susceptible de contredire et mettre en doute les énonciations du procès-verbal et, partant, le point de départ du délai de quarante-cinq jours et la matérialité de l'infraction relevée.

La société [1] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 10e chambre, en date du 6 juillet 2020, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 7 janvier 2020, n° 19-83.739), pour contravention au code de la route, l'a condamnée à 675 euros d'amende.

Un mémoire personnel a été produit.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Un véhicule dont la société [1] est titulaire du certificat d'immatriculation ayant circulé en excès de vitesse le 2 octobre 2017, ladite société a reçu un avis de contravention routière édité le 7 octobre 2017.

3. Elle a ensuite reçu un avis de contravention édité le 18 janvier 2018 constatant, à la date du 22 novembre 2017, l'infraction incriminée par l'article L. 121-6 du code de la route, de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule dans le délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la réception de l'avis de la contravention initiale.

4. La prévenue a présenté une requête en exonération faisant notamment valoir que l'amende encourue pour l'infraction d'excès de vitesse avait fait l'objet d'un paiement le 23 octobre 2017.

5. Citée du chef de la contravention prévue par l'article L. 121-6 du code de la route devant le tribunal de police, la société [1] a été condamnée, le 15 octobre 2018, au paiement d'une amende de 675 euros, jugement dont elle a interjeté appel.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et le second moyen

6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. Le premier moyen est pris de la violation des articles 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale, violation de la loi.

8. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a déclaré les faits établis, alors que la preuve de la date de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention déclenchant le point de départ du délai de 45 jours mentionné par l'article L. 121-6 du code de la route, dès lors qu'elle fait l'objet d'une contestation, doit être établie de façon certaine par le ministère public, ainsi qu'il a été jugé en matière d'amende forfaitaire majorée ; en l'espèce, les faits ne pouvaient être déclarés établis, le procès-verbal daté du 7 octobre 2017 n'ayant pas pu être envoyé le jour même, en sorte que l'omission de désigner le conducteur ne pouvait être légalement constatée dès le 22 novembre suivant.

Réponse de la Cour

Vu les articles L.121-6 du code de la route et 593 du code de procédure pénale :

9. Il résulte du premier de ces textes que le représentant légal de la personne morale titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule ayant donné lieu à un avis de contravention au code de la route dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention pour indiquer l'identité et l'adresse du conducteur du véhicule lors de l'infraction.

10. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision.

L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

11. Pour confirmer le jugement, dire établie l'infraction et écarter l'argumentation de la prévenue, qui faisait valoir que l'envoi de l'avis de la contravention initiale, édité le 7 octobre 2017, était sans doute postérieur à cette date, l'arrêt énonce que la requérante ne produit au soutien de cette assertion aucun élément susceptible de contredire et mettre en doute les énonciations du procès-verbal et, partant, le point de départ du délai de quarante-cinq jours et la matérialité de l'infraction relevée.

12. Les juges ajoutent qu'il convient de relever au contraire en l'espèce que la société [1], qui a expressément reconnu dans sa requête en exonération datée du 31 janvier 2018 avoir reçu l'avis de la contravention initiale ainsi que, le 18 janvier 2018, le nouvel avis de contravention à l'article L. 121-6 daté du même jour, en expliquant avoir déjà réglé en octobre 2017 l'amende initiale, ne produit aucun élément objectif de preuve permettant d'accréditer la contestation qu'elle élève.

13. En se déterminant ainsi, alors, d'une part, qu'il n'est pas contesté que le procès-verbal constatant l'infraction de non-transmission de l'identité du conducteur indique qu'un avis de contravention a été édité le 7 octobre 2017, d'autre part, que ledit procès-verbal ne précise cependant pas la date d'envoi dudit avis, enfin, que la contestation de la requérante était sérieuse, l'envoi de l'avis à une date postérieure au 7 octobre impliquant qu'au 22 novembre le délai ne pouvait être échu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

14. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 6 juillet 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

- Président : M. Bonnal (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : M. Barbier - Avocat général : M. Lesclous -

Textes visés :

Article L. 121-6 du code de la route.

Rapprochement(s) :

Avis de la Cour de cassation, Crim., 16 juin 2020, n° 20-96.003 ; Crim., 13 avril 2021, pourvoi n° 20-85.797 ; Crim., 13 avril 2021, pourvoi n° 20-85.795 ; Crim., 13 avril 2021, pourvoi n° 20-85.784.

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