Numéro 10 - Octobre 2020

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Partie III - Décisions des commissions et juridictions instituées auprès de la Cour de cassation

REVISION

Cour rév., 22 octobre 2020, n° 19REV090, (P)

Annulation

Fait nouveau ou élément inconnu de la juridiction au jour du procès – Elément de nature à établir l'innocence d'un condamné – Décision juridictionnelle de décharge devenue définitive – Effets – Annulation de la condamnation pénale

Constitue, au sens de l'article 622 du code de procédure pénale, un élément inconnu de la juridiction, au jour du procès, de nature à établir l'innocence du dirigeant de société condamné pour fraude fiscale par minorations de déclarations de taxe sur la valeur ajoutée en omettant de soumettre des opérations de vente de terrains à bâtir à cette taxe sur la marge, l'arrêt définitif de la cour administrative d'appel ayant totalement déchargé la société des impôts litigieux aux motifs que, bénéficiaire d'une transmission universelle du patrimoine d'une société absorbée, elle pouvait utilement se prévaloir de ce que l'acquisition initiale du terrain avait été placée sous le régime de la taxe sur la valeur ajoutée immobilière, faisant obstacle à la taxation de la revente sous le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, dès lors que, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel, une décision juridictionnelle devenue définitive qui décharge un contribuable de l'impôt pour un motif de fond constitue un obstacle à toute condamnation pénale pour fraude fiscale fondée sur la soustraction frauduleuse à ce même impôt.

L'annulation de la condamnation de ce dirigeant de société, qui ne laisse, en l'espèce, rien subsister à sa charge qui puisse être pénalement qualifié, a lieu sans renvoi, en application de l'article 624-7 du code de procédure pénale.

ANNULATION sur la requête en révision, présentée le 31 juillet 2019 par M. X... A..., tendant à la révision de l’arrêt de la cour d’appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 2011, qui, pour fraude fiscale, l’a condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les demandes de l’administration fiscale, partie civile.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 8 mars 2010, l’administration fiscale, sur avis conforme de la commission des infractions fiscales, a déposé plainte auprès du procureur de la République de Sarreguemines à l’encontre de M. A..., en sa qualité de gérant de la société Golf de Sarreguemines (la société), ayant pour objet la construction et l'exploitation d'un golf, le lotissement, la construction et la vente de terrains.

3. Selon l’administration fiscale, la procédure de vérification de la comptabilité de la société a révélé une minoration des déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 en raison de l’omission de soumettre à la TVA sur la marge des opérations de lotissement et de vente de terrains à bâtir situés sur le ban de Welferding réalisées dans un but lucratif.

4. A l'issue d'une enquête préliminaire, M. A... a été convoqué afin d’être jugé pour s'être, sur la période 2006, 2007 et 2008, soustrait frauduleusement à l'établissement ou au paiement des impôts, en omettant volontairement de faire la déclaration nécessaire à l'établissement de la TVA concernant la vente de terrains en 2006 et 2007, le montant des droits éludés s’élevant à 518 202 euros.

5. Le tribunal correctionnel de Sarreguemines a condamné M. A... pour les faits reprochés par un jugement du 24 janvier 2011 dont le prévenu, le ministère public et l’administration fiscale ont relevé appel.

6. La cour d’appel de Metz, par arrêt partiellement confirmatif du 10 novembre 2011, a déclaré le prévenu coupable des faits reprochés et l’a condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis. Elle a déclaré recevable la constitution de partie civile de l’administration fiscale et a prononcé une mesure de solidarité fiscale avec la société au titre de la période visée par la prévention.

7. Cet arrêt est devenu définitif lors du rejet du pourvoi formé par M. A... contre cette décision, le 21 novembre 2012 (Crim., 21 novembre 2012, pourvoi n° 11-88.785).

8. Le 31 juillet 2019, le conseil de M. A... a présenté une requête en révision, laquelle a été déclarée recevable par la commission d’instruction de la Cour de révision et de réexamen, le 19 décembre 2019, qui a saisi la formation de jugement de ladite Cour.

Examen de la demande

Exposé de la demande

9. Le requérant sollicite, en application des articles 622 et suivants du code de procédure pénale, la révision et l’annulation de sa condamnation, la désignation d’un expert pour évaluer le préjudice causé par la condamnation, la condamnation de l’Etat à réparer intégralement ce préjudice et la publication de la décision à venir.

10. Il expose, en substance, qu’après annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy par le Conseil d’Etat (CE, 25 mai 2018, n° 40936), ladite cour, par arrêt du 5 mars 2019, a déchargé la société, représentée par son liquidateur judiciaire, des rappels de TVA mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2006 au 30 novembre 2008 ainsi que des pénalités correspondantes, que cette décision prive de base légale la condamnation pénale pour fraude fiscale, que le Conseil constitutionnel a formulé une réserve d’interprétation prohibant une telle condamnation en cas de décharge définitive de l’impôt pour un motif de fond (décision n° 2016-546 QPC du 24 juin 2016) et que le caractère postérieur de la décision administrative n’est pas de nature à faire obstacle à la révision dès lors que celle-ci constitue la contrepartie nécessaire de l’absence de sursis à statuer du juge pénal dans l’attente de la position définitive du juge de l’impôt.

Réponse de la Cour

Vu l’article 622 du code de procédure pénale :

11. Aux termes de ce texte, la révision d'une décision pénale définitive peut être demandée au bénéfice de toute personne reconnue coupable d'un crime ou d'un délit lorsque, après une condamnation, vient à se produire un fait nouveau ou à se révéler un élément inconnu de la juridiction au jour du procès de nature à établir l'innocence du condamné ou à faire naître un doute sur sa culpabilité.

12. Il résulte de l’arrêt de la cour d’appel de Metz que M. A..., en qualité de gérant, a été condamné pour des omissions déclaratives dans les déclarations de TVA de la société concernant le lotissement et la vente de terrains à bâtir sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007.

13. Les juges correctionnels ont considéré que les opérations immobilières étaient soumises à la TVA et que ces achats-reventes effectués à titre habituel étaient assujettis à déclaration et à paiement sur la marge dégagée pour chaque cession, en application des articles 257, 6°, et 268 du code général des impôts, dans leur version alors applicable.

14. Il résulte également des pièces produites par le requérant que, postérieurement à l’arrêt pénal, la cour administrative d'appel de Nancy a déchargé la société des rappels de TVA mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2006 au 30 novembre 2008 ainsi que des pénalités correspondantes, s’agissant des mêmes opérations de vente de terrains à bâtir.

15. Les juges administratifs ont considéré que, dans le cas où l'acquisition d'un terrain à bâtir a été régulièrement placée sous le régime de la TVA immobilière dont le champ d'application est défini à l’article 257, 7°, du code général des impôts, cet assujettissement fait obstacle à la taxation de sa revente selon le régime de la TVA sur la marge défini à l’article 257, 6° et qu’il résulte des dispositions combinées des articles 257, 257 bis et 268 du même code que, pour l'appréciation de l'assujetissement à la TVA immobilière de l'acquisition d'un terrain à bâtir et des conditions d'application du régime de TVA sur la marge, le bénéficiaire d'une transmission d'une universalité de biens est réputé continuer la personne du cédant. Ils ont relevé qu’en l'espèce, la société, qui a absorbé le 28 décembre 2004 la société Domaine du Golf de Welferding, laquelle avait acheté le terrain, le 22 juin 1998, auprès de la commune de Sarreguemines, sous le régime de la TVA immobilière, et qui a donc été bénéficiaire d'une transmission universelle du patrimoine de cette société, pouvait utilement se prévaloir de ce que l'acquisition initiale du terrain a été placée sous le régime de la TVA immobilière, faisant obstacle à la taxation de la revente sous le régime de la TVA sur la marge.

16. Ils ont conclu qu'aucun rappel de TVA ne pouvait être assigné à la société selon le régime de la TVA sur la marge.

17. Cet élément, inconnu de la cour d’appel de Metz au jour du procès, est de nature à établir l'innocence de M. A..., condamné personnellement en sa qualité de gérant de la société, dès lors que, ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel, une décision juridictionnelle devenue définitive qui décharge un contribuable de l’impôt pour un motif de fond constitue un obstacle à toute condamnation pénale pour fraude fiscale fondée sur la soustraction frauduleuse à ce même impôt.

18. Il s’en déduit qu’il y a lieu de faire droit à la requête en révision.

Conséquences et portée de la révision

Vu l’article 624-7, alinéas 1 et 5, du code de procédure pénale :

19. L’arrêt correctionnel du 10 novembre 2011 doit être annulé en toutes ses dispositions, pénales et civiles.

20. Les pièces produites établissent l’innocence du requérant, faute d’élément matériel du délit de fraude fiscale reproché.

21. En conséquence, l’annulation ne laisse rien subsister à sa charge qui puisse être pénalement qualifié. Elle aura donc lieu sans renvoi.

Vu l’article 626-1 du code de procédure pénale :

22. Il convient de faire partiellement droit à la demande tendant à la publication de la présente décision. Il sera ordonné son insertion au Journal officiel et sa publication par extraits dans cinq journaux.

23. La demande d'expertise et d’indemnisation du préjudice sera présentée devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle réside l'intéressé et suivant la procédure prévue aux articles 149-2 à 149-4 du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l‘arrêt de la cour d’appel de Metz en date du 10 novembre 2011 ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE, aux frais du Trésor, la publication de la présente décision par insertion au Journal officiel de la République française, et des paragraphes 4, 6, 14, 19, 20 et 21 ainsi que du dispositif dans les cinq journaux ci-après :

Les Echos, L’Est Républicain,

Le Figaro,

Le Monde,

Le Républicain Lorrain ;

ORDONNE la suppression des mentions figurant, le cas échéant, dans les fichiers mentionnés à l’article 624-7, dernier alinéa, du code de procédure pénale ;

DIT que la demande d’expertise et d’indemnisation est à présenter devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle réside l'intéressé ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : Mme Pichon - Avocat général : M. Croizier - Avocat(s) : Me Storck, substituant Me Maetz ; SCP Foussard et Froger -

Textes visés :

Article 622 du code de procédure pénale.

Rapprochement(s) :

S'agissant de l'élément inconnu de la juridiction au jour du procès de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du dirigeant d'une société condamné des chefs de soustraction à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés, à rapprocher : Cour rév., 11 avril 2019, n° 17 REV 111, Bull. crim. 2019, n° 1 (annulation).

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