Numéro 11 - Novembre 2020

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

JURIDICTIONS DE L'APPLICATION DES PEINES

Crim., 18 novembre 2020, n° 20-81.162, (P)

Cassation sans renvoi

Cour d'appel – Chambre de l'application des peines – Pouvoirs – Effet dévolutif de l'appel – Limites – Détermination

Il résulte de l'article 509 du code de procédure pénale, applicable à la chambre de l'application des peines, que l'affaire est dévolue à cette juridiction dans les limites fixées par la date de l'appel et la qualité de l'appelant.

Ainsi, saisie de l'appel d'une décision du juge de l'application des peines refusant d'aménager une peine, la chambre de l'application des peines ne peut statuer sur l'aménagement d'autres peines, mises à exécution contre le même condamné, qui n'ont pas fait l'objet du jugement du juge de l'application des peines qui lui est déféré.

CASSATION SANS RENVOI sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Rouen contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de ladite cour d'appel, en date du 27 janvier 2020, qui a rejeté la requête en aménagement de peine présentée par M. I... D....

Un mémoire a été produit.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. I... D... a été condamné, par jugement du tribunal correctionnel d'Evreux, en date du 13 février 2019, à un an d'emprisonnement pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, sans assurance, sans permis de conduire, en récidive, violences et menaces, un mandat d'arrêt étant décerné à son encontre.

3. Cette peine a été ramenée à exécution, le 22 février 2019.

4. Le 28 février 2019, M. D... a présenté une requête afin d'être admis au bénéfice de la semi-liberté ou du placement sous surveillance électronique.

5. Par jugement du 17 juillet 2019, le juge de l'application des peines, relevant que la requête était recevable car l'exécution de la peine se poursuivait jusqu'au 22 novembre 2019, l'a rejetée, en l'absence de gages suffisants de réinsertion présentés par le condamné.

6. M. D... a relevé appel de ce jugement, le 18 juillet 2019.

7. Le 22 juillet 2019, deux condamnations à des peines d'emprisonnement, de deux et quatre mois, prononcées contradictoirement à l'encontre de M. D... par le tribunal correctionnel de Nantes, le 21 décembre 2018, ont été mises à exécution, reportant sa date de libération au 9 avril 2020.

8. Cette date a été reportée au 9 janvier 2021, à la suite de la mise à exécution d'une peine d'un an d'emprisonnement, prononcée contre l'intéressé par arrêt de la cour d'appel de Rouen, le 14 novembre 2019.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré que l'appel n'était pas devenu sans objet et confirmé le jugement du juge de l'application des peines, alors que, d'une part, il résulte de l'article 509 du code de procédure pénale, applicable à la chambre de l'application des peines en vertu de l'article D. 49-44-1 du même code, que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans les limites fixées par l'acte d'appel, que, le jugement entrepris n'ayant statué que sur l'aménagement de la seule peine prononcée le 13 février 2019 à l'encontre de l'appelant, la chambre de l'application des peines ne pouvait s'estimer saisie de la situation de l'appelant, telle qu'elle résultait des peines mises à exécution depuis ce jugement, et, d'autre part, il résulte des dispositions de articles 712-11 et 712-13 du code de procédure pénale que les décisions du juge de l'application des peines peuvent être contestées par la voie de l'appel du condamné, devant la chambre de l'application des peines, et que l'arrêt attaqué, ayant statué sur l'aménagement des peines prononcées par le tribunal correctionnel de Nantes contre M. D..., en l'absence de décision du juge de l'application des peines, le condamné a été privé du double degré de juridiction.

Réponse de la Cour

Vu les articles 509 et D.49-44-1 du code de procédure pénale :

8. Il résulte du premier de ces textes, applicable à la chambre de l'application des peines en vertu du second, que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans les limites fixées par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant.

9. Lors des débats devant la chambre de l'application des peines, à l'audience du 19 décembre 2019, le procureur général a soutenu que l'appel de M. D... était devenu sans objet, car il était dirigé contre un jugement du 17 juillet 2019, qui refusait l'aménagement d'une seule peine, prononcée le 13 février 2019, dont l'exécution était terminée, depuis le 22 novembre 2019.

10. Pour statuer sur l'appel, dire qu'il n'est pas sans objet, et confirmer le jugement critiqué, la chambre de l'application des peines énonce que les dispositions relatives à l'application des peines s'appliquent en considération de la situation globale du condamné. Elle ajoute qu'il en résulte qu'en cas de recours, la chambre de l'application des peines se trouve saisie, par l'effet dévolutif de l'appel, de toutes les condamnations qui ont été prononcées contre le condamné, appelant d'un jugement du juge de l'application des peines, même si certaines de ces condamnations sont intervenues après le jugement frappé d'appel.

11. En prononçant ainsi, alors que, par l'effet dévolutif de l'appel, elle n'était saisie que dans la limite du jugement du juge de l'application des peines, qui n'avait statué que sur l'aménagement de la seule peine prononcée contre l'appelant, le 13 février 2019, laquelle avait été exécutée, la chambre de l'application des peines a méconnu les textes susvisés.

12. Il en résulte que la cassation est encourue. Elle interviendra sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure de faire application de la règle de droit appropriée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Rouen, en date du 27 janvier 2020 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

CONSTATE que l'appel formé par M. D... contre le jugement du juge de l'application des peines d'Evreux en date du 17 juillet 2019, est sans objet.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : M. de Larosière de Champfeu - Avocat général : M. Valat -

Textes visés :

Articles 509 et D. 49-44-1 du code de procédure pénale.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.