Numéro 11 - Novembre 2019

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

PEINES

Crim., 27 novembre 2019, n° 19-80.578, (P)

Rejet

Non-cumul – Poursuites séparées – Confusion – Peines prononcées l'une par une juridiction française et l'autre par une juridiction étrangère, même exécutée en France – Application (non)

En cas de poursuites successives devant une juridiction étrangère d'un pays situé hors de l'Union européenne et devant une juridiction française, il n'y a pas lieu, à défaut de dispositions spéciales, d'appliquer le principe du non-cumul des peines.

Tel est le cas, notamment, lorsqu'il s'agit de peines successivement prononcées par une juridiction marocaine et par une juridiction française, l'article 132-4 du code pénal n'étant pas applicable à une condamnation prononcée à l'étranger, et la convention bilatérale du 10 août 1981 modifiée, conclue entre la France et le Maroc, portant sur l'assistance aux personnes détenues et l'assistance des condamnés, si elle permet de substituer à la peine prononcée par la juridiction d'un Etat celle prévue par l'Etat de transfert du détenu et d'exécution de la sanction, n'autorisant pas la confusion de la peine française avec une peine étrangère.

REJET sur le pourvoi formé par M. W... Y... contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 8-2, en date du 16 novembre 2018, qui, pour vols et tentatives de vols aggravés en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement et rejeté sa demande de réduction de peine au maximum légal.

LA COUR,

Un mémoire et des observations ont été produits.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit :

2. M. Y... a été condamné, le 18 septembre 2003, pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, par la chambre criminelle de Rabat, à la réclusion criminelle à perpétuité, pour avoir préparé la commission d'attentats comparables à celui commis à Casablanca, le 16 mai 2003, qui avait provoqué la mort de quarante-trois personnes. Incarcéré au Maroc de 2003 à 2012, M. Y... a été transféré en France, où il est détenu depuis le 15 mai 2012.

Par arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 22 octobre 2013, une peine de trente ans de réclusion criminelle a été substituée à celle prononcée au Maroc.

3. Il est apparu que M. Y... était impliqué dans des vols et des tentatives de vols aggravés, en relation avec une entreprise terroriste, et dans une association de malfaiteurs à caractère terroriste, ces faits ayant été commis en 1998, dans la région lyonnaise. Il a été renvoyé pour ces faits devant le tribunal correctionnel, par ordonnance du juge d'instruction, en date du 24 mars 2017.

4. Par jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 28 septembre 2017, M. Y... a été reconnu coupable de vols et tentatives de vols aggravés en relation avec une entreprise terroriste et d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, et condamné à neuf ans d'emprisonnement.

Le tribunal correctionnel a rejeté sa demande de confusion entre la peine qu'il a prononcée et celle qui avait été appliquée par l'arrêt précité du 22 octobre 2013.

Le tribunal a prononcé sur les intérêts civils.

5. M. Y... a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, et le procureur de la République a formé appel incident.

Le demandeur s'est désisté de son appel sur les dispositions civiles du jugement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le premier moyen est pris de la violation des articles 1, 2, 6, et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et 1 et 66 de la Constitution et le préambule de la Constitution de 1946, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-4 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale.

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué : « en ce qu'il a rejeté la requête en confusion de peines ou en réduction de peines au maximal légal déposée par M. Y..., alors que l'article 132-4 du code pénal – posant le principe de la réduction de peines au maximum légal en cas de concours d'infractions dans des procédures distinctes et la confusion des peines – tel qu'il est interprété par la jurisprudence constante de la Cour de cassation qui en exclut l'application lorsque l'une des peines a été prononcée par une juridiction étrangère hors Union Européenne, méconnaît le principe d'égalité devant la loi, le principe de nécessité et de proportionnalité des peines, la liberté individuelle et la liberté d'aller et venir ainsi que le principe de sauvegarde de la dignité humaine garantis par les articles 1, 2, 6, et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et 1 et 66 de la Constitution et le préambule de la Constitution de 1946 ; qu'à la suite de l'abrogation de cette disposition, la décision attaquée qui a fait application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation se trouvera privée de toute base légale ».

Réponse de la Cour

8. Le demandeur a présenté, à l'occasion de son pourvoi, une question prioritaire de constitutionnalité, soutenant que l'article 132-4 du code pénal, tel qu'il est appliqué par la Cour de cassation selon une jurisprudence constante, méconnaît des droits et libertés garantis par la Constitution.

9. Le moyen prétend que la décision du Conseil constitutionnel, à la suite de la transmission de cette question prioritaire de constitutionnalité, conduira à l'abrogation de la disposition qu'il conteste, ce qui privera de base légale l'arrêt qui fait l'objet du pourvoi.

10. Mais la Cour de cassation a décidé, par arrêt distinct de ce jour, qu'il n'y avait pas lieu de transmettre cette question prioritaire de Constitutionnalité au Conseil constitutionnel, compte tenu de son absence de caractère sérieux.

11. Ainsi, ce moyen est inopérant.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

12. Le second moyen du mémoire ampliatif est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 sur l'assistance aux personnes détenues et le transfèrement des personnes condamnées, 131-1, 132-3, 132-4, 132-23-1, 132-23-2 et 132-24 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale.

13. Ce moyen critique l'arrêt attaqué « en ce que la Cour d'appel a rejeté la requête en confusion de peines ou en réduction de peines au maximal légal déposée par M. W... Y..., alors que le principe de non cumul des peines doit recevoir application lorsque le juge français a substitué à une peine de réclusion criminelle à perpétuité, prononcée par une juridiction marocaine, une peine de trente ans de réclusion criminelle, seule prévue par le droit français pour les faits poursuivis ; que dès lors, la Cour d'appel ne pouvait, sans violer ce principe et priver sa décision de toute base légale, rejeter la requête en confusion présentée par M. Y..., aux motifs, radicalement inopérants, que « la règle du non cumul des peines n'est pas applicable et est exclue en vertu du principe de territorialité de la loi pénale » et que « la peine étrangère n'est nullement convertie en peine française et la condamnation reste une condamnation étrangère », la peine de trente ans de réclusion criminelle substituée par la juridiction française à celle de perpétuité prononcée par la juridiction marocaine ne pouvant s'ajouter à celle de neuf ans d'emprisonnement dernièrement prononcée pour atteindre un total de trente-neuf ans de peine privative de liberté ».

Réponse de la Cour

14. Par l'arrêt attaqué, M. Y... a été reconnu coupable des délits qui lui sont reprochés, commis en 1998, et condamné à une peine de sept ans d'emprisonnement.

15. La cour d'appel a également estimé que la demande de confusion entre la peine qu'elle a prononcée et celle, de trente ans de réclusion criminelle, qui avait été prononcée le 22 octobre 2013, s'analysait en une demande de réduction des deux peines au maximum encouru pour l'infraction la plus grave. Elle a rejeté cette demande, au motif qu'à défaut de dispositions conventionnelles spéciales, l'article 132-4 du code pénal n'est pas applicable à une condamnation prononcée à l'étranger, et que la convention bilatérale du 10 août 1981, conclue entre la France et le Maroc, portant sur l'assistance aux personnes détenues et le transfèrement des condamnés, si elle permet de substituer à la peine prononcée par la juridiction d'un Etat celle prévue par la loi de l'Etat du transfert du détenu et d'exécution de la sanction, n'autorise pas la confusion de la peine française avec une peine étrangère.

16. En statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen.

19. Le moyen ne peut donc être admis.

20. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : M. de Larosière de Champfeu - Avocat général : Mme Philippe - Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau -

Textes visés :

Article 132-4 du code pénal.

Rapprochement(s) :

Concernant l'exclusion de la confusion de peines, à défaut de dispositions spéciales, en cas d'exécution en France d'une peine prononcée par une juridiction étrangère, à rapprocher de : Crim., 19 novembre 2014, pourvoi n° 13-80.161, Bull. crim. 2014, n° 247 (rejet) ; Crim., 7 février 2007, pourvoi n° 06-84.852, Bull. crim. 2007, n° 38 (rejet) ; Crim., 26 octobre 2005, pourvoi n° 05-82.408, Bull. crim. 2015, n° 271 (rejet) ; Crim., 6 février 1996, pourvoi n° 95-82.408, Bull. crim. 1996, n° 61 (rejet), et l'arrêt cité ; Crim., 20 août 1991, pourvoi n° 90-87.706, Bull. crim. 1991, n° 310 (rejet), et l'arrêt cité. Concernant la confusion de peine dans l'espace pénal européen et la possibilité d'ordonner la confusion d'une peine prononcée par une juridiction française et d'une peine prononcée par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne dès lors que la seconde a été intégralement exécutée au jour où il est statué sur la requête en confusion, à rapprocher de : Crim., 2 novembre 2017, pourvoi n° 17-80.833, Bull. crim. 2017, n° 244 (rejet), et les arrêts cités ; CJUE, arrêt du 21 septembre 2017, Trayan Beshkov/Sofiyska rayonna prokuratura, C-171/16.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.