Numéro 11 - Novembre 2020

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

RESTITUTION

Crim., 25 novembre 2020, n° 19-86.979, (P)

Irrecevabilité

Objet confisqué – Confiscation d'un bien indivis – Confiscation encourue de l'entier patrimoine – Demande de restitution – Demande formée par l'indivisaire – Indivisaire de mauvaise foi – Restitution – Conditions – Proportionnalité

Il résulte de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de I'homme, que le tribunal ne peut, sur le fondement de l'article 131-21, alinéa 6, du code pénal, ordonner la confiscation d'un bien indivis dans sa totalité, dont le condamné, propriétaire indivis, a la libre disposition, l'autre indivisaire étant de mauvaise foi, qu'après s'être assuré, au besoin d¿office, de la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété de chacun des indivisaires au regard de la gravité concrète des faits et de leur situation personnelle.

IRRECEVABILITE et REJETS sur les pourvois formés par M. T... S... A... et M. F... S... A... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 27 septembre 2016, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande, en récidive, a prononcé sur leurs demandes en annulation de pièces de la procédure.

Les mêmes et Mme G... U..., partie intervenante, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 16 octobre 2019, qui, pour les chefs précités a condamné les deux premiers à douze ans d'emprisonnement et a ordonné des mesures de confiscation.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. A partir du 28 août 2013, le service régional de police judiciaire de Clermont-Ferrand a été destinataire d'informations selon lesquelles MM. T... et F... S... A... étaient impliqués dans un trafic de résine de cannabis en Espagne, le produit étant redistribué ensuite à un réseau de revendeurs habitant en Auvergne.

3. M. F... S... A... a été interpellé sur mandat d'arrêt le 10 juin 2015 et mis en examen le lendemain des chefs notamment d'infractions à la législation sur les stupéfiants, peu après la découverte de 120 kg de résine de cannabis dans un véhicule de retour d'Espagne. M. T... S... A..., frère du précédent, a été interpellé le 11 septembre 2015, dans les mêmes conditions, et mis en examen le lendemain des mêmes chefs.

4. MM. S... A... ont saisi la chambre de l'instruction de nombreuses nullités de procédure aux termes de plusieurs requêtes en dates des 9 décembre 2015 et 3 mars 2016 et de mémoires.

5. Par arrêt du 27 septembre 2016, la chambre de l'instruction a prononcé sur ces requêtes et, tirant les conséquences de l'annulation de certains actes, a ordonné la cancellation d'une partie de la cote D 860, procès verbal du 4 mars 2016 relatant certains échanges par SMS entre l'un des mis en examen et son avocat. Cette pièce est cependant demeurée dans le dossier d'instruction sans avoir été cancellée.

6. Les intéressés ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 24 mai 2017, qui mentionne en un endroit la cote D 860 précitée.

7. En raison de nombreux incidents de procédure, M. T... S... A... a été cité par acte d'huissier, déposé à étude le 18 juin 2019, en vue de l'audience du 1er juillet 2019.

8. Par jugement du 16 juillet 2019, le tribunal correctionnel a déclaré les intéressés coupables d'infractions à la législation sur les stupéfiants ainsi que d'infractions douanières et a prononcé des peines, dont la confiscation d'un immeuble appartenant en indivision à M. F... S... A... et à son épouse, Mme U..., partie intervenante non condamnée, ainsi que de créances de loyer.

Les prévenus ont interjeté appel de cette décision, ainsi que le ministère public.

Examen de la recevabilité des pourvois formés le 17 octobre 2019 par MM. F... et T... S... A... et du pourvoi formé le 21 octobre 2019 par M. F... S... A... contre l'arrêt de la cour d'appel en date du 16 octobre 2019 :

9. Ces demandeurs ayant épuisé par l'exercice qu'ils en ont fait le 16 octobre 2019 le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, étaient irrecevables à se pourvoir à nouveau contre la même décision de sorte que seuls sont recevables les pourvois formés le 16 octobre 2019.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et troisième moyens proposés pour M. T... S... A... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de Riom du 27 septembre 2016

Sur les premier, deuxième et troisième moyens proposés pour M. F... S... A... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de Riom du 27 septembre 2016

Sur le cinquième moyen proposé pour M. T... S... A... contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 16 octobre 2019

Sur le cinquième moyen proposé pour M. F... S... A... contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 16 octobre 2019

Sur le sixième moyen, pris en ses première et troisième branches, proposé pour M. F... S... A... contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 16 octobre 2019

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, proposé pour Mme G... U... contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 16 octobre 2019

10. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le quatrième moyen proposé pour M. T... S... A... contre l'arrêt de la cour d'appel de Clermont-Ferrand du 16 octobre 2019

Enoncé du moyen

11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a refusé d'annuler le jugement rendu en l'absence du prévenu, alors :

« 1°/ que l'article 179-1 du code de procédure pénale, qui dispose que l'ordonnance renvoyant la personne mise en examen devant la juridiction de jugement l'informe que toute citation, notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne, en ce qu'il ne permet pas de savoir si la personne a bien été touchée par l'acte et donc effectivement avisée, porte atteinte au principe d'une procédure pénale juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties ainsi qu'aux droits de la défense, garantis notamment par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme ; que consécutivement à la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale ;

2°/ qu'il résulte de l'article 410 du code de procédure pénale qu'un jugement ne peut être rendu contradictoirement que si le prévenu a été régulièrement cité à personne ; que lorsque l'huissier qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée par la personne mise en examen renvoyé devant le tribunal correctionnel, conformément à l'article 179-1 du code de procédure pénale, ne l'y trouve pas, il est tenu d'effectuer les diligences prévues par l'article 558, alinéas 2 et 4, dudit code ; qu'à défaut, le tribunal correctionnel n'est pas valablement saisi ; que, dès lors, en refusant d'annuler le jugement déféré rendu en la forme contradictoire à signifier, lorsqu'elle constatait que les mentions de l'acte de signification ne spécifiaient pas si l'avis de passage de l'huissier avait été donné par lettre simple ou par lettre recommandée et si un récépissé avait été renvoyé, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Sur le moyen pris en sa première branche

12. Le moyen est devenu sans objet dès lors que la Cour de cassation a dit, par arrêt du 21 avril 2020, n'y avoir lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Sur le moyen pris en sa seconde branche

13. Pour écarter le moyen de nullité de la citation, faute, d'une part, pour le prévenu de l'avoir reçue, d'autre part, pour cet acte d'avoir été signifié à personne, puisqu'il a été signifié à étude, faute enfin, pour l'acte d'huissier de préciser quelle lettre, simple ou recommandée, mentionnée aux alinéas 2 et 4 de l'article 558 du code de procédure pénale, a été envoyée au prévenu, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de l'acte d'huissier que l'une de ces deux lettres a été envoyée, dans le délai légal, à la dernière adresse déclarée par l'intéressé, qui d'ailleurs reconnaît y être domicilié, en sorte que la signification doit être réputée avoir été faite à personne en application de l'article 179-1 du code de procédure pénale.

14. En prononçant par ces motifs, et dès lors, comme la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer par l'examen des pièces de procédure, que l'avocat du prévenu était présent à l'audience et a déposé des conclusions, ce dont il s'évince que son client était informé de la date de l'audience, la cour d'appel a justifié sa décision.

15. En effet, en premier lieu, il n'importe, dans le cas où s'appliquent ensemble les articles 179-1 et 558 du code de procédure pénale, que les lettres mentionnées aux alinéas 2 et 4 de l'article 558 du code de procédure pénale n'aient pas été remises à leur destinataire.

16. En second lieu, dans le cas où les dispositions de l'article 179-1 du code de procédure pénale sont applicables, et sauf à ce que l'ordonnance de renvoi ne soit pas définitive, la citation du prévenu n'a pour seule finalité que de l'informer de la date et de l'heure de l'audience. Il suffit alors que le tribunal, saisi in rem et in personam par l'ordonnance de renvoi, apprécie si le prévenu a eu connaissance de la date de l'audience dans le délai légal.

17. Ainsi, le moyen doit être écarté.

Sur le quatrième moyen proposé pour M. F... S... A... contre l'arrêt de la cour d'appel de Clermont-Ferrand du 16 octobre 2019

Enoncé du moyen

18. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a écarté l'exception tirée de la nullité de l'ordonnance de renvoi, alors :

« 1°/ que les actes ou pièces de la procédure partiellement annulés doivent être cancellés ; que l'information judiciaire ne peut être valablement clôturée tant que cette formalité n'a pas été respectée ; que, dès lors, en refusant d'annuler l'ordonnance de renvoi après avoir cependant constaté que la cote D860, dont l'annulation partielle avait été prononcée par arrêt définitif de la chambre de l'instruction du 27 septembre 2016, n'avait pas été cancellée, la cour d'appel a violé les articles 174, 175 et 385 du Code de procédure pénale ;

2°/ qu'il est interdit de tirer des actes et des pièces ou parties d'actes ou de pièces annulés aucun renseignement contre les parties ; qu'en retenant, pour dire n'y avoir lieu à annuler l'ordonnance de renvoi qui se réfère à la côte D860 dont l'annulation partielle a été prononcée par arrêt définitif de la chambre de l'instruction du 27 septembre 2016, que l'article 174 du code de procédure pénale n'attache aucune conséquence à l'interdiction qu'il édicte sur la validité de la procédure, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 174 du code de procédure pénale ;

3°/ qu'il se déduit de l'article 174 du Code de procédure pénale que le juge d'instruction ne peut valablement prononcer le renvoi de la personne mise en examen sur le fondement d'actes ou de pièces annulées ; que, dès lors, en disant n'y avoir lieu à annuler l'ordonnance de renvoi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le renvoi de l'exposant devant la juridiction correctionnelle n'avait pas été ordonné sur le fondement des éléments recueillis à l'occasion des échanges téléphoniques annulés (cote D860), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et de l'article 385 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

19. Pour écarter le moyen de nullité selon lequel l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel devait être annulée dès lors qu'elle mentionne la cote D 860, pièce dont la cancellation a été ordonnée par la chambre de l'instruction mais n'a pas été mise en oeuvre, en sorte que l'information ne pouvait être regardée comme close et que le tribunal correctionnel n'était pas valablement saisi, l'arrêt énonce notamment que si l'article 174 du code de procédure pénale édicte l'interdiction de tirer des pièces annulées aucun renseignement contre les parties, il ne prévoit pas de conséquence sur la validité de la procédure.

20. En statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision.

21. En effet, le demandeur ne saurait invoquer une irrégularité de l'ordonnance de renvoi, au regard des dispositions de l'article 174 du code de procédure pénale, du fait de la référence à la pièce D 860, dès lors que la dite pièce n'a pas été annulée, mais simplement cancellée, et que le juge d'instruction ne se réfère pas à son contenu.

22. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.

Sur le sixième moyen, pris en sa deuxième branche, proposé pour M. F... S... A... contre l'arrêt de la cour d'appel de Clermont-Ferrand du 16 octobre 2019

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, proposé pour Mme G... U... contre l'arrêt de la cour d'appel de Clermont-Ferrand du 16 octobre 2019

Enoncé des moyens

23. Le sixième moyen proposé par M. F... S... A... critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé la confiscation de l'immeuble sis [...], des loyers et allocations versés au titre de sept des dix logements, alors :

« 2°/ qu'en retenant, pour ordonner la confiscation des créances issues des loyers de l'immeuble sis [...], que M. S... A... en avait la libre disposition, lorsqu'elle constatait « qu'avant la saisie des créances, les loyers perçus pour le [...] pouvaient être affectés au remboursement du prêt du bien propre de Mme », la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 131-21 du code pénal ».

24. Le moyen unique proposé par Mme U..., pris en sa deuxième branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté sa requête en restitution, alors :

« 2°/ qu'en retenant, pour ordonner la confiscation des créances issues des loyers de l'immeuble sis [...] et en refuser la restitution à l'exposante, que M. S... A..., condamné, en avait la libre disposition, lorsqu'elle constatait « qu'avant la saisie des créances, les loyers perçus pour le [...] pouvaient être affectés au remboursement du prêt du bien propre de Mme », la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 131-21 du code pénal ;

Réponse de la Cour

25. Les moyens sont réunis.

26. Pour retenir que M. S... A... avait la libre disposition des créances de loyer, ordonner leur confiscation et écarter la requête de Mme U..., l'arrêt retient que M. S... A... était l'utilisateur de la ligne téléphonique communiquée aux différents locataires pour joindre leurs propriétaires, qu'il se présentait comme assumant le rôle de propriétaire, que deux baux relatifs à la location d'appartements se trouvaient dans un véhicule impliqué dans le trafic de stupéfiants et mentionnaient son nom en qualité de bailleur, que Mme U... avait indiqué que son mari s'occupait de l'immeuble.

27. Les juges ajoutent que Mme U..., qui dispose d'un emploi stable, perçoit chaque mois environ 2 400 euros, outre 800 euros de prestations de la caisse d'allocations familiales qu'elle économise, et qu'elle consacre son salaire au remboursement du prêt du domicile familial de Cendre pour un montant de 824 euros par mois, ainsi que de l'emprunt ayant servi à financer l'immeuble confisqué pour un montant de 2 000 euros par mois.

28. Ils relèvent enfin que M. S... A... et Mme U... perçoivent des loyers afférents à la location des appartements composant l'immeuble confisqué pour un montant total de 2 241 euros par mois.

29. Par ailleurs, les premiers juges ont relevé que les revenus moyens mensuels de M. S... A... et Mme U... s'élèvent à 5 125 euros et que, sur cette somme, le couple rembourse 2 900 euros par mois de crédit, ce qui laisse une somme de 2 100 euros par mois pour faire vivre la famille.

30. Or les juges constatent que cette somme paraît difficilement conciliable avec le train de vie de la famille observé par les enquêteurs, laquelle compte trois enfants, qui voyage régulièrement au Maroc, qui va aux sports d'hiver chaque année, et qui, avec cette seule somme de 2 100 euros par mois, arrive encore à épargner dans des proportions tout à fait étonnantes, les prestations versées par la caisse d'allocations familiales n'étant jamais dépensées mais entièrement thésaurisées, au point que cette épargne permet à chaque enfant d'être titulaire d'un livret approvisionné à hauteur de 10 000 euros, sans même parler d'une somme de 18 000 euros déposée sur une assurance vie. Ils observent de surcroît que de nombreuses dépenses de la vie courante, comme cela ressort de l'examen des comptes bancaires, ainsi que celles relatives aux travaux d'aménagement du domicile familial, ont été réglées en espèces.

31. Les juges en concluent que, même si en apparence Mme U... rembourse les prêts immobiliers à l'aide de revenus légaux, il n'en demeure pas moins que le reste des dépenses est financé par des revenus occultes.

32. Les seconds juges concluent ainsi que M. S... A... avait la libre disposition de l'immeuble ainsi que des loyers afférents.

33. En l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision.

34. En effet, il ressort des motifs propres et adoptés de l'arrêt attaqué qu'outre le fait que M. S... A... assurait seul la gestion locative de l'immeuble confisqué, le prêt afférent à son acquisition n'a pu être remboursé qu'au moyen des revenus occultes de l'intéressé, l'affectation des ressources de Mme U... à ce remboursement, compte tenu du train de vie du couple, parents de trois enfants, de l'importance de l'épargne de l'intéressée, et du remboursement du prêt conclu lors de l'acquisition du domicile familial, devant être retenue comme un montage réalisé dans le seul but de placer l'immeuble confisqué dans un état apparent d'indivision.

35. Il s'en déduit que M. S... A... était le propriétaire économique réel de la totalité de l'immeuble confisqué, nonobstant l'indivision apparente de l'immeuble organisée par le prévenu, de sorte que l'intéressé en avait la libre disposition au sens du sixième alinéa de l'article 131-21 du code pénal.

36. En conséquences, les moyens doivent être écartés.

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, proposé pour Mme G... U... contre l'arrêt de la cour d'appel de Clermont-Ferrand du 16 octobre 2019

Enoncé du moyen

37. Le moyen unique proposé par Mme U... critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté sa requête en restitution, alors :

« 3°/ que Mme U... faisait valoir, dans ses conclusions régulièrement déposées, que la confiscation de l'immeuble sis [...] et des créances issues des loyers de cet immeuble portaient une atteinte disproportionnée à son droit de propriété ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et 131-21 du code pénal ».

Réponse de la Cour

38. Il résulte de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de I'homme, que le tribunal ne peut, sur le fondement de l'article 131-21, alinéa 6, du code pénal, ordonner la confiscation d'un bien indivis dans sa totalité, dont le condamné, propriétaire indivis, a la libre disposition, l'autre indivisaire étant de mauvaise foi, qu'après s'être assuré, au besoin d'office, de la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété de chacun des indivisaires au regard de la gravité concrète des faits et de leur situation personnelle.

39. Pour prononcer la confiscation de l'immeuble et des créances de loyer, l'arrêt attaqué, après avoir relevé la gravité des faits résultant de l'atteinte à la santé publique engendrée par la vente de stupéfiants et de la quantité de résine de cannabis objet du trafic poursuivi, relève que Mme U..., qui dispose d'un emploi stable et perçoit de longue date un salaire de 2 400 euros par mois, outre 800 euros de prestations familiales, avait connaissance des activités délictueuses de son conjoint.

40. En outre, les premiers juges, après avoir caractérisé la mauvaise foi de Mme U..., ont jugé, s'agissant de la maison d'habitation familiale, que le principe de proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété commandait de ne pas confisquer ce bien qui appartient officiellement en propre à Mme U..., quand bien même les travaux effectués dans cet immeuble ont été en partie financés par M. S... A... et payés en liquide sans que l'on puisse identifier l'origine des fonds. Ils ont corrélativement considéré que la confiscation des droits de Mme U... sur l'immeuble comme sur les créances de loyer était amplement justifiée.

41. En prononçant par ces motifs, propres et adoptés, dont il résulte que les confiscations prononcées ne portent pas au droit au respect des biens de l'intéressée une atteinte disproportionnée, la cour d'appel a justifié sa décision.

42. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur les pourvois formés par T... S... A... et F... S... A... postérieurement au 16 octobre 2019 :

LES DÉCLARE IRRECEVABLES ;

Sur les pourvois formés contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 27 septembre 2016 :

LES REJETTE ;

Sur les pourvois formés contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, en date du 16 octobre 2019 :

LES REJETTE.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : M. Barbier - Avocat général : M. Lemoine - Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau -

Textes visés :

Articles 179-1 et 558 du code de procédure pénale ; article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme ; article 131-21, alinéa 6, du code pénal.

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