Numéro 11 - Novembre 2020

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Partie I - Arrêts et ordonnances

ACTION CIVILE

Crim., 10 novembre 2020, n° 19-87.136, (P)

Rejet

Préjudice – Réparation – Cas – Enfant né après le décès de son père – Préjudice personnel direct – Préjudice moral caractérisé (oui)

Dès sa naissance, l'enfant peut demander réparation du préjudice résultant du décès accidentel de son père survenu alors qu'il était conçu.

Dès lors, doit être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui condamne l'auteur d'un homicide involontaire à indemniser le préjudice moral de l'enfant du défunt, en retenant que cet enfant, conçu avant le décès et né postérieurement, devra se contenter des souvenirs de sa mère et de ceux de ses proches pour connaître son père et construire son identité, et souffrira de l'absence définitive de son père, qu'il ne connaîtra jamais, toute sa vie, caractérisant ainsi le préjudice moral invoqué et le de lien de causalité entre celui-ci et le décès accidentel du père.

REJET du pourvoi formé par la société GMF Assurances, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 2019, qui, dans la procédure suivie contre Mme T... D... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. A la suite d'un accident de la circulation survenu le 22 mai 2016, Mme T... D... a été déclarée coupable d'homicide involontaire par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l'emprise d'un état alcoolique et de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, au préjudice de S... Q....

3. Mme L... I..., compagne de S... Q..., s'est constituée partie civile en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils G... Q..., né le [...] 2016.

La société GMF, assureur responsabilité civile de Mme D..., est intervenue à l'instance.

L'affaire a été renvoyée sur les intérêts civils.

4. Statuant sur intérêts civils, le tribunal correctionnel a condamné Mme D... à payer la somme de 10 000 euros à Mme I... en qualité de représentante légale de G... Q..., au titre du préjudice moral de celui-ci.

La GMF a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Sur le moyen pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches

5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme D... intégralement responsable du préjudice subi par Mme L... I... en qualité de représentante légale de G... Q... et l'a condamnée à lui payer, en qualité de représentant légale de G... Q..., la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral de l'enfant mineur, alors :

« 1°/ que l'enfant qui n'est pas encore conçu au moment de l'accident dont son père a été victime ne saurait obtenir par principe la réparation d'un préjudice moral par ricochet ; qu'en retenant qu'il est de principe que, dès sa naissance, l'enfant peut demander réparation du préjudice résultant du décès accidentel de son père survenu avant sa naissance, la cour d'appel a méconnu les articles les articles 1240 et 1241 du code civil, ensemble les articles 2 et 3 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

7. Pour confirmer le jugement, l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que, dès sa naissance, l'enfant peut demander réparation du préjudice résultant du décès accidentel de son père survenu alors qu'il était conçu, relève que l'enfant G... est né le [...] 2016 de l'union de S... Q... et de L... I..., lesquels vivaient en concubinage depuis mars 2013. Ils en déduisent que, contrairement à ce que postule le moyen, l'enfant était conçu au jour du décès de son père, intervenu un mois et sept jours avant sa naissance.

8.Les juges retiennent que l'absence de S... Q... auprès de son fils G... sera toujours ressentie douloureusement par l'enfant qui devra se contenter des souvenirs de sa mère et de ceux de ses proches pour connaître son père et construire son identité, et que G... souffrira de l'absence définitive de son père qu'il ne connaîtra jamais, toute sa vie.

9. Ils en déduisent que le préjudice moral de l'enfant est caractérisé ainsi qu'un lien de causalité entre le décès accidentel et ce préjudice.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

11. La deuxième chambre civile statue dans le même sens, reconnaissant le droit de l'enfant, dès sa naissance, à demander réparation du préjudice résultant du décès accidentel de son père survenu alors qu'il était conçu (2e Civ., 14 décembre 2017, n° 16-26.687, Bull. 235).

12. Dès lors, le moyen doit être écarté.

13. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : Mme Méano - Avocat général : Mme Caby - Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie -

Textes visés :

Articles 2 et 3 du code de procédure pénale.

Rapprochement(s) :

S'agissant du droit de l'enfant, dès sa naissance, à demander réparation du préjudice résultant du décès accidentel de son père survenu alors qu'il était conçu, à rapprocher : 2e civ., 14 décembre 2017, pourvoi n° 16-26.687, Bull. 2017, II, n° 235. S'agissant de la recevabilité de l'action civile tendant à la réparation du préjudice moral subi par un enfant né d'un viol, à rapprocher : Crim., 23 septembre 2010, pourvoi n° 09-82.438, Bull. crim. 2010, n° 139 (cassation), et les arrêts cités.

Crim., 10 novembre 2020, n° 19-80.557, (P)

Rejet

Préjudice – Réparation – Pluralité d'auteurs – Solidarité – Abus de biens sociaux et recel – Effets

La connexité des faits d'abus de biens sociaux avec ceux de recel du produit de ce délit permet au jugé répressif, malgré la prescription d'une partie des faits d'abus de biens sociaux, de condamner solidairement, sur le fondement de l'article 480-1 du code de procédure pénale, l'auteur du recel et l'auteur de l'abus de biens sociaux, même si ce dernier n'est déclaré coupable que d'une partie des faits reprochés, à régler l'entier dommage causé à la partie civile.

REJET du pourvoi formé par M. M... B... et Mme X... C... contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-12, en date du 3 décembre 2018, qui a condamné, le premier, pour abus de biens sociaux, à six mois d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'interdiction de gérer, la seconde, pour recel, à deux mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. B..., architecte d'intérieur a été poursuivi du chef d'abus de biens sociaux pour avoir, notamment, d'une part, de 2002 à juillet 2013, étant gérant de fait de la société Cad, attribué, dans son intérêt personnel, à son épouse un salaire mensuel de 2 700 euros en rétribution d'un emploi fictif, soit une somme totale de 356 400 euros, d'autre part, entre le 15 avril et le 4 juillet 2013, facturé sous le nom de sa société M... B... Design et Stratégies des clients de la société Cad.

3. Le tribunal correctionnel, estimant que le versement des salaires n'avait pas été dissimulé, a constaté la prescription de l'action publique pour les faits commis entre 2002 et le 13 janvier 2011 et a déclaré le prévenu coupable du chef d'abus de biens sociaux s'agissant du paiement des salaires ultérieurs correspondant à la somme de 82 654 euros, compte pris du soit-transmis du parquet diligentant une enquête en date du 13 janvier 2014 interruptif de prescription et de la facturation précitée pour une somme totale de 112 560 euros.

4. Son épouse a été poursuivie pour avoir, de 2002 à fin 2012, sciemment bénéficié du produit de l'abus de bien sociaux par lui commis au préjudice de la société Cad par perception de salaires indus d'un total de 356 400 euros en rémunération d'un emploi fictif.

5. Le tribunal correctionnel l'a retenue dans les liens de la prévention et, constatant la connexité et l'indivisibilité de chacune des infractions distinctes dont ils ont été déclarés coupables, l'a condamnée, solidairement avec son mari, sur le fondement de l'article 480-1 du code de procédure pénale, à verser la somme de 356 400 euros au liquidateur de la société Cad placée en liquidation judiciaire par jugement du 6 août 2013.

6. Les prévenus ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les quatrième et cinquième moyens

7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

8. Le moyen est pris de la violation des articles pris de la violation des articles 8, 480-1 et 593 du code de procédure pénale.

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a a d'une part, déclaré Mme X... B... coupable de recel d'abus de biens sociaux sur la période courant de 2002 à fin 2012, condamné Mme X... B... à un emprisonnement délictuel de deux mois avec sursis ainsi que, solidairement, à payer à la Selarl EMJ ès qualités de mandataire liquidateur de la société Cad la somme de 346 400 euros au titre de dommages intérêts, d'autre part, condamné M. M... B... solidairement à payer à la Selarl EMJ ès qualités de mandataire liquidateur de la société Cad la somme de 346 400 euros au titre de dommages intérêts, enfin, condamné chacun des époux à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, alors « que le point de départ de la prescription de l'action publique du chef de recel est fixé au jour où le recel a pris fin ; que le recel prend fin lorsque le receleur se libère de l'objet recelé entre les mains d'un tiers de bonne foi ; qu'à l'appui de l'exception de prescription de l'action publique des faits de recel d'abus de biens sociaux qui lui étaient reprochés pour avoir de courant 2002 à fin 2012 sciemment bénéficié d'un salaire de 2 700 euros par mois sans contrepartie économique justifiée, Mme B... a fait valoir qu'elle « subvenait à ses besoins et à celui de ses enfants grâce au salaire perçu de la société Cad qu'elle dépensait totalement chaque mois », qu'ainsi, « n'étant plus en possession des salaires perçus de la société Cad à la fin de chaque mois, la prescription de l'action publique a commencé à courir chaque mois », de sorte que « l'enquête préliminaire ayant été ouverte le 13 janvier 2014 et la prévention ne couvrant que les rémunérations perçues jusqu'à la fin de l'année 2012 », l'action publique était éteinte pour les salaires versés antérieurement au 1er janvier 2011 et, au plan civil, seules les demandes de réparation formées par le mandataire liquidateur de la société Cad au titre des années 2011 et 2012 à hauteur de 64 800 euros (2 700 x 24) pouvaient être retenues au titre du délit de recel d'abus de biens sociaux ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le recel des salaires perçus chaque mois n'avait pas pris fin au fur et à mesure des dépenses mensuellement exposées de telle sorte que la prescription était acquise pour les salaires versés antérieurement au 1er janvier 2011, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ».

Réponse de la Cour

10. Pour écarter la prescription de l'action publique invoquée par le conseil de Mme B..., l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que la prescription applicable au recel est indépendante de celle du délit originel dont il est distinct, que la prescription de l'action publique ne court que du jour où il a pris fin, alors même qu'à cette date, l'infraction qui a procuré la chose serait déjà prescrite, que le recel ne saurait commencer à se prescrire avant que l'infraction dont il procède soit apparue et ait pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique.

11. Les juges retiennent qu'en l'espèce, Mme B... a sciemment reçu des salaires en rétribution d'un emploi fictif de façon continue de 2002 à 2012, qu'elle en a profité et que le procureur de la République ayant diligenté une enquête par soit-transmis du 13 janvier 2014, soit moins de trois ans après la dernière perception de revenus, l'action publique n'était pas prescrite, pas même pour partie des faits.

12. L'arrêt attaqué n'encourt pas la censure.

13. En effet, les faits de recel du produit d'abus de biens sociaux résultant de l'exécution d'un seul et même contrat de travail fictif, constituent une opération délictueuse unique.

14. En conséquence, la prescription, qui n'a pu commencer à courir pour l'ensemble des faits, au plus tôt, qu'après la date de la dernière perception de revenus, ne saurait être acquise, dès lors qu'un acte interruptif de prescription est intervenu moins de trois ans après cette date.

15. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

16. Le moyen est pris de la violation des articles 2, 3, 10, 464, 480-1, 512 et 593 du code de procédure pénale, défauts de motifs et manque de base légale.

17. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté l'extinction de l'action publique par acquisition de la prescription pour les faits d'abus de biens sociaux relatifs aux salaires versés à Mme B... de courant 2002 jusqu'au 13 janvier 2011, et limité la déclaration de culpabilité de ce chef à la période de prévention couvrant les salaires versés du 13 janvier 2011 à juillet 2013, a condamné M. B... solidairement à payer à la Selarl EMJ ès qualités de mandataire liquidateur de la société Cad la somme de 346 400 euros au titre de dommages intérêts, outre 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, alors :

« 1°/ que les tribunaux répressifs ne sont compétents pour connaître de l'action civile en réparation du dommage né d'une infraction qu'accessoirement à l'action publique ; qu'il en résulte que l'extinction de l'action publique interdit au juge répressif de connaître de l'action civile ; qu'ayant retenu par motifs adoptés du jugement que, s'agissant des abus de biens sociaux relatifs aux salaires versés à Mme B..., « la prescription était acquise entre 2002 et le 13 janvier 2011 », de sorte que l'action publique était éteinte pour ces faits, la cour d'appel ne pouvait, sans violer le principe sus-énoncé, condamner civilement M. B... au paiement de la somme de 356 400 euros à titre de dommages intérêts, somme incluant les salaires versés à son épouse entre 2002 et le 13 janvier 2011 couverts par la prescription ;

2°/ que lorsque l'action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l'action publique ; que l'action publique étant prescrite pour les faits commis de courant 2002 jusqu'au 13 janvier 2011, l'action civile en réparation du préjudice causé par ces mêmes faits l'était par voie de conséquence ; qu'en condamnant M. B... au paiement de la somme de 356 400 euros à titre de dommages intérêts, somme incluant les salaires versés à son épouse entre 2002 et le 13 janvier 2011, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

3°/ que selon l'article 480-1 du code de procédure pénale, les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts ; que M. B... ne pouvait être solidairement tenu sur ce fondement des conséquences dommageables des faits de recel dont son épouse avait été reconnue coupable de courant 2002 jusqu'au 13 janvier 2011 faute d'avoir été pénalement condamné pour l'infraction connexe ou indivisible d'abus de biens sociaux dont ces faits de recel procédaient. »

Réponse de la Cour

18. Pour condamner M. B..., solidairement avec son épouse, à régler au liquidateur judiciaire de la société Cad une somme de 356 400 euros en réparation du préjudice subi par cette personne morale à la suite de l'abus de biens sociaux commis par son gérant de fait au moyen de versement de salaires à son épouse en rétribution d'un emploi fictif supporté par la société et du recel commis par cette dernière bénéficiaire de ces sommes perçues indûment, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, qu'ils ont été déclarés coupables d'infractions rattachées entre elles par un lien d'indivisibilité et de connexité et qu'ils doivent, en conséquence, être tenus solidairement des dommages-intérêts par application de l'article 480-1 du code de procédure pénale.

19. En prononçant ainsi, et dès lors que le prévenu ayant été déclaré coupable de partie des faits d'abus de biens sociaux visés à la prévention que les juges ont estimés à bon droit connexes du recel retenu à l'encontre de l'épouse de ce dernier, les griefs pris de ce que la prescription de l'action publique, constatée pour le surplus des faits d'abus de biens sociaux reprochés, interdit au juge répressif de connaître de l'action civile en réparation du dommage causé par ces derniers sont inopérants, la cour d'appel a justifié sa décision.

20. Dès lors, le moyen doit être écarté.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

21. Il est pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 241-3 du code de commerce, 388 et 512 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale.

22. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. B... coupable des faits d'abus de biens sociaux reprochés au titre de la facturation de clients de la société Cad par l'Eurl M... B... Design & Stratégies de juillet 2009 à juillet 2013, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer, ou de contrôler à un titre quelconque directement ou indirectement pour son propre compte ou celui d'autrui une entreprise commerciale, industrielle ou une société commerciale ainsi qu'à payer à la Selarl EMJ ès qualités de mandataire liquidateur de la société Cad les sommes de 112 560 euros à titre de dommages-intérêts et 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, alors :

« 1°/ que le délit d'abus de bien sociaux suppose que le gérant d'une société ait fait es qualité, de mauvaise foi, un usage des biens ou du crédit contraire à l'intérêt social de cette société ; que la prévention faisait grief à M. B... d'avoir « en sa qualité de gérant de fait de la société Cad », fait de mauvaise foi, des biens ou du crédit de cette société, un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était directement ou indirectement intéressé, en l'espèce,« en facturant sous le nom de sa société M... B... Design & Stratégies des clients de la société Cad (...) détournant ainsi la somme de (...) au préjudice de Cad » ; que le fait de facturer des clients sous le nom de l'Eurl M... B... Design & Stratégies constitue un acte positif mettant en oeuvre une prérogative attachée à la seule qualité de gérant de droit de l'Eurl ; que l'abus de biens sociaux reproché à la prévention n'est pas caractérisé ;

2°/ que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits dont ils sont saisis ; qu'il ne pouvait être fait grief à M. B... de s'être abstenu d'avoir facturé sous le nom de la société Cad (jugement, p. 14, § 6 : « alors qu'il aurait dû facturer Cad ») sans méconnaître les limites de la saisine ;

3°/ que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits dont ils sont saisis ; qu'en se fondant, pour retenir la culpabilité, sur le fait que M. B... « a facturé à la société Cad, dont il était le gérant de fait, des prestations alors qu'aucune convention n'existait entre ces deux entités, d'une part, et qu'aucun contrat de sous-traitance n'a jamais été signé d'autre part » et qu'il a « factur(é) à la société Cad des prestations que le personnel de cette société-ci a assumé en totalité ou en partie », correspondant à des « tâches indues » puis fait « accepter la facturation de sa société » (c'est-à-dire de l'Eurl M... B... Design & Stratégies) par la société Cad grâce à son pouvoir décisionnel de gérant de fait de la société Cad, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des faits non visés à la prévention, a excédé les limites de sa saisine. »

Réponse de la Cour

23. Pour confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable d'abus de biens sociaux, l'arrêt énonce notamment, par motifs propres et adoptés, qu'en sa double qualité de gérant de fait de la société Cad et de gérant de droit de l'Eurl M... B... Design et Stratégies, le prévenu a facturé en direction de la société Cad des prestations que ne justifie nulle convention observant que le personnel de cette société, laquelle supportait les charges fiscales et sociales de ces tâches indues, avait assumé en réalité tout ou partie des prestations dont l'Eurl avait encaissé le prix qui devait revenir à la société Cad.

24. En statuant ainsi par des énonciations dont il ressort que le prévenu a procédé à une facturation mensongère, établie au détriment de la société Cad spoliée du prix de ses prestations au bénéfice de l'Eurl dans laquelle il était directement intéressé, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit d'abus de biens sociaux commis dans l'exercice de ses fonctions de dirigeant de la société Cad dont elle a déclaré le prévenu coupable et qui n'a pas excédé les limites de sa saisine, a justifié sa décision.

25. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.

26. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. M... B... et Mme X... C... devront payer à la société Axyme, ès qualités de liquidateur judiciaire des société Cad et Lignes et Idées en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : Mme Zerbib - Avocat général : Mme Zientara-Logeay - Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan ; SCP Baraduc, Duhamel et Rameix -

Textes visés :

Articles 8, 480-1 et 593 du code de procédure pénale ; articles 2, 3, 10, 464, 480-1, 512 et 593 du code de procédure pénale.

Rapprochement(s) :

Sur le point de départ de la prescription du recel d'abus de biens sociaux, à rapprocher : Crim., 6 février 1997, pourvoi n° 96-80.615, Bull. crim. 1997, n° 48 (cassation) ; Crim., 27 octobre 1997, pourvoi n° 96-83.698, Bull. crim. 1997, n° 352 (rejet). Sur la condamnation civile d'un prévenu relaxé, à rapprocher : Crim., 2 mai 2012, pourvoi n° 11-84.290, Bull. crim. 2012, n° 102 (rejet), et l'arrêt cité.

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