Numéro 10 - Octobre 2023

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

EXPLOIT

Crim., 11 octobre 2023, n° 22-83.434, (B), FRH

Cassation

Signification – Domicile – Lettre recommandée – Copie de l'acte accompagnée d'un récépissé – Expédition « sans délai » – Portée

Il résulte de l'article 558, alinéa 2, du code de procédure pénale que, si la citation par exploit déposé à l'étude de l'huissier de justice produit les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne, c'est à la condition que soit expédiée sans délai la lettre recommandée avec demande d'avis de réception faisant connaître à l'intéressé qu'il doit retirer dans les plus brefs délais la copie de l'exploit signifié à l'étude de l'huissier de justice.

La mention de l'acte selon laquelle l'avis de signification prévu par ce texte a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le délai imparti, conformément à la loi, ne fait foi que tant qu'elle n'est pas contredite par les pièces de la procédure.

Méconnaît ce texte la cour d'appel qui statue par arrêt contradictoire à signifier, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que, le prévenu étant absent de son domicile et l'acte de signification de la citation à l'audience ayant été déposé à l'étude de l'huissier de justice, la lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'informant qu'il devait retirer la copie de l'exploit à cette étude a été envoyée cinq jours après la signification, de sorte que la citation était irrégulière et que cette irrégularité a fait grief à l'intéressé.

M. [V] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 28 avril 2022, qui, pour abus de confiance et abus de biens sociaux, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction de gérer et a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [V] [D] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés.

3. Par jugement du 18 mai 2020, il a été déclaré coupable des faits poursuivis et condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'interdiction de gérer.

Le tribunal a par ailleurs prononcé sur les intérêts civils.

4. Le prévenu, puis le ministère public, ont interjeté appel de la décision.

Examen des moyens

Sur les deuxième à cinquième moyens

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi formée par le conseil de M. [D] et a confirmé le jugement en toutes ses dispositions pénales et civiles, alors « que, dans le cas où la personne est absente de son domicile, la signification n'est parfaite et fait courir le délai que si l'huissier a adressé sans délai l'avis par lettre recommandée ; qu'en constatant que la citation délivrée était régulière quand, en l'absence de M. [D] le 15 janvier 2022 à son domicile, l'envoi recommandé a été posté le 20 janvier 2022 soit 5 jours après la tentative de signification au domicile de M. [D] de sorte que la citation devait être déclarée nulle, l'arrêt a méconnu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles préliminaire, 550, 555, 558, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 558, alinéa 2, du code de procédure pénale :

7. Il résulte de ce texte que, si la citation par exploit déposé à l'étude de l'huissier de justice produit les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne, c'est à la condition que soit expédiée sans délai la lettre recommandée avec demande d'avis de réception faisant connaître à l'intéressé qu'il doit retirer dans les plus brefs délais la copie de l'exploit signifié à l'étude de l'huissier de justice.

8. La mention de l'acte selon laquelle l'avis de signification prévu par ce texte a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le délai imparti, conformément à la loi, ne fait foi que tant qu'elle n'est pas contredite par les pièces de la procédure.

9. Pour statuer par arrêt contradictoire à signifier, l'arrêt retient que M. [D] a été cité à comparaître à l'adresse déclarée lors de sa déclaration d'appel par acte d'huissier du 15 janvier 2022 déposé à l'étude.

10. En se déterminant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que, M. [D] étant absent de son domicile et l'acte de signification de la citation à l'audience de la cour d'appel ayant été déposé à l'étude de l'huissier de justice, la lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'informant qu'il devait retirer la copie de l'exploit à cette étude a été envoyée le 20 janvier 2022, soit cinq jours après la signification, de sorte que la citation était irrégulière et que cette irrégularité a fait grief au prévenu, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

11. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 28 avril 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Bonnal - Rapporteur : M. Ascensi - Avocat général : Mme Viriot-Barrial - Avocat(s) : SCP Foussard et Froger ; SCP Zribi et Texier -

Textes visés :

Article 558 du code de procédure pénale.

Rapprochement(s) :

Crim., 7 mai 2014, pourvoi n° 13-84.570, Bull. crim. 2014, n° 128 (cassation), et les arrêts cités.

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