Numéro 11 - Novembre 2019

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

CIRCULATION ROUTIERE

Crim., 26 novembre 2019, n° 19-80.597, (P)

Cassation

Permis de conduire – Permis étranger – Permis délivré par un Etat hors Union européenne – Reconnaissance – Condition

En vertu de l'article R. 222-3 du code de la route, tout permis de conduire étranger en cours de validité, délivré par un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, permet à son titulaire de conduire un véhicule en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an suivant l'acquisition de sa résidence normale sur le territoire national, dès lors qu'il satisfait aux exigences de l'article 3 de l'arrêté du 12 janvier 2012, quand bien même l'intéressé ne remplit pas les conditions pour obtenir, pendant ce délai, l'échange de son permis de conduire étranger contre un permis de conduire français, le « droit à reconnaissance » n'étant pas subordonné au « droit à l'échange ».

CASSATION sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre d'appel de Mamoudzou, en date du 6 décembre 2018, qui a relaxé M. D... T... du chef de conduite sans permis.

LA COUR,

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. T..., qui pilotait un véhicule le 1er mars 2016, a fait l'objet d'un contrôle routier, à l'occasion duquel il a présenté un permis de conduire délivré par l'Etat rwandais le 20 décembre 2002 et une carte l'autorisant à résider sur le territoire français en date du 12 janvier 2016, valable 10 ans ; que, poursuivi du chef de conduite sans permis, il a été relaxé par le tribunal correctionnel ; que le ministère public a relevé appel de cette décision ;

En cet état ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 591 du code de procédure pénale, L. 221-2 et R. 222-1 et suivants du code de la route, et de l'arrêté du 12 janvier 2012 ;

Sur le moyen, pris en sa première branche :

Attendu que, pour dire que M. T... remplissait les conditions spécifiques de la reconnaissance fixée par l'article 3 de l'arrêté du 12 janvier 2012, l'arrêt énonce qu'il excipe de son permis de conduire rwandais en cours de validité, rédigé en langue française, délivré par l'Etat dans lequel il avait sa résidence normale avant la date de début de validité de son premier titre de séjour français, à l'âge minimal fixé par l'article R. 221-5 du code de la route, sans qu'il soit établi qu'il ait fait l'objet d'une mesure de suspension, de retrait ou d'annulation dudit permis au Rwanda ou en France, et qu'il se trouvait, lors des faits du 1er mars 2016, dans le délai d'un an suivant l'acquisition de sa résidence normale en France fixé par l'article 2 de l'arrêté, de sorte que son permis de conduire rwandais était reconnu sur le territoire français ; que les juges ajoutent qu'il importe peu qu'il n'existe pas d'accord de réciprocité entre la France et le Rwanda, dès lors que celui-ci n'est qu'une condition nécessaire à l'échange mais non pas à la reconnaissance du permis étranger ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors que le titulaire d'un permis de conduire délivré par un Etat étranger n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'espace économique européen, peut, en vertu de l'article 2 de l'arrêté susvisé, voir ce permis reconnu sur le territoire français jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an suivant l'acquisition de sa résidence normale en France s'il satisfait aux exigences de l'article 3, nonobstant l'impossibilité pour lui d'obtenir, dans ce délai, l'échange de son permis étranger contre un permis français, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;

D'où il suit que le grief n'est pas établi ;

Mais sur le moyen pris en sa seconde branche ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour dire que l'intéressé était titulaire d'un permis de conduire en cours de validité délivré par le Rwanda, l'arrêt mentionne que figure au dossier de la procédure la photocopie de ce titre ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la seule production de la photocopie du permis de conduire ne pouvait suffire à établir son existence et qu'il appartenait au juge, le cas échéant, d'ordonner des investigations complémentaires en application des articles 463 et 512 du code de procédure pénale aux fins de production de l'original ou de vérification de la réalité de ce titre, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou, en date du 6 décembre 2018 ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : Mme Ménotti - Avocat général : M. Lagauche - Avocat(s) : SCP Foussard et Froger -

Textes visés :

Articles L. 221-2, R. 222-1, R. 222-2 et R. 222-3 du code de la route ; articles 2 et 3 de l'arrêté du 12 janvier 2012.

Rapprochement(s) :

Sur la condition de résidence en France pour la reconnaissance d'un permis de conduire étranger, à rapprocher : Crim., 12 mars 2014, pourvoi n° 13-81.273, Bull. crim. 2014, n° 76 (cassation).

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.