Numéro 11 - Novembre 2019

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

CASSATION

Crim., 13 novembre 2019, n° 18-86.442, (P)

Rejet

Pourvoi – Délai – Point de départ – Signification – Arrêts de la chambre de l'instruction

Il résulte de la combinaison des articles 217 et 568 du code de procédure pénale que le délai pour se pourvoir en cassation est de cinq jours francs, après la signification à l'intéressé de l'arrêt de la chambre de l'instruction confirmant l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable sa constitution de partie civile initiale.

REJET sur les pourvois formés par M. O... L... et Mme P... H... épouse L..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 21 septembre 2018, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable leur constitution de partie civile du chef de non assistance à personne en danger.

LA COUR,

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire personnel commun aux demandeurs et les observations complémentaires produits ;

Sur la recevabilité des pourvois :

Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 217 et 568 du code de procédure pénale que le délai pour se pourvoir en cassation est de cinq jours francs, après la signification à l'intéressé de l'arrêt de la chambre de l'instruction confirmant l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable sa constitution de partie civile initiale ;

Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que l'arrêt du 21 septembre 2018 confirmant l'ordonnance du magistrat instructeur déclarant irrecevables les constitutions de partie civile de M. et Mme L..., n'a pas été signifié à ces derniers mais qu'il a seulement été notifié ;

Que les pourvois en cassation formés le 9 octobre 2018 sont en conséquence recevables ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure, que M. L..., domicilié [...], a porté plainte et s'est constitué partie civile auprès du doyen des juges d'instruction de Nanterre du chef de non assistance à personne en danger, visant des faits susceptibles d'avoir été commis au préjudice de son fils au sein de sa famille d'accueil dans la Creuse ; que par ordonnance du 4 novembre 2016, le juge d'instruction a constaté l'incompétence territoriale de la juridiction de Nanterre ; que le 24 novembre suivant, M. et Mme L... ont déposé une nouvelle plainte reprenant les griefs de la précédente, en se constituant partie civile auprès du même juge d'instruction ; que le 7 juillet 2016, ce magistrat, faisant référence à sa première décision, a rendu une ordonnance d'irrecevabilité ; qu'après avoir déposé une nouvelle plainte auprès du procureur de la République de Nanterre, le 29 juillet 2017, M. et Mme L... se sont à nouveau constitués partie civile devant le juge d'instruction de Nanterre et que ce magistrat a rendu le 17 janvier 2018 une seconde ordonnance d'irrecevabilité dont les intéressés ont interjeté appel ;

Attendu que l'avis prévu à l'article 197 du code de procédure pénale a été envoyé à chacune des parties civiles à leur adresse commune déclarée par lettre recommandée du 4 juin 2018 afin de les informer de l'audience devant la chambre de l'instruction le 15 juin suivant ; que les intéressés n'ont pas comparu et qu'ils ont sollicité par courrier la réouverture des débats ;

Attendu que d'une part si les demandeurs justifient de ce que la distribution du courrier a été perturbée par une grève des services de la poste, l'existence d'une circonstance insurmontable qu'ils invoquent tirée de ce que les lettres contenant l'avis d'audience devant la chambre de l'instruction ne leur ont pas été distribuées avant l'audience demeure à l'état d'allégation, d'autre part, la chambre de l'instruction n'était pas tenue de répondre à leur demande de réouverture des débats ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : Mme de Lamarzelle - Avocat général : M. Lemoine -

Textes visés :

Articles 217 et 568 du code de procédure pénale.

Rapprochement(s) :

Sur la portée de l'absence de signification des arrêts de la chambre de l'instruction sur la recevabilité du pourvoi, à rapprocher : Crim., 20 juillet 1965, pourvoi n° 64-93.824, Bull. crim. 1965, n° 179.

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