Numéro 10 - Octobre 2021

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

Crim., 19 octobre 2021, n° 21-82.230(B)

Cassation

Procédure – Débats – Audition des parties – Ordre – Personne faisant l'objet d'une procédure d'extradition ou son conseil – Audition le dernier – Mention

Il se déduit des articles 6 de la Convention de sauvrgarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 199 du code de procédure pénale que la personne comparaissant devant la chambre de l'instruction dans le cadre d'une procédure d'extradition, ou son avocat, doivent avoir la parole les derniers, et que cette règle s'applique à tout incident, dès lors qu'il n'est pas joint au fond.

Encourt la cassation l'arrêt d'une chambre de l'instruction dont les mentions se limitent à indiquer que la personne réclamée, qui avait sollicité le renvoi de l'affaire, a eu la parole en dernier à l'issue des débats sur la demande d'extradition.

M. [G] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 18 mars 2021, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 2 décembre 2020, n° 19-87.428), dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement marocain, a émis un avis favorable.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 24 septembre 2018, les autorités judiciaires marocaines ont adressé aux autorités françaises, conformément à la Convention bilatérale d'entraide judiciaire en matière pénale du 18 avril 2008, une demande formelle d'extradition de M. [X], aux fins de mise à exécution d'une peine de dix ans d'emprisonnement prononcée, par contumace, le 22 février 2016, par la chambre criminelle de la cour d'appel de Rabat, des chefs de constitution d'une association criminelle, recel d'objet provenant d'un crime, formation d'une association pour préparer et commettre des actes terroristes dans le cadre d'une entente visant à porter gravement atteinte à l'ordre public et assistance volontaire aux auteurs d'actes terroristes, faits commis en 2001.

3. M. [X] a déclaré ne pas consentir à sa remise.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi et a, en conséquence, émis un avis sur la demande d'extradition, alors « que la personne réclamée ou son avocat doivent avoir la parole les derniers et que cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond ; qu'en rejetant, au cours des débats, la demande de renvoi formulée par M. [X], quand il ressort des énonciations de l'arrêt qu'il n'a pas eu, sur cette demande, la parole après les réquisitions du ministère public qui s'y opposait, la chambre de l'instruction a violé les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire et 199 du code de procédure pénale, le principe de respect des droits de la défense et les principes généraux de procédure pénale et a ainsi privé son arrêt, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 199 du code de procédure pénale :

5. Il se déduit de ces textes que la personne comparaissant devant la chambre de l'instruction dans le cadre d'une procédure d'extradition, ou son avocat, doivent avoir la parole les derniers, et que cette règle s'applique à tout incident, dès lors qu'il n'est pas joint au fond.

6. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'il a été statué, au cours des débats, sur une demande de renvoi présentée par la défense, pour la rejeter, sans que la personne réclamée n'ait eu la parole en dernier.

7. En l'état de ces énonciations, alors que l'incident n'avait pas été joint au fond, de sorte qu'il ne suffisait pas que la parole ait été donnée en dernier à la personne réclamée à l'issue des débats sur la demande d'extradition, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

8. La cassation est dès lors encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 18 mars 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : Mme Thomas - Avocat général : M. Lagauche - Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret -

Textes visés :

Article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; article 199 du code de procédure pénale.

Rapprochement(s) :

Crim., 5 janvier 2005, pourvoi n° 04-82.437, Bull. crim. 2005, n° 8 (cassation) ; Crim., 2 mars 2010, pourvoi n° 09-88.452, Bull. crim. 2010, n° 42 (cassation) ; Crim., 1er février 2011, pourvoi n° 10-85.378, Bull. crim. 2011, n° 16 (cassation).

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