Numéro 10 - Octobre 2023

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

Crim., 4 octobre 2023, n° 23-81.287, (B), FRH

Cassation

Nullités de l'instruction – Examen de la régularité de la procédure – Annulation d'actes – Audition de témoin – Assistance de l'avocat – Irrégularité faisant nécessairement grief

L'assistance d'un témoin par un avocat lors de son audition constitue une irrégularité touchant aux conditions d'administration de la preuve, qui fait nécessairement grief.

L'accès au dossier de la procédure par un avocat qui assiste un témoin constitue une violation du secret de l'instruction.

Mme [Y] [W], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 26 janvier 2023, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de viol et agression sexuelle, aggravés, a prononcé sur une demande d'annulation d'actes de la procédure.

Par ordonnance du 11 avril 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Mme [Y] [W] a porté plainte pour des faits de viol et d'agression sexuelle commis à son encontre par son père, M. [P] [W], lorsqu'elle était enfant et adolescente.

3. Une information a été ouverte des chefs susvisés. M. [W] a été placé sous le statut de témoin assisté.

4. Le juge d'instruction a procédé à une confrontation entre M. [W], Mme [W], partie civile, et deux témoins, mère et sœur de la partie civile, chacun de ces témoins étant assisté d'un avocat, dont l'un a eu communication de la procédure avant la confrontation, ce qui a été contesté par l'avocat de la partie civile à la fin de l'acte.

5. Le juge d'instruction a saisi la chambre de l'instruction afin qu'il soit statué sur la nullité éventuelle de cette confrontation.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que le procès-verbal de confrontation du 8 septembre 2022 ni aucun autre acte de procédure n'est frappé de nullité, alors :

« 1°/ qu'en application des articles 114 et 113-3 du code de procédure pénale, seules les parties et le témoin assisté peuvent être assistés d'un avocat lors des confrontations et leurs avocats recevoir communication du dossier de la procédure, à l'exclusion du simple témoin et de son avocat ; que ces règles, qui touchent à l'organisation de la procédure, à son équité et à la recherche de la vérité, relèvent de la bonne administration de la justice et de l'ordre public ; que la chambre de l'instruction constate que lors de la confrontation avec le témoin assisté et la partie civile, les deux témoins étaient assistés d'un avocat, la procédure ayant été préalablement mise à disposition de l'un de ces avocats ; qu'en exigeant la preuve d'un grief, la chambre de l'instruction a violé les articles 171 et 802 du code de procédure pénale ;

2°/ que le secret de l'instruction, qui a pour objet de garantir le bon déroulement de l'instruction, la protection des preuves et des témoignages et de garantir les droits des parties, interdit que le juge d'instruction puisse communiquer le dossier de la procédure au témoin, tiers à la procédure, ou à son avocat ; que l'arrêt constate que la confrontation s'est tenue en présence de l'avocat du témoin [M] [W], auquel la procédure a été mise à disposition avant la confrontation par le juge d'instruction ; qu'en écartant la violation du secret de l'instruction, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 11 du code de procédure pénale ;

3°/ que chacune de ces irrégularités (assistance des témoins par un avocat et accès à la procédure par l'avocat de l'un des témoins), et a fortiori leur cumul, fait en soi nécessairement grief à la partie civile ; qu'en exigeant la démonstration d'un grief, la chambre de l'instruction a violé les articles 171et 802 du code de procédure pénale ;

4°/ que les observations et réserves émises par l'avocat, au cours de la confrontation, sur sa régularité, quel que soit le moment, interdisent de présumer l'absence de tout grief ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès verbal de confrontation que l'avocat de la partie civile a, fut-ce à la clôture de la confrontation, fait des observations sur l'irrégularité de la présence d'avocat pour les témoins et s'est réservé toutes possibilités d'en tirer les conséquences afin de préserver les droits de la partie civile ; qu'en retenant néanmoins qu'il y a lieu de présumer qu'aucune entrave n'a été apportée à l'exercice de ses droits, la chambre de l'instruction a violé les articles 171 et 802 du code de procédure pénale ;

5°/ qu'il résulte des constatations de l'arrêt et du procès-verbal de confrontation que le juge d'instruction a adressé une convocation aux deux témoins mentionnant la possibilité pour eux de bénéficier de l'assistance d'un avocat, qu'il a convoqué le conseil du témoin [M] [X] et mis la procédure à sa disposition avant la confrontation du 8 septembre 2022, que les deux témoins étaient assistés de leur avocat lors de la confrontation et que l'avocat assistant le témoin [Z] [W] a posé des questions ; qu'il en est nécessairement résulté une atteinte aux intérêts de la partie civile, le conseil du témoin [M] [X] ayant été en mesure de préparer sa cliente à la confrontation au vu des éléments de la procédure, laquelle a fait des déclarations, et le conseil du second témoin ayant posé des questions ; qu'en écartant tout grief, au motif inopérant que le procès-verbal de confrontation ne fait aucune mention d'une intervention ou d'une observation du conseil de [M] [X] irrégulièrement présent et que ce n'est qu'à la clôture de la confrontation que l'avocat de la partie civile a fait des observations sur sa régularité, la chambre de l'instruction a violé les articles 171 et 802 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 11, 101, 102, 113-3 et 114 du code de procédure pénale :

7. Il se déduit de ces textes que seules les personnes mises en examen, les parties civiles et les témoins assistés peuvent être assistés, lorsqu'ils sont entendus par le juge d'instruction, par un avocat, qui peut accéder au dossier de la procédure, un témoin ne pouvant bénéficier d'une telle assistance.

8. L'assistance d'un témoin par un avocat lors de son audition constitue une irrégularité touchant aux conditions d'administration de la preuve, qui fait nécessairement grief.

9. L'accès au dossier de la procédure par un avocat qui assiste un témoin constitue une violation du secret de l'instruction.

10. Il résulte des pièces de la procédure que le juge d'instruction a procédé à une confrontation entre la partie civile, le témoin assisté, chacun régulièrement assisté d'un avocat, et deux témoins, chacun assisté d'un avocat, l'un d'eux ayant eu accès au dossier de la procédure.

11. Pour écarter l'annulation du procès-verbal de cette confrontation, la chambre de l'instruction retient que l'irrégularité commise n'a pas fait grief à la partie civile, et que la communication du dossier à l'avocat d'un témoin n'a pas porté atteinte au secret de l'instruction.

12. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

13. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 26 janvier 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Bonnal - Rapporteur : Mme Diop-Simon - Avocat général : M. Bougy - Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan -

Textes visés :

Articles 11, 101, 102, 113-3 et 114 du code de procédure pénale.

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