Numéro 11 - Novembre 2021

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE

Crim., 4 novembre 2021, n° 20-87.028, (B)

Cassation partielle

Effet dévolutif – Limites – Acte d'appel – Appel ne portant pas sur les intérêts civils – Effets

Si une cour d'appel, ayant constaté l'annulation d'un jugement, doit évoquer et statuer sur le fond conformément à l'article 520 du code de procédure pénale, elle ne peut faire échec aux principes régissant l'effet dévolutif de l'appel découlant des articles 509 et 515 du même code, lorsque le tribunal s'est lui-même prononcé sur le fond.

Encourt dès lors la cassation, l'arrêt qui modifie au profit des parties civiles, un jugement contre lequel seuls le prévenu et le ministère public ont formé appel.

MM. [F] [X], [I] [X] et [S] [X], la société Miquel et associés, ès qualités de mandataire ad hoc des sociétés Entreprise [X], Devarem développement, AFC BTP et de l'association 4 Ailes Ch'ti, parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 15 octobre 2020, a condamné le premier, pour abus de biens sociaux à dix mois d'emprisonnement avec sursis, dix mille euros d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer, le deuxième, pour abus de confiance, abus de biens sociaux et recel, à six mille euros d'amende, deux ans d'interdiction de gérer, le troisième, pour recel, à six mille euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [B] [X], associé des sociétés Entreprise [X], Devarem Développement et AFC BTP, a porté plainte auprès du procureur de la République en raison d'agissements liés au fonctionnement de ces sociétés et imputés principalement à son frère, M. [F] [X].

3. L'enquête a notamment révélé que l'association 4 Ailes Ch'ti qui compte pour seuls membres les fils de M. [F] [X], MM. [S] et [I] [X], ayant pour objet la découverte des sports mécaniques, a reçu des dons des trois sociétés du groupe [X]. Il a également été mis à jour que ces sociétés ont fait l'acquisition de véhicules destinés aux sports mécaniques et utilisés, en particulier, par M. [F] [X] et ses fils.

4. Les juges du premier degré ont condamné M. [F] [X] du chef d'abus de biens sociaux, M. [I] [X] des chefs d'abus de confiance, abus de biens sociaux et recel, et MM. [S] et [B] [X] du chef de recel.

5. Les premiers juges ont déclaré recevables les constitutions de partie civile de la société Miquel et associés en qualité de mandataire ad hoc de l'association 4 Ailes Ch'ti ainsi que des sociétés Entreprise [X], Devarem Développement, et AFC BTP. Ils ont prononcé sur les intérêts civils.

6. MM. [F], [B], [I] et [S] [X] ainsi que le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Déchéance des pourvois formés par la société Miquel et associés

7. La société Miquel et associés agissant en qualité de mandataire ad litem de l'association 4 Ailes Ch'ti ainsi que de mandataire ad hoc des sociétés Devarem Développement, Entreprise [X] et AFC BTP n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de la déclarer déchue des pourvois qu'elle a formés par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens

8. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur les cinquième et sixième moyens

Enoncé des moyens

9. Le cinquième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [F] [X] à payer à la société Miquel ès qualités de mandataire ad hoc de la société Entreprise [X] la somme de 57 900 euros au titre de son préjudice matériel constitué par le versement de subventions à l'association 4 Ailes Ch'ti et d'avoir condamné M. [F] [X], solidairement avec MM. [I] et [S] [X], à payer à la société Miquel ès qualités de mandataire ad hoc de la société Entreprise [X] la somme de 101 040,95 euros au titre de son préjudice matériel constitué par l'entretien des véhicules Polaris, l'achat et l'entretien d'un véhicule quad et des frais d'aménagement d'un camion Peterbilt, alors « que les juges du second degré, saisis des seuls appels du prévenu et du ministère public, ne peuvent aggraver le sort du prévenu sur les dispositions civiles ; que statuant sur les seuls appels des prévenus et du ministère public, la cour d'appel a condamné M. [F] [X] à payer à la société Miquel, ès qualités de mandataire ad hoc de la société Entreprise [X], la somme de 57 900 euros, outre à la somme, solidairement avec MM. [I] et [S] [X], de 101 040,95 euros – soit une somme totale de 158 940,95 euros au titre des préjudices matériels prétendument subis par la société Entreprise [X] ; qu'en statuant ainsi, cependant que la société Miquel ès qualités, partie civile, n'était pas appelante des dispositions civiles du jugement ayant condamné solidairement MM. [F], [I] et [S] [X], au titre du préjudice matériel, à lui verser la somme de 145 238,92 euros, la cour d'appel a violé les articles 2, 509, 515 et 520 du code de procédure pénale.»

10. Le sixième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [F] [X] à payer à la société Miquel, ès qualités de mandataire ad hoc de la société Devarem Développement, la somme de 7 000 euros au titre de son préjudice matériel constitué par les versement de subventions à l'association 4 Ailes Ch'ti et de l'avoir condamné solidairement avec M. [B] [X], à payer à la société Miquel et associés, agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Devarem Developpement, la somme de 47 318,42 euros au titre de son préjudice matériel constitué par le financement et l'entretien de véhicule quad et Polaris, alors « que les juges du second degré, saisis des seuls appels du prévenu et du ministère public, ne peuvent aggraver le sort du prévenu sur les dispositions civiles ; que statuant sur les seuls appels des prévenus et du ministère public, la cour d'appel a condamné M. [F] [X] à payer à la société Miquel, es qualités de mandataire ad hoc de la société Devarem Développement, la somme de 7 000 euros, outre à la somme, solidairement avec M. [B] [X], de 47 318,42 euros – soit au total la somme de 54 318,42 euros – au titre des préjudices matériels prétendument subis par la société Devarem Développement, partie civile ; qu'en statuant ainsi, cependant que cette dernière n'était pas appelante des dispositions civiles du jugement ayant condamné solidairement MM. [F] et [B] [X], au titre du préjudice matériel, à lui verser la somme de 35 041,73 euros, la cour d'appel a violé les articles 2, 509, 515 et 520 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

11. Les moyens sont réunis.

Sur la recevabilité des moyens contestée en défense

12. Les moyens sont recevables dès lors qu'ils ne tendent pas à contester la recevabilité des demandes présentées par les parties civiles devant la cour d'appel mais se bornent à reprocher à cette dernière d'avoir aggravé le sort de l'appelant en méconnaissance des dispositions de l'article 515 alinéa 2 du code de procédure pénale.

Sur le bien fondé des moyens

Vu les articles 509 et 515 du code de procédure pénale :

13. Il se déduit de ces textes que si l'évocation par la cour d'appel, en vertu des dispositions de l'article 520 du code de procédure pénale, permet aux juges du second degré de statuer sur le fond, elle ne saurait cependant, lorsque les premiers juges ont eux-mêmes déjà statué au fond, faire échec aux principes qui, découlant des articles 509 et 515 du même code, régissent l'effet dévolutif de l'appel.

14. Il en résulte que, saisie des seuls appels des prévenus et du ministère public, la cour d'appel ne peut modifier, au profit des parties civiles, un jugement contre lequel elles n'ont pas formé appel.

15. Après avoir constaté la nullité du jugement et évoqué l'affaire, la cour d'appel a condamné, d'une part, MM. [F], [I] et [S] [X] et d'autre part, MM. [F] et [B] [X], à verser à la société Miquel et associés prise en qualité de mandataire ad hoc des sociétés Entreprise [X] et Devarem Développement, en réparation de leurs préjudices matériels des sommes plus importantes que celles fixées par le tribunal.

16. En prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

17. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

18. La cassation portera sur les seules dispositions civiles, d'une part, en ce que la cour d'appel a condamné M. [F] [X] à payer à la société Miquel et associés ès qualités de mandataire ad hoc de la société Entreprise [X] la somme de 57 900 euros au titre de son préjudice matériel constitué par le versement de subventions à l'association 4 Ailes Ch'ti et a condamné M. [F] [X], solidairement avec MM. [I] et [S] [X], à payer à la société Miquel ès qualités de mandataire ad hoc de la société Entreprise [X] la somme de 101 040,95 euros au titre de son préjudice matériel constitué par l'entretien des véhicules Polaris, l'achat et l'entretien d'un véhicule quad et des frais d'aménagement d'un camion Peterbilt et d'autre part, en qu'elle a condamné M. [F] [X] à payer à la société Miquel, ès qualités de mandataire ad hoc de la société Devarem Développement, la somme de 7 000 euros au titre de son préjudice matériel constitué par les versements de subventions à l'association 4 Ailes Ch'ti et de l'avoir condamné solidairement avec M. [B] [X], à payer à la société Miquel et Associés, agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Devarem Developpement, la somme de 47 318,42 euros au titre de son préjudice matériel constitué par le financement et l'entretien de véhicules quad et Polaris.

La cassation sera étendue, sur ce dernier point, à M. [B] [X] qui ne s'est pas pourvu.

19. Toutes autres dispositions sont expressément maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé par la société Miquel et associés agissant en qualité de mandataire ad litem de l'association 4 Ailes Ch'ti, et de mandataire ad hoc des sociétés Devarem Développement, Entreprise [X] et AFC BTP :

CONSTATE la déchéance des pourvois ;

Sur les pourvois formés par MM. [F], [I] et [S] [X] :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 15 octobre 2020, mais en ses seules dispositions relatives, d'une part à l'indemnisation des préjudices matériels de la société Entreprise [X] par MM. [F], [I] et [S] [X] et, d'autre part, à l'indemnisation des préjudices matériels de la société Devarem Développement par MM. [F] et [B] [X], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : M. de Lamy - Avocat général : Mme Bellone - Avocat(s) : SCP Bénabent ; SCP Waquet, Farge et Hazan -

Textes visés :

Articles 509, 515 et 520 du code de procédure pénale.

Rapprochement(s) :

Crim., 4 octobre 2011, pourvoi n° 11-84.138, Bull. crim. 2011, n° 190 (irrecevabilite et rejet), et les arrêts cités ; Crim., 6 janvier 2015, pourvoi n° 13-88.036, Bull. crim. 2015, n° 1 (rejet), et les arrêts cités.

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