Numéro 10 - Octobre 2022

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Partie I - Arrêts et ordonnances

CASSATION

Crim., 12 octobre 2022, n° 21-87.534, (B), FRH

Rejet

Moyen – Moyen nouveau – Demande nouvelle en cause d'appel – Exception de nullité – Irrecevabilité – Réponse de la cour d'appel – Absence d'influence

Par application de l'article 385 du code de procédure pénale, une exception de nullité, qui n'a pas été invoquée devant le tribunal, devant lequel le prévenu a comparu, ne peut l'être pour la première fois devant la cour d'appel. Si la cour d'appel répond à une exception soulevée dans ces conditions, sa réponse ne peut être critiquée devant la Cour de cassation.

M. [R] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-5, en date du 29 septembre 2021, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [R] [W] a été condamné par le tribunal correctionnel, du chef précité, à six mois d'emprisonnement avec sursis.

3. Le prévenu a relevé appel de cette décision et le ministère public appel incident.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité, déclaré le prévenu coupable et l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement assortie d'un sursis probatoire, alors « que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, des droits dont elle bénéficie ; que si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par l'intermédiaire d'un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate ; que tout retard dans la notification orale de ses droits, non justifié par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte à ses intérêts ; qu'en l'espèce, M. [W], de nationalité arménienne et ne comprenant pas le français, a été placé en garde à vue le 9 janvier 2020 à 20h40 ; qu'un formulaire de notification de ses droits dans la langue qu'il comprend lui a alors été remis ; que ses droits ne lui ont cependant été notifiés oralement par l'intermédiaire d'un interprète que le 10 janvier 2020 à 9h50, soit avec un retard de 13h10, sans qu'il ne soit justifié de circonstances insurmontables ayant empêché une notification immédiate de ses droits, ni qu'il ait été procédé à une notification par téléphone ; qu'en refusant néanmoins d'annuler le placement en garde à vue et les actes subséquents, la cour d'appel a violé l'article 63-1 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

5. Le demandeur ne peut critiquer la réponse donnée par l'arrêt attaqué à une exception de nullité, tirée de la tardiveté de la notification de ses droits en garde à vue, qu'il a présentée pour la première fois devant la cour d'appel, dès lors que, par application de l'article 385 du code de procédure pénale, cette exception n'ayant pas été invoquée devant le tribunal, devant lequel le prévenu a comparu, elle ne pouvait l'être pour la première fois devant la juridiction du second degré.

6. Le moyen ne peut donc être admis.

7. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Bonnal - Rapporteur : Mme Leprieur - Avocat général : M. Bougy - Avocat(s) : SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre -

Textes visés :

Article 385 du code de procédure pénale.

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