Numéro 11 - Novembre 2020

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

Crim., 18 novembre 2020, n° 20-84.893, (P)

Rejet

Détention provisoire – Présomption d'innocence – Box sécurisé – Comparution – Motivation

Doit être rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de chambre de l'instruction statuant en matière de détention provisoire, ayant refusé la comparution de la personne mise en examen hors d'un box vitré, par une motivation dont il ressort que cette comparution, qui n'est contraire ni à la dignité humaine ni à la présomption d'innocence, était nécessaire à la sécurité de l'audience.

REJET du pourvoi formé par M. X... N... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 4 août 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre, tentative de meurtre, destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, en bande organisée, infraction à la législation sur les armes, association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.

Des mémoires personnel et ampliatif ont été produits.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 22 mars 2019, M. X... N... a été mis en examen des chefs susvisés.

3. Le 17 juillet 2020, il a déposé une demande de mise en liberté qui a été rejetée, le 21 juillet 2020, par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Fort-de-France.

4. M. N... a interjeté appel de cette décision.

Examen de la recevabilité du mémoire personnel de M. N...

5. Le mémoire, enregistré au greffe de la Cour de cassation le 8 septembre 2020, soit plus d'un mois après la déclaration de pourvoi, faite le 6 août 2020, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du code de procédure pénale.

6. Il est dès lors irrecevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du 21 juillet 2020 et d'avoir ordonné le maintien en détention de l'exposant, en rejetant sa demande d'être extrait du box sécurisée lors de l'audience du 4 août 2020 devant la chambre de l'instruction, alors « que, il appartient aux tribunaux de chaque pays de choisir les aménagements de sécurité les plus appropriés à une affaire donnée, en tenant compte de la nécessité de préserver une bonne administration de la justice, l'apparence d'une procédure équitable ainsi que la présomption d'innocence ; qu'ainsi l'utilisation d'un box vitré doit être justifiée par un risque pour la sécurité ou par des problèmes d'ordre dans le prétoire et ne pas relever de la simple routine (Cour EDH, I... T... c. Russie, 4 oct. 2016, nos 2653/13 et 60980/14, § 152) ; que dès lors, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 3, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 144, 148 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction qui, pour rejeter la demande du mis en examen tendant à sa comparution hors du box sécurisé, s'est bornée à effectuer une description du box vitré pour en déduire que ce box n'était contraire « ni à la dignité humaine, ni au principe de la présomption d'innocence, ni à la communication confidentielle et aisée du conseil avec le comparant », sans rechercher si, en l'espèce, le recours à ce dispositif était nécessaire quand, au surplus, le comparant était une personne mise en examen et, par principe, présumée innocente et devant comparaître librement. »

8. Pour refuser la demande de comparution du mis en examen hors du box sécurisé, la chambre de l'instruction, après avoir précisément décrit l'installation en cause et indiqué qu'elle répondait aux normes de sécurité prônées par le ministère de la justice, énonce que l'avocat peut s'entretenir efficacement et en toute confidentialité avec son client, le microphone pouvant être coupé par la juridiction sur simple demande.

La disposition géographique de ce box dans la salle et le microphone qui y est installé permettent au comparant de s'exprimer de manière tout à fait claire et audible, de suivre les débats, de voir et d'être vu de la juridiction. Ainsi, ce box assure tant la sécurité des personnes se trouvant à l'intérieur que de celles présentes dans la salle d'audience.

9. Les juges ajoutent que l'utilisation du box n'est contraire, ni à la dignité humaine, ni au principe de la présomption d'innocence, ni à la communication confidentielle et aisée du conseil avec le comparant.

10. En se déterminant ainsi, après avoir relevé que M. N... avait déjà été condamné à sept ans d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants, et est mis en examen des chefs de meurtre, tentative de meurtre en bande organisée, destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, en bande organisée, infraction à la législation sur les armes, association de malfaiteurs, à la suite d'une fusillade s'analysant en une véritable exécution de la victime en pleine rue, ce dont il ressort que la comparution derrière un box vitré était nécessaire à la sécurité de l'audience, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans violer les dispositions conventionnelles alléguées.

11. Le moyen doit, en conséquence, être rejeté.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du 21 juillet 2020 et ordonné le maintien en détention de l'exposant, alors « que lorsque la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant la prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient, en l'espèce, la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; que dès lors, la chambre de l'instruction qui, pour confirmer l'ordonnance de refus de mise en liberté du 21 juillet 2020, n'a pas mentionné les indications particulières qui justifiaient, en l'espèce, la poursuite de l'information, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 144, 145-3, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

13. Pour confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention, et répondre aux exigences de l'article 145-3 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que les investigations se poursuivent pour tenter d'identifier et interpeller les individus susceptibles d'être impliqués dans les faits, indique que le délai de fin d'instruction peut être fixé à six mois.

14. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

15. Le moyen doit, en conséquence, être écarté.

16. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : M. Guéry - Avocat général : M. Aldebert - Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau -

Textes visés :

Article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

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