Numéro 11 - Novembre 2019

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

ATTEINTE A LA DIGNITE DE LA PERSONNE

Crim., 14 novembre 2019, n° 18-84.565, (P)

Irrecevabilité

Article 225-14 du code pénal – Soumission à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine – Condition préalable – Personne vulnérable ou dépendante – Eléments constitutifs – Elément intentionnel – Caractérisation

L'élément intentionnel des délits de mise à disposition aux fins d'habitation d'un local impropre à l'habitation malgré une mise en demeure par décision administrative et de refus de reloger ou d'héberger l'occupant d'un local insalubre est constitué par le non-respect, en connaissance de cause, d'arrêtés pris afin d'assurer la protection de la santé et de la dignité des occupants des lieux.

IRRECEVABILITE sur les pourvois formés par la société civile immobilière Harymina, M. E... G..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-13, en date du 27 juin 2018, qui, pour soumission d'une personne vulnérable ou dépendante à des conditions d'hébergement contraires à la dignité humaine, soumission de plusieurs personne vulnérables ou dépendantes, parmi lesquelles des mineurs, à des conditions d'hébergement contraires à la dignité humaine, mises a disposition aux fins d'habitation, d'un local par nature impropre à cette destination malgré mise en demeure, menace ou actes d'intimidation en vue de contraindre l'occupant d'un local insalubre à renoncer à son droit au relogement ou a un hébergement décent et refus de reloger ou d'héberger l'occupant d'un local insalubre, a condamné la première à 8 000 euros d'amende avec sursis, et ordonné la confiscation de l'immeuble lui appartenant au profit de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, le second, à 5 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction de gérer et a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

I - Sur la recevabilité du pourvoi formé le 27 juin 2018 par la société civile immobilière Harymina :

Attendu que M.E... G... n'ayant pas la qualité de gérant de la société civile immobilière au moment de la déclaration de pourvoi, le pourvoi formé par lui doit être déclaré irrecevable ;

II - Sur les pourvois formés le 27 juin 2018 par M. G... et le 29 juin 2018 par la société civile immobilière Harymina représentée par sa gérante, Mme M... P... épouse G... :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que, sur la plainte déposée par M. V... X..., locataire d'un appartement situé dans un ensemble immobilier à [...] (77), le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Meaux a ouvert une enquête préliminaire concernant les 17 logements de cet ensemble, propriété de la société civile immobilière Harymina, gérée par M. G... ; qu'auparavant, à la suite d'un signalement effectué par Mme U..., locataire d'un des logements de l'immeuble, les services de l'Agence Régionale de la Santé avaient procédé à plusieurs contrôles des habitations en mai 2013, avril 2015, juin 2015 et juillet 2016, conduisant à la prise de cinq arrêtés préfectoraux notifiés au propriétaire pour logements insalubres ou impropres à la location ; qu'à l'issue de l'enquête pénale, la société civile immobilière et M. G... ont été cités à comparaître devant le tribunal correctionnel pour y répondre des chefs d'abus de confiance, de blanchiment de fraude fiscale, soumission et soumission aggravée de personne vulnérable ou dépendante à des conditions d'hébergement contraires à la dignité humaine, menace ou actes d'intimidation en vue de contraindre l'occupant d'un local insalubre à renoncer à son droit au relogement et infractions au code de la santé publique et au code de la construction ; que le tribunal correctionnel par jugement du 7 juin 2017, a relaxé la société civile immobilière et M. G... des chefs d'abus de confiance et blanchiment de fraude fiscale, les a déclarés coupables des autres infractions visées à la prévention et prononcé sur les intérêts civils ; que la société civile immobilière et M. G..., le ministère public, et les parties civiles, à l'exception de M. X..., ont interjeté appel de cette décision ;

En cet état ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L 1337-4 et L 1331-22 du code de la santé publique, 121-2, 121-3, 131-21, 131-38 et 131-39 du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. G... et la société civile immobilière Harymina coupables de mise à disposition aux fins d'habitation d'un local impropre à l'habitation malgré une mise en demeure par décision administrative et de refus de reloger ou d'héberger l'occupant d'un local insalubre et a condamné la société civile immobilière Harymina au paiement d'une amende de 8 000 euros avec sursis, à la confiscation prévue par l'article 131-21 du code pénal de l'immeuble et de tout fonds de commerce qui y est attaché, dont la société civile immobilière Harymina est propriétaire, sis [...] composé de 17 logements sommaires et d'un local commercial exploité comme restaurant sous le nom « la grange » références cadastrales n° AC parcelle [...] de la ville de [...] (77), a ordonné l'attribution dudit immeuble, de ses dépendances à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC), conformément aux dispositions de l'article 706-10 du code de procédure pénale et a condamné M. G... au paiement d'une amende de 5 000 euros et à l'interdiction de gérer toute entreprise pour une durée de cinq ans et, statuant sur l'action civile, d'avoir condamné la société civile immobilière Harymina et M. G... solidairement à payer diverses sommes aux parties civiles en réparation de leurs préjudices matériel et moral ;

1°) alors d'une part que conformément au principe de la présomption d'innocence, c'est à la partie poursuivante qu'il appartient de rapporter la preuve de la culpabilité du prévenu, laquelle ne peut se déduire de ce que ce dernier n'est pas parvenu à démontrer son innocence ;

Qu'en l'espèce, pour déclarer les exposants coupables des faits visés à la prévention, en ce qui concerne le logement occupé par M. X..., la cour d'appel s'est déterminée par la circonstance que si, dans le délai imparti par la mise en demeure visée dans l'arrêté d'insalubrité du 23 novembre 2016, une offre de relogement a été adressée à ce locataire, cette offre était artificielle et ne pouvait satisfaire aux exigences légales, dès lors qu'elle portait sur un autre logement du même immeuble, « compte tenu de l'état général de la résidence » ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui, sans vérifier concrètement l'état réel du logement ainsi proposé au locataire au titre du relogement, a estimé que l'offre litigieuse était artificielle, en présumant que tous les appartements de la résidence étaient impropres à l'habitation, a violé l'article préliminaire du code de procédure pénale et méconnu le principe de la présomption d'innocence ;

2°) alors d'autre part que la seule circonstance qu'un local ne soit pas conforme aux règles sanitaires et de sécurité ne suffit pas à le rendre par nature impropre à l'habitation ;

Qu'en se bornant, pour déclarer les exposants coupables de l'infraction visée à l'article L. 1337-4, III, al. 2, du code de la santé publique, en ce qui concerne le logement de M. T..., que le 7 février 2017, quelques travaux avaient été réalisés dans ledit logement, mais que ceux-ci étaient insuffisants pour mettre le local en conformité avec les règles sanitaires et de sécurité, sans mieux préciser en quoi le logement litigieux était par nature impropre à l'habitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

3°) alors de troisième part que la contradiction de motifs équivaut à son absence ; que pour déclarer les prévenus coupables de mise à disposition aux fins d'habitation d'un local impropre à l'habitation malgré une mise en demeure par décision administrative et de refus de reloger ou d'héberger l'occupant d'un local insalubre s'agissant de Mme U..., la cour d'appel qui énonce tour à tour que malgré l'arrêté d'insalubrité notifié aux prévenus le 31 octobre aux termes duquel le logement occupé par Mme U..., était déclaré impropre à l'habitation, « lors de la visite de l'ARS du 19 juillet 2016, il était constaté que le logement ayant fait l'objet de l'arrêté d'insalubrité susvisé était, malgré l'interdiction d'habitation toujours utilisé : la présence d'effets personnels était constatée », puis que la mairie avait procédé au relogement de cette locataire en date du 24 juillet 2014 et que la société civile immobilière avait versé la somme de 343,97 euros tous les 25 du mois pendant 10 mensualités, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires et a violé les textes susvisés ».

Sur le moyen pris en ses deux premières branches :

Attendu que pour répondre aux conclusions des demandeurs au pourvoi concernant MM. X... et T..., qui ont soutenu avoir proposé une offre de logement dans l'ensemble d'habitation de la société civile immobilière, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que les deux logements ont été déclarés impropres à l'habitation par arrêtés préfectoraux notifiés et que, compte-tenu de la pratique d'atermoiement et de tergiversation systématique des prévenus, de l'état général de la résidence qui perdure dans le temps, après les nombreuses visites officielles effectuées et de l'absence de réalisation de travaux significatifs visant à remédier aux nombreux désordres, les offres de relogement sont artificielles ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que le délit poursuivi est constitué par le non-respect, en connaissance de cause, d'arrêtés pris afin d'assurer la protection de la santé et de la dignité des occupants des lieux, la cour d'appel a caractérisé l'élément intentionnel des délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où qu'il suit que les griefs doivent être écartés ;

Sur le moyen pris en sa troisième branche :

Attendu que par arrêté préfectoral d'insalubrité du 21 octobre 2013, la société civile immobilière et son gérant ont été enjoints de mettre fin à la location de Mme U... et d'assurer son relogement ; que la cour relève que celle-ci, qui n'avait reçu aucune proposition de relogement malgré l'engagement du propriétaire, avait quitté le logement le 24 juillet 2014, date à laquelle elle avait été relogée par la mairie et que l'Agence Régionale de la Santé, lors d'une visite en date du 19 juillet 2016, avait constaté la présence d'autres effets personnels attestant que, malgré l'interdiction d'habitation, le local était toujours habité ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour, qui ne s'est nullement contredite, a justifié sa décision, dès lors qu'il appartenait aux prévenus d'exécuter l'arrêté préfectoral d'insalubrité qui leur avait été notifié le 21 octobre 2013 ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 121-3, 131-21, 225-14 et 225-16 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. G... et la société civile immobilière Harymina coupables d'avoir soumis des personnes vulnérables ou dépendantes à des conditions d'hébergement indignes et de refus de reloger ou d'héberger l'occupant d'un local insalubre et a condamné la société civile immobilière Harymina au paiement d'une amende de 8 000 euros avec sursis, à la confiscation prévue par l'article 131-21 du code pénal de l'immeuble et de tout fonds de commerce qui y est attaché, dont la société civile immobilière Harymina est propriétaire, sis [...] composé de 17 logements sommaires et d'un local commercial exploité comme restaurant sous le nom « la grange » références cadastrales n° AC parcelle [...] de la ville de [...] (77), a ordonné l'attribution dudit immeuble, de ses dépendances à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC), conformément aux dispositions de l'article 706-10 du code de procédure pénale et a condamné M. G... au paiement d'une amende de 5 000 euros et à l'interdiction de gérer toute entreprise pour une durée de cinq ans et, statuant sur l'action civile, d'avoir condamné la société civile immobilière Harymina et M. G... solidairement à payer diverses sommes aux parties civiles en réparation de leurs préjudices matériel et moral ;

1°) alors qu'en relevant, pour déclarer les prévenus coupables d'avoir soumis Mme R... Y..., dans une situation financière précaire, à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, avec cette circonstance que les faits ont été commis à l'égard de plusieurs personnes parmi lesquelles figuraient un ou plusieurs mineurs âgés de 2 ans et 4 ans, que « la défense ne saurait utilement se prévaloir de la prétendue méconnaissance par Mme S... H... de son obligation de bonne foi contractuelle quant au nombre de ses enfants vivant dans leur logement et de son statut de mère célibataire alors que le propriétaire, par sa présence quotidienne au restaurant et par sa surveillance assidue de l'immeuble, en avait nécessairement une connaissance précise, nonobstant les mentions figurant au bail ; son état de vulnérabilité familiale et sa précarité financière lui étaient parfaitement connus », la cour d'appel, qui retient des éléments ne se rapportant pas aux faits de la prévention susvisés, n'a pas légalement justifié sa décision et violé l'article 593 du code de procédure pénale ;

2°) alors qu'en relevant, pour déclarer les prévenus coupables d'avoir soumis Mme Y..., dans une situation financière précaire, à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, que « la défense ne saurait utilement se prévaloir de la prétendue méconnaissance par Mme H... de son obligation de bonne foi contractuelle quant au nombre de ses enfants vivant dans leur logement et de son statut de mère célibataire alors que le propriétaire, par sa présence quotidienne au restaurant et par sa surveillance assidue de l'immeuble, en avait nécessairement une connaissance précise, nonobstant les mentions figurant au bail ; son état de vulnérabilité familiale et sa précarité financière lui étaient parfaitement connues », la cour d'appel, qui se prononce par des motifs étrangers à la partie civile concernée, n'a pas répondu au moyen dont elle était saisie tiré de ce que « le contrat de location conclu le 1er janvier 2016 liant Mme Y... et la société civile immobilière Harymina était prévu pour une seul et unique personne. Pour autant Mme Y... a accueilli à long terme quatre autres personnes et un animal dans son logement de son propre gré et sans en aviser le propriétaire...L'exiguïté des lieux ne saurait s'apprécier de la même manière selon que le logement est habité par une personne ou quatre personnes et un animal. D'ailleurs lorsque M. G... a appris que sa locataire avait accueilli quatre autres personnes et un animal chez elle, ce dernier lui a immédiatement envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 février 2016 lui demandant de quitter les lieux à défaut de respecter le contrat initial. Cette demande a été renouvelée par un courrier en date du 16 juillet 2016 en recommandé. » (mémoire d'appel p. 8), toutes circonstances susceptibles de démontrer l'absence d'état de vulnérabilité ou de dépendance de Mme Y..., ainsi qu'en tout état de cause, l'ignorance par les exposants de cet état au jour de la conclusion du bail, tout comme le fait que l'hébergement n'était pas incompatible avec la dignité humaine et a violé les textes susvisés ;

3°) alors que l'exposant avait fait valoir non seulement que le locataire, M. C... Q... n'était pas une personne vulnérable de par sa précarité financière, mais encore qu'à le supposer avéré cet état n'était ni connu ni apparent au jour de la conclusion du contrat ; que pour déclarer les prévenus coupables d'avoir soumis M. Q... et Mme F... K..., dans une situation financière précaire, à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, la cour d'appel qui énonce que « la défense ne peut utilement invoquer que le jour de la conclusion du contrat, le locataire était titulaire d'un contrat à durée déterminée en qualité de manutentionnaire et qu'il bénéficiait du cautionnement de son père. Son état de précarité, accentué par la présence de son amie Mme K..., sans ressources, est caractérisé par la modestie de ses revenus (il bénéficiait initialement d'un travail à mi-temps partiel) à rapprocher du montant élevé du loyer pour 11 m² totalement prohibitif pour ce secteur géographique » sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que les prévenus auraient eu connaissance au jour de la conclusion du contrat de ce que M. Q..., seul locataire, occuperai les lieux avec une « amie sans ressources », n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

4°) alors enfin qu'il n'y a point de délit sans intention de le commettre ; que l'infraction visée à l'article 225-14 du code pénal n'étant constituée que si le prévenu a volontairement soumis une personne vulnérable à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, le bailleur ne peut être poursuivi de ce chef qu'à la condition d'avoir persisté à maintenir son locataire dans un logement qu'il sait ne pas répondre aux conditions décentes d'hébergement ;

Qu'en l'espèce, pour déclarer les exposants coupables de ce délit en ce qui concerne le logement de M. W..., la cour d'appel a relevé que ce dernier occupait un logement d'environ 11 m² en vertu d'un contrat de bail du 11 septembre 2015, que plusieurs désordres étaient constatés : humidité, moisissures, infiltrations, absence de ventilation, manque d'isolation, exiguïté, que la défense ne peut sérieusement soutenir, à la lumière des diverses visites effectuées et des rapports en découlant que les prévenus ignoraient la présence d'humidité et d'infiltrations, que les multiples constatations matérielles faites par des services officiels, au demeurant jamais contestées au plan administratif, caractérisent suffisamment des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine ;

Qu'en statuant ainsi, quand il résulte des propres énonciations du jugement, confirmé par l'arrêt attaqué, que l'arrêté d'insalubrité du 23 novembre 2016 ne concernait que le logement de M. X..., que le constat de l'ARS du mois d'octobre 2013 ne concernait que le logement de la famille U..., que le rapport de visite de l'ARS en date du 19 juillet 2016 ne concernait que les logements de Mme Y..., de Mme K..., de M. Q... et de Mme J..., que l'arrêté préfectoral du 21 octobre 2013 ne concernait que le logement occupé par Mme U..., que le rapport de l'ARS établi en mai 2015 ne concernait que le logement occupé par M. B..., et que celui du mois de juin 2015 ne concernait que le logement de M. O..., de sorte qu'en définitive, les « multiples constatations matérielles faites par les services officiels » n'avaient pu alerter utilement les prévenus sur la situation du logement occupé par M. W..., nullement visé par ces investigations, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 593 du code de procédure pénale ».

Sur le moyen pris en sa troisième branche :

Attendu que les demandeurs au pourvoi ont été poursuivis pour avoir soumis, entre le 5 septembre 2016, date du rapport de l'Agence régionale de santé, et le 6 janvier 2017, date de l'audition des locataires, M. Q... et Mme K..., se trouvant dans une situation économique précaire, à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, en leur faisant occuper depuis avril 2016 un studio d'environ 11 m², présentant des traces d'humidité, de moisissures, des infiltrations, une absence de ventilation, un manque d'isolation et une exiguïté, constatées au cours de l'enquête préliminaire, notamment par es clichés photographiques indiqués au jugement ;

Attendu que pour répondre aux conclusions des demandeurs, qui ont soutenu qu'à la date de conclusion du contrat de location en avril 2016, M. Q... était employé en contrat à durée indéterminée et qu'à aucun moment, M. Q... n'avait fait état de sa situation de précarité financière ou de vulnérabilité, l'arrêt retient que tous deux étaient dans une situation économique précaire et que les demandeurs avaient été mis en demeure de réaliser des travaux de mise en conformité dans un délai de six mois après l'arrêté d'insalubrité remédiable du 17 mars 2017 ; que l'arrêt énonce, en outre, que la défense ne peut utilement invoquer que le jour de la conclusion du contrat, le locataire était titulaire d'un contrat à durée déterminée en qualité de manutentionnaire et qu'il bénéficiait du cautionnement de son père ; que son état de précarité, accentué par la présence de son amie, sans ressources, était caractérisé par la modestie de ses revenus, bénéficiant d'un travail à mi-temps partiel, à rapprocher du montant élevé du loyer (590 euros), totalement prohibitif pour ce secteur géographique ; qu'enfin les diverses constatations matérielles, jamais contestées juridiquement, témoignent de conditions de logement incompatibles avec la dignité humaine ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables et a justifié sa décision au regard des articles 225-14 et 225-16 du code pénal sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le grief, nouveau en ce qui concerne l'ignorance de la présence dans les lieux de l'amie de M. Q..., ne peut être accueilli ;

Sur le moyen pris en sa quatrième branche :

Attendu que les demandeurs au pourvoi ont été poursuivis pour avoir soumis entre le 5 septembre 2016, date du rapport de l'Agence régionale de santé, et le 16 janvier 2017, date de l'audition du locataire, M. W..., se trouvant dans une situation financière précaire, à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, en lui louant, au prix de 570 euros, un local d'environ 11 m² présentant des traces d'humidité, de moisissures, d'infiltrations, une absence de ventilation et un manque d'isolation, constatées au cours de l'enquête préliminaire, notamment par des clichés photographiques indiqués au jugement ;

Attendu que pour répondre aux conclusions des demandeurs, qui se sont prévalus, en l'absence d'arrêté préfectoral d'insalubrité, d'un état des lieux ne mentionnant aucune réserve lors de la conclusion du contrat de bail en date du 11 septembre 2015, de leur ignorance de la présence d'humidité et d'infiltrations ainsi que de la situation de précarité du locataire, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient notamment que, d'une part, les demandeurs ne peuvent ignorer les diverses visites effectuées et les constatations matérielles faites par les services officiels, jamais contestées au plan administratif, que, d'autre part, M. W... était dans une situation économique précaire, sans emploi, avec pour seul revenu une pension mensuelle d'un montant de 765 euros, rendant le montant du loyer disproportionné au regard du confort et de la superficie du logement dans ce secteur de location ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables et a justifié sa décision au regard des articles 225-14 et 225-16 du code pénal sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le grief ne saurait être accueilli ;

Mais sur le moyen pris en ses première et deuxième branches :

Vu les dispositions de l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que les demandeurs ont été poursuivis pour avoir soumis entre le 5 septembre 2016, date du rapport de l'Agence régionale de santé, et le 2 juin 2017, date de l'audition du locataire, Mme Y..., se trouvant dans une situation financière précaire, à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, en lui louant un local par nature impropre à l'habitation du fait de sa configuration, résultant de l'absence de pièce de 9 m², de sa suroccupation, des traces d'humidité, de moisissures, d'infiltrations, de l'absence de ventilation, du manque d'isolation et de son exiguïté, constatées au cours de l'enquête préliminaire, notamment par des clichés photographiques indiqués au jugement ;

Attendu que, pour répondre aux conclusions des demandeurs, qui ont soutenu que le contrat de location conclu le 1er janvier 2016 a été prévu pour une seule personne, que Mme Y... a accueilli quatre autres personnes et un animal sans en aviser le propriétaire comme peuvent l'attester les deux lettres recommandées en date du 16 juillet 2016 et 22 décembre 2016 envoyées par le gérant de la SCI, l'arrêt retient que celle-ci occupait avec ses deux enfants âgés de 2 et 4 ans, un studio de 18 m², situé au 1er étage (couloir-porte droite), en vertu d'un bail du 1er janvier 2016, en contrepartie d'un loyer de 710 euros, qu'un arrêté d'insalubrité n° 16 ARS SE du 23 novembre 2016 avait mis en demeure la société civile immobilière Harymina de faire cesser définitivement la mise à disposition du local aux fins d'habitation et que la défense ne saurait utilement se prévaloir de la prétendue méconnaissance par Mme S... H... de son obligation de bonne foi contractuelle quant au nombre de ses enfants vivant dans le logement et de son statut de mère célibataire alors que le propriétaire, par sa présence quotidienne au restaurant et par sa surveillance assidue de l'immeuble, en avait eu nécessairement une connaissance précise ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs ne se rapportant pas aux faits de la prévention et sans répondre aux conclusions relatives à l'envoi et la réception des lettres recommandées avec accusé de réception, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen proposé :

I - Sur le pourvoi formé le 27 juin 2018 par la société civile immobilière Harymina :

Le déclare irrecevable ;

II - Sur les pourvois formés le 27 juin 2018 par M. G... et le 29 juin 2018 par la société civile immobilière Harymina :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 27 juin 2018, mais en ses seules dispositions relatives au délit de soumission d'autrui à des conditions de logement indigne concernant Mme Y... et aux peines prononcées, toutes autres dispositions, y compris les condamnations civiles prononcées, étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : M. Moreau - Avocat général : M. Salomon - Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna -

Textes visés :

Article 225-14 du code pénal.

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