Numéro 10 - Octobre 2019

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

INSTRUCTION

Crim., 1 octobre 2019, n° 18-86.428, (P)

Rejet

Mise en examen – Conditions – Moment – Détermination – Appréciation souveraine des juridictions d'instruction – Portée

Il importe peu que l'arrêt, pour rejeter la demande du mis en examen tendant à obtenir un supplément d'information en vue de la mise en examen de tiers, ait retenu le défaut de qualité dudit mis en examen, dès lors que la chambre de l'instruction, qui avait le pouvoir d'ordonner, en application de l'article 204 du code de procédure pénale, la mise en examen de tiers aux côtés des personnes déjà renvoyées devant la juridiction de jugement, a souverainement apprécié qu'il n'y avait pas lieu de le faire.

DECHEANCE, IRRECEVABILITE et REJET sur les pourvois formés par M. I... L..., Mme D... Q..., épouse K..., M. H... N..., M. V... T..., M. S... Y..., M. J... W..., M. Z... C..., M. G... R..., M. H... U..., et l'association Les Républicains, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 25 octobre 2018, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant les neuf premiers devant le tribunal correctionnel des chefs de financement illégal de campagne électorale et complicité, faux et usage et complicité, escroquerie et complicité, abus de confiance, recel et complicité et déclarant irrecevable l'appel de la dernière.

LA COUR,

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur les pourvois formés par Mme Q..., épouse K..., MM. R... et U... :

Attendu que Mme Q..., épouse K..., MM. R... et U... se sont régulièrement pourvus en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du 25 octobre 2018 ;

Attendu que les demandeurs n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur conseil, un mémoire exposant leurs moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leur pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale ;

Sur les autres pourvois :

Sur la recevabilité du mémoire additionnel déposé par M. T... le 14 février 2019 ;

Attendu que ce mémoire, déposé plus d'un mois après la réception du dossier à la Cour de cassation le 13 novembre 2018, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 574-1 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Vu les autres mémoires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure qu'une enquête préliminaire a été ouverte le 5 mars 2014 concernant des faits de sur-facturation susceptibles d'avoir été commis par la société Bygmalion au préjudice de l'UMP dans le cadre de la campagne présidentielle menée par M. W... en 2012, suivie le 27 juin 2014, de l'ouverture d'une information judiciaire des chefs de faux, usage de faux, abus de confiance et tentative d'escroquerie, puis de financement illégal de campagne électorale ; que de nombreuses mises en examen sont intervenues visant les demandeurs au pourvoi ; qu'au terme de l'instruction menée par plusieurs magistrats co-saisis, le juge d'instruction premier désigné a rendu une ordonnance le 3 février 2017, prononçant non-lieu partiel et renvoyant devant le tribunal correctionnel MM. Y..., O..., E..., P..., B..., L..., Mme K..., MM. R..., T..., N..., U..., C... et W... pour faux et usage et complicité, abus de confiance, recel d'abus de confiance, escroquerie et complicité, financement illégal de campagne électorale et complicité de ce délit ; que plusieurs appels ont été interjetés contre cette décision ;

En cet état ;

Sur le pourvoi de l'association Les Républicains :

Sur le moyen unique pris de la violation des articles 198, 201, 202, 204, 206, 173, 175 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;

« en ce que l'arrêt attaqué après avoir déclaré irrecevable l'appel de l'association Les Républicains, a déclaré irrecevables ses mémoires déposés les 18 décembre 2017 et 15 mai 2018 ;

1°) alors que la recevabilité des écritures d'une partie ne dépend pas exclusivement de la recevabilité de son appel, ne serait-ce que pour lui permettre de s'expliquer sur les moyens relatifs à cette recevabilité de l'appel ; que la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les droits de la défense ;

2°) alors que comme le faisait valoir l'association Les Républicains, la chambre de l'instruction régulièrement saisie par un ou plusieurs appels recevables à l'encontre d'une ordonnance de règlement jouit d'un entier pouvoir de révision, et doit dans ce cadre examiner l'intégralité des moyens soulevés par les parties régulièrement appelées devant elle, fût-ce en qualité d'intimées, et répondre aux moyens qu'elles invoquent et aux demandes qu'elles formulent ; que même à supposer l'appel de la partie civile irrecevable, celle-ci était régulièrement attraite à la procédure devant la chambre de l'instruction par l'effet des appels recevables des mis en examen, et fondée à formuler des moyens et des demandes, recevables nonobstant l'irrecevabilité de son propre appel ; qu'en déclarant irrecevables ses mémoires, et en s'abstenant de répondre aux moyens et aux demandes qui y étaient formulés, la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes et principes susvisés » ;

Attendu que l'irrecevabilité de l'appel formé par l'association Les Républicains contre l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, au demeurant non contestée par la demanderesse dont le moyen critique uniquement l'irrecevabilité des mémoires, conduit à déclarer, par voie de conséquence, le pourvoi irrecevable ;

Sur les pourvois de MM. W..., C..., N... et M. Y... :

Sur le premier moyen de M. W... pris de la violation des articles 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 dans sa rédaction applicable aux faits, L. 113-1 I 3° du code électoral dans sa rédaction applicable aux faits, préliminaire, 177, 179, 184, 211, 213, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe ne bis in idem ;

« en ce que l'arrêt attaqué a déclaré régulière l'ordonnance ayant ordonné le renvoi de M. W... devant le tribunal correctionnel du chef de financement illégal de campagne électorale et l'a confirmée ;

alors que les articles L. 113-1, I, 3°, du code électoral et 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, en leur rédaction applicable aux faits, sont contraires au principe de nécessité et de proportionnalité des peines et au principe ne bis in idem qui en découle résultant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et portent en conséquence atteinte à la garantie des droits prévue par l'article 16 de la même Déclaration, en ce qu'ils prévoient que les juridictions correctionnelles peuvent poursuivre et prononcer des sanctions à l'égard de candidats ayant préalablement été sanctionnés pour les mêmes faits ; que l'annulation de cette disposition par le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité en application de l'article 61-1 de la Constitution, privera de base légale l'arrêt attaqué » ;

Sur le deuxième moyen de M. W... pris de la violation des articles 62 de la Constitution, 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 4 du protocole 7 à la convention européenne des droits de l'homme, 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 dans sa rédaction applicable aux faits, L. 52-11, L. 52-14 et L. 113-1 du code électoral, 121-3 du code pénal, préliminaire, 6, 177, 179, 184, 211, 213, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe ne bis in idem et de l'autorité de la chose jugée ;

en ce que l'arrêt attaqué a déclaré régulière l'ordonnance ayant ordonné le renvoi de M. W... devant le tribunal correctionnel du chef de financement illégal de campagne électoral et l'a confirmée ;

1°) alors qu'en application de l'article 62 alinéa 3 de la Constitution, les décisions du Conseil constitutionnel ont l'autorité de la chose jugée ; que l'autorité de chose jugée est retenue lorsqu'il y a une identité des faits de la cause et des parties ; que la juridiction répressive est saisie des faits de dépassement du plafond des dépenses électorales de la campagne électorale de 2012 de M. W... ; que le Conseil constitutionnel s'est définitivement prononcé sur ces mêmes faits de dépassement du plafond des dépenses électorales de la campagne électorale de 2012 de M.... ; qu'en écartant cependant l'autorité de chose jugée en se fondant sur le pouvoir de contrôle du Conseil constitutionnel, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs inopérants et n'a pas justifié sa décision ;

2°) alors que l'infraction de financement illégal de la campagne électorale sanctionne le candidat qui aura, intentionnellement, dépassé le plafond des dépenses électorales ; que l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 prévoit que la Commission nationale des comptes de campagne et le Conseil constitutionnel sur recours, sanctionnent le dépassement du plafond des dépenses électorales qui peut être intentionnel ou non ; qu'en considérant, pour écarter l'autorité de la chose jugée, que l'infraction pénale requiert la fraude tandis que l'intention de fraude à la loi est également sanctionnée devant le Conseil constitutionnel, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées ;

3°) alors que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à son absence ; que pour écarter l'autorité de chose jugée, la chambre de l'instruction a énoncé que le Conseil constitutionnel ne pouvait pas connaître les dépenses omises en présence d'un système déclaratif fondé sur le principe de loyauté des candidats ; que cependant, quelle que soit la juridiction saisie, le système demeure un système déclaratif et le principe de loyauté des candidats subsiste ; qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs inopérants et insuffisants à justifier l'absence d'autorité de la chose jugée ;

4°) alors qu'en énonçant que « nul n'est fondé à remettre en cause le chiffrage du plafond légal du montant des dépenses pour la campagne présidentielle 2012 » reconnaissant ainsi l'autorité de la chose jugée de la décision du Conseil constitutionnel, la chambre de l'instruction ne pouvait pas écarter toute autorité de chose jugée quant au montant des dépenses électorales réalisées ;

5°) alors qu'en application du principe ne bis in idem prévu par l'article 4 du protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, une personne ne peut pas être condamnée deux fois pour la même conduite ; que les faits procédant d'une action unique caractérisée par une seule intention, ne peuvent pas donner lieu à deux déclarations de culpabilité ; qu'en se fondant, pour écarter l'application du principe ne bis in idem, sur les pouvoirs d'investigation de la Commission nationale des compte de campagne et du Conseil constitutionnel, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs inopérants ;

6°) alors que, nonobstant la réserve faite par la France en marge du protocole 7, relative à la compétence des tribunaux statuant en matière pénale, le principe ne bis in idem s'applique aux infractions relevant de la matière pénale au sens autonome que lui reconnaît la Cour européenne ; que la matière pénale s'entend de toute matière punitive ayant une certaine gravité ; que la chambre de l'instruction a énoncé que les faits constituaient des manquements graves ; qu'en écartant cependant l'application du principe ne bis in idem et en renvoyant le mis en examen, définitivement condamné pour les mêmes faits relevant de la matière pénale, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés ;

7°) alors qu'en tout état de cause, le principe de proportionnalité et de nécessité des peines impose lorsque deux condamnations portent sur les mêmes faits que le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues ; que la chambre de l'instruction s'est référée à l'application de ce principe, ce qui implique qu'il s'agit des mêmes faits ; que dès lors la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire, estimer que la juridiction pénale, saisie des mêmes faits que le Conseil constitutionnel, était cependant saisie d'un montant des dépenses différent de celui du Conseil constitutionnel » ;

Sur le troisième moyen de M. W... pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 dans sa rédaction applicable aux faits, L. 52-11 et L. 113-1 I 3° du code électoral, préliminaire, 80, 176, 179, 184, 206, 211, 213, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l'arrêt attaqué a déclaré régulière l'ordonnance ayant ordonné le renvoi de M. W... devant le tribunal correctionnel du chef de financement illégal de campagne électorale et l'a confirmée ;

1°) alors qu'en application de l'article 206 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction est tenue de procéder au contrôle des procédures et de relever les nullités entachant le dossier soumis à son examen ; que le droit de soulever des nullités se transforme en obligation, lorsque la nullité résulte d'un excès de pouvoir ; que le juge d'instruction ne peut pas renvoyer devant la juridiction de jugement une personne pour des faits pour lesquels il n'était pas saisi ; que, comme le faisait valoir le mis en examen, les réquisitoires introductifs et supplétifs ne visaient pas des faits de dépassement du plafond tels que visés à l'article L. 113-1 I 3° du code électoral ; qu'en se bornant à énoncer que M. W... n'est pas fondé à soulever indirectement ou directement l'irrégularité de sa mise en examen, la chambre de l'instruction s'est abstenue de se prononcer sur la régularité de la procédure et a confirmé le renvoi pour des faits dépassant les limites de sa saisine, entachant sa décision d'un excès de pouvoir ;

2°) alors que le juge d'instruction ne peut renvoyer devant la juridiction de jugement une personne pour des faits pour lesquels elle n'a pas été mise en examen ; que la mise en examen a été prononcée pour un dépassement du plafond des dépenses électorales sans tenir compte des deux alertes adressées par les experts-comptables ; que le renvoi a été prononcé pour des faits différents de dépassement du plafond des dépenses électorales pour un montant d'au moins 42,8 millions d'euros, et pour lesquels il n'a pas été mis en mesure de s'expliquer ; qu'en prononçant le renvoi pour des faits pour lesquels il n'a pas été mis en examen, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision » ;

Sur le quatrième moyen de M. W... pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 dans sa rédaction applicable aux faits, L. 52-4 à L. 52-7, L. 52-11, L. 52-12 et L. 113-1 I 3° du code électoral, 121-1 et 121-3 du code pénal, préliminaire, 176, 179, 184, 211, 213, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l'arrêt attaqué a déclaré régulière l'ordonnance ayant ordonné le renvoi de M. W... devant le tribunal correctionnel du chef de financement illégal de campagne électorale et l'a confirmée ;

1°) alors que l'article 213 du code de procédure pénale prévoit que les dispositions de l'article 184 de ce même code relatives à la motivation des ordonnances de règlement du juge d'instruction sont applicables aux arrêts de règlement ; que l'arrêt de règlement doit dès lors prononcer expressément le renvoi et énoncer la qualification légale des faits imputés au mis en examen ; qu'en se bornant, dans son dispositif, à confirmer l'ordonnance de règlement sans prononcer le renvoi ni énoncer la qualification légale des faits, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées ;

2°) alors qu'en application des articles 213 et 184 du code de procédure pénale, l'arrêt de renvoi doit comporter une motivation complète et préciser les éléments à charge et à décharge concernant la personne mise en examen ; qu'en confirmant le renvoi ordonné par le juge d'instruction sur les éléments à charge mentionnés dans l'ordonnance de renvoi, sans statuer par des motifs propres et sans relever les éléments à décharge, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées ;

3°) alors que les articles L. 113-1 I 3° du code électoral et 121-3 du code pénal incrimine tout candidat qui aura dépassé le plafond des dépenses électorales ; que l'infraction implique un élément intentionnel et des actes matériels commis personnellement par le candidat ; qu'il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral que ne sont réputées faites pour le compte du candidat que les dépenses exposées à son profit et avec son accord ; que les articles L. 52-4 et suivants du code électoral impose au candidat d'avoir recours à des mandataires financiers pour gérer les dépenses ; qu'en énonçant que le candidat avait l'expérience des campagnes électorales, a décidé de la composition de son cabinet et des événements de sa campagne, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs inopérants ;

4°) alors que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à son absence ; que la chambre de l'instruction a relevé que les notes de l'expert-comptable des 7 mars et 26 avril 2012 mentionnent des « risques de dépassement du plafond des dépenses » ; que le requérant faisait également valoir que ces notes soulignaient la possibilité de dépenses futures ; qu'en déduisant cependant de ces notes, des charges constitutives d'infraction, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

5°) alors que la chambre de l'instruction est tenue de répondre au moyen des parties ; qu'il était relevé la troisième note de l'expert comptable du 28 juin 2012 établissant qu'il avait été tenu compte des deux notes précédentes et faisant état d'une marge de 1 169 337 euros ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ce moyen, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

6°) alors que la chambre de l'instruction ne peut sans se contredire, énoncer que l'élément moral est caractérisé en ce que les meetings se sont poursuivis malgré les alertes tandis qu'elle a relevé que le candidat avait demandé que la campagne ne se poursuive qu'« avec les moyens dont nous disposons » ;

Sur le premier moyen de cassation de M. C..., pris de la violation des articles 59, 62 de la Constitution du 4 octobre 1958, L. 52-11, L. 113-1 du code électoral, 111-5 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

en ce que la chambre de l'instruction a renvoyé M. C... devant le tribunal correctionnel du chef de complicité de financement illégal de campagne électoral ;

1°) alors qu'une décision rendue par le Conseil constitutionnel au titre de son contrôle de la régularité de comptes de campagne électorale ne peut être assimilée à une déclaration de légalité des décrets dont il a été fait application à cette occasion, sauf à ce que celle-ci ait été expressément déclarée ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ces décisions ne peut donc être opposée dans le cadre d'un contrôle ultérieur de la légalité de ces décrets par le juge répressif ; qu'en se bornant néanmoins à invoquer l'autorité de la chose jugée de la décision n° 2013-156 PDR du 4 juillet 2013 pour rejeter l'exception d'illégalité soulevée par M. T... et confirmer le renvoi de celui-ci du chef de complicité de financement illégal de campagne électorale, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs inopérants ;

2°) alors que lorsque les éléments constitutifs d'une infraction dépendent d'un décret d'application, la déclaration d'illégalité d'un tel décret a pour conséquence de priver l'infraction de son élément légal ; que compte tenu de l'illégalité manifeste du décret n° 2009-1730 du 30 septembre 2009, l'élément légal de l'infraction prévue et réprimée par l'article L. 113-1 I 3° du code électoral fait défaut ; qu'en confirmant néanmoins le renvoi de M. T... sur ce fondement, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale » ;

Sur le second moyen de cassation de M. C..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, préliminaire, 204, 205, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de supplément d'information aux fins de mise en examen des personnes morales Bygmalion et Event & Cie ;

1°) alors que la chambre de l'instruction, saisie d'une demande tendant à ce qu'il soit ordonné en application des dispositions de l'article 204 du code de procédure pénale que soient mises en examen quant aux infractions résultant du dossier de la procédure, des personnes qui n'ont pas été renvoyées devant elle, a l'obligation, si elle veut écarter ces conclusions, de s'en expliquer de façon à mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur sa décision ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de supplément d'information aux fins de mise en examen des sociétés Bygmalion et Event & Cie sollicité par M. T..., que celui-ci n'avait pas qualité pour présenter une telle demande, faute d'être une partie civile, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;

2°) alors que le principe d'égalité des armes commande que chaque partie ait la possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de désavantage par rapport à son adversaire ; qu'en refusant d'examiner la demande de supplément d'information régulièrement présentée par M. T... au seul motif qu'il était mis en examen et non partie civile, la chambre de l'instruction a méconnu le principe susvisé, ensemble les droits de la défense ;

3°) alors qu'en tout état de cause, si les dispositions de l'article 204 du code de procédure pénale doivent être interprétées comme privant la personne mise en examen de la possibilité de formuler une demande de supplément d'information aux fins de mise en examen d'une personne qui n'a pas été renvoyée devant la chambre de l'instruction, quand elles offrent pourtant une telle possibilité à la partie civile, elles méconnaissent les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant la justice garantis par les articles 1er, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; que consécutivement à la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale » ;

Sur le premier moyen de M. N..., pris de la violation du principe Ne bis in idem, de l'article 4 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

en ce que l'arrêt attaqué a, en confirmant l'ordonnance de renvoi, écarté l'application du principe ne bis in idem interdisant la pluralité de poursuites à l'encontre d'une même personne pour les mêmes faits et a en conséquence validé le renvoi du demandeur pour abus de confiance, recel d'abus de confiance, usage de faux, complicité de financement illégal de campagne électorale et escroquerie ;

alors qu'en vertu du principe ne bis in idem, les faits qui procèdent d'une manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes ; que le renvoi devant la juridiction de jugement ne peut donc être opéré sans des qualifications insusceptibles d'être retenues cumulativement ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a confirmé la pluralité des poursuites à l'encontre du demandeur des chefs d'usage de faux, d'abus de confiance, de recel d'abus de confiance, de complicité de financement illégal de campagne électorale et d'escroquerie ; qu'en statuant ainsi, quand, à l'instar de l'ordonnance de renvoi, elle relevait que l'élément matériel de l'escroquerie résidait dans la commission des autres infractions sans en tirer la conséquence d'une impossibilité de pluralité de qualifications dès le stade du renvoi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et principes susvisés » ;

Sur le second moyen de M. N..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le renvoi du demandeur au pourvoi devant le tribunal correctionnel du chef d'usage de faux, d'abus de confiance, de recel d'abus de confiance, d'escroquerie et de complicité de financement illégal de campagne électorale ;

alors que tout arrêt des chambres de l'instruction doit, pour satisfaire aux conditions essentielles de son existence légale, comporter les motifs propres à justifier la décision ; que les chambres de l'instruction ne peuvent renvoyer une personne devant le tribunal correctionnel qu'après avoir relevé à son encontre les éléments constitutifs des infractions objets du renvoi ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction s'est bornée, dans les motifs relatifs au demandeur (arrêt pp. 160 à 162), à faire état de sa connaissance du plafond des dépenses et de son omission d'en vérifier le montant avant de renvoyer « aux éléments exposés concernant les membres du groupe de suivi budgétaire (i.e. pp. 147 à 155) ainsi que ceux plus précisément relatifs à l'abus de confiance et recel d'abus de confiance développés ci-dessus en lien avec » le directeur de campagne (i.e. pp. 155 à 158) ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les charges précises et concrètes pouvant caractériser la participation personnelle du demandeur aux infractions reprochées et sans relever à son encontre les éléments constitutifs desdites infractions, la chambre de l'instruction a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale » ;

Sur le moyen unique de M. Y..., pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 176, 213, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

« en ce que l'arrêt confirmatif a renvoyé M. Y... devant le tribunal correctionnel pour des faits de complicité de faux et usage de faux, complicité de financement illégal de campagne électorale et complicité d'escroquerie ;

1°) alors que l'arrêt portant renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel doit, pour satisfaire aux conditions essentielles de son existence légale, comporter des motifs propres à justifier sa décision ; qu'en affirmant que le courriel du 24 avril 2012 par lequel M. Y... sollicitait de MM. P..., E... et O... la communication de la totalité des devis signés par le trésorier de la campagne ou le directeur financier et les factures correspondant aux prestations, et renouvelait son souhait impératif de ne pas engager de dépenses sans disposer d'un accord préalable des clients, annihilait ses affirmations selon lesquelles il n'avait jamais été informé de la proposition de recours à une fausse facturation pour les prestations de la société Event & Cie dans la campagne présidentielle, quand une telle demande, qui n'établissait en rien sa connaissance du système de fausse facturation mis en oeuvre, était justifiée par la circonstance, qu'elle avait elle-même relevée, qu'aucun devis n'avait été signé lors des premiers meetings et que l'équipe de campagne avait contesté le montant des prestations facturées qu'elle trouvait trop élevé, la chambre de l'instruction s'est contredite et a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ;

2°) alors que l'arrêt portant renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel doit, pour satisfaire aux conditions essentielles de son existence légale, comporter des motifs propres à justifier sa décision ; qu'en se fondant exclusivement sur les déclarations concordantes de MM. E..., P... et O..., dirigeant la société Event & Cie, eux-mêmes mis en cause, pour ordonner le renvoi de M. Y... devant le tribunal correctionnel, sans constater aucun élément susceptible d'établir son implication dans les faits poursuivis, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et l'a ainsi privée des conditions essentielles de son existence légale ;

3°) alors que l'arrêt portant renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel doit, pour satisfaire aux conditions essentielles de son existence légale, répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; qu'en ordonnant le renvoi de M. Y... devant le tribunal correctionnel sans répondre au moyen par lequel il expliquait n'avoir jamais pris part, d'une quelconque manière, à l'organisation par la société Event & Cie des meetings de M. W... pour la campagne électorale, qu'il n'avait assisté à aucune réunion, ni rédigé aucune note, à tel point que les interlocuteurs en charge de la campagne électorale de M. W... et à l'UMP n'avait jamais communiqué avec lui au cours de la campagne ni même évoqué son nom pendant les deux années d'information, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs et des conditions essentielles de son existence légale ;

4°) alors que l'arrêt portant renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel doit, pour satisfaire aux conditions essentielles de son existence légale, répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; qu'en ordonnant le renvoi de M. Y... devant le tribunal correctionnel sans répondre au moyen par lequel il expliquait que la société Event & Cie était une filiale autonome du groupe Bygmalion, qu'il ne la dirigeait pas et n'avait donc pu donner aucune instruction sur la facturation des meetings organisés pour la campagne électorale M. W..., la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs et des conditions essentielles de son existence légale » ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que le pourvoi formé contre un arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel n'est recevable que si la décision attaquée ne satisfait pas aux conditions de son existence légale ou répond aux exigences posées par l'article 574 du code de procédure pénale, à savoir qu'elle statue sur une question de compétence ou contient une disposition définitive qui s'imposera à la juridiction de jugement ;

Attendu que tel n'est pas le cas en l'espèce ;

Que l'arrêt attaqué, rendu sur l'appel d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, ne comporte aucune disposition définitive s'imposant à cette juridiction, qu'il s'agisse de l'autorité de la chose jugée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 4 juillet 2013 relative au dépassement du plafond des dépenses de campagne de M. W..., de l'application de la règle « ne bis in idem », du rejet de l'exception d'illégalité des décrets appliqués par le Conseil constitutionnel, de l'appréciation des charges et du montant du dépassement du plafond des dépenses de campagne retenu par l'ordonnance de renvoi ;

Qu'en outre, M. W... est irrecevable à invoquer, sous le couvert d'un dépassement, par le juge d'instruction, de sa saisine, les conditions de sa mise en examen, dès lors qu'il était forclos en application de l'article 173-1 du code de procédure pénale ;

Qu'enfin, M. C... est mal fondé à se plaindre, comme l'a fait M. T..., du rejet de la demande de supplément d'information tendant à mettre en examen les sociétés Bygmalion et Event & Cie, dès lors que, contrairement à celui-ci, il n'a pas sollicité ce supplément d'information devant la chambre de l'instruction ;

D'où il suit qu'en application de l'article 574 du code de procédure pénale, les pourvois sont irrecevables ;

Sur le pourvoi de M. L... :

Sur le premier moyen de M. L..., pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 81, 83-1, 83-2, 186-3, 184, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'ordonnance de renvoi régulière en dépit de l'absence de signature des juges d'instruction cosaisis ;

alors que si les dispositions combinées des articles 83-2 et 186-3 alinéa 2 et 184 du code de procédure pénale ne précisent pas que l'absence de cosignature des magistrats codésignés de l'ordonnance de renvoi est une cause de nullité de celle-ci, il en va différemment lorsque ce défaut de cosignature a pour effet de porter atteinte au caractère équitable et contradictoire de la procédure ou de compromettre l'équilibre des droits des parties ; que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit par ailleurs comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que dans son mémoire régulièrement déposé, M. L... avait fait valoir que l'absence de concours des deux autres magistrats instructeurs à l'ordonnance de règlement et leur refus, pour au moins l'un d'entre eux, de cosigner l'ordonnance de renvoi, n'avait pas permis de prendre en compte de manière pertinente et exhaustive les éléments à charge et à décharge, le désaccord entre le magistrat signataire et les non signataires portant sur les éléments à décharge, que le premier n'avait pas retenu et que les seconds avaient fait valoir, en violation de son droit d'accès à une juridiction d'instruction impartiale et à une procédure équitable ; qu'en se bornant à affirmer que la signature de l'ordonnance de renvoi par un seul des magistrats désignés n'entraîne pas la nullité de l'ordonnance, sans même répondre aux arguments déterminants de M. L... invoquant une méconnaissance de son droit à un procès équitable et à un tribunal impartial, du fait de cette absence de cosignature, la chambre de l'instruction a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale ;

alors qu'en vertu des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale, la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties, toute personne ayant droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que fait nécessairement peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction d'instruction l'ordonnance de renvoi rendue au visa de la signature d'un seul des magistrats cosaisis, a fortiori lorsque l'absence de signature de la part des autres magistrats cosaisis résulte d'une décision délibérée de marquer leur désaccord avec les termes et les décisions contenus dans l'ordonnance déférée ; qu'en se bornant à affirmer que le moyen tiré de la nullité de l'ordonnance de renvoi du fait de la signature d'un seul des deux magistrats demeurés cosaisis est mal fondé, sans même rechercher, comme elle y était invitée par le mémoire de M. L..., si cette absence de concours au règlement de l'instruction de deux des trois magistrats cosaisis, n'était pas nature à faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction d'instruction et ne portait pas atteinte à son droit à un procès équitable, la chambre de l'instruction a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale » ;

Attendu que M. L... est mal fondé à critiquer les dispositions de l'arrêt ayant rejeté son exception d'irrégularité de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction faute de signature de l'ensemble des juges co-saisis, dès lors que ce défaut de signature par l'ensemble de ces juges est admis par l'article 83-2 du code de procédure pénale et a pour seule conséquence de rendre l'appel recevable aux termes de l'article 186-3 dudit code, sans qu'il en résulte une violation des stipulations conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;

Sur le second moyen de M. L..., pris la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 81, 175, 176, 184, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé M. L... devant le tribunal correctionnel des chefs d'usage de faux, d'abus de confiance, de complicité de financement illégal de campagne électorale et de complicité d'escroquerie ;

1°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et que la contradiction ou l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'il résulte en l'espèce des éléments non contestés de l'information judiciaire et notamment des statuts de l'UMP, que la fonction financière et budgétaire de l'UMP, toujours assumée par une personnalité politique, est de la compétence exclusive du trésorier national, associé à la direction des ressources, sous le contrôle de la Commission de contrôle de la gestion financière et des dirigeants politiques ; qu'il résulte par ailleurs des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. L... n'était ni membre de l'équipe de campagne, ni membre de la cellule budgétaire, et qu'il n'avait jamais été associé aux réunions hebdomadaires d'organisation et du suivi financier de la campagne présidentielle ; que l'arrêt affirme encore qu'en sa qualité de directeur général de l'UMP il disposait d'un pouvoir hiérarchique administratif sur l'ensemble des directeurs ; que pour confirmer néanmoins le renvoi de M. L... devant le tribunal correctionnel des chefs d'usage de faux, d'abus de confiance, de complicité de financement illégal de campagne électorale et de complicité d'escroquerie, la chambre de l'instruction se fonde sur son « implication totale dans la campagne de J... W... » et son « implication dans l'aspect financier du parti » ; qu'en prononçant ainsi quand il résultait des éléments non contestés de l'information et de ses propres constatations, d'une part, que M. L... n'exerçait aucune fonction financière et budgétaire à l'UMP, mais un simple pouvoir de direction administrative du parti, et d'autre part qu'il ne faisait pas partie des personnes en charge, à quelque titre que ce soit, des questions budgétaires de la campagne, la chambre de l'instruction s'est abstenue de tirer de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient, privant de ce fait sa décision des conditions essentielles de son existence légale ;

2°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que dans son mémoire d'appel régulièrement déposé, M. L... n'a eu de cesse de faire valoir que la direction de l'UMP et sa gestion étaient assurées par son secrétaire général qui était le seul, avec le trésorier national, à détenir la signature en banque de l'association ; qu'il ajoutait que le secrétaire général était le seul à pouvoir engager juridiquement l'association, le pouvoir de décision relevant exclusivement du chef politique du parti, et le cas échéant, de son directeur de cabinet ; qu'il soutenait n'avoir jamais eu la signature sur les comptes bancaires de l'UMP et rappelait qu'il ne pouvait, en tout état de cause, juridiquement engager l'association au-delà d'un plafond de trois mille euros, ce qui avait été expressément établi par les enquêteurs de la police judiciaire ; qu'en se bornant à affirmer que « dans le processus d'engagement des dépenses, sa signature était nécessaire », sans nullement rechercher à s'expliquer sur ce plafond de 3 000 euros au-delà duquel la signature de M. L... ne pouvait engager juridiquement l'UMP, quand ce point était déterminant puisque de nature à écarter toute possibilité de l'impliquer dans les infractions qui lui étaient reprochées, la chambre de l'instruction a indubitablement privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale ;

3°) alors enfin que l'arrêt confirmant le renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel doit satisfaire aux conditions essentielles de son existence légale ; que saisie du mémoire de M. L... régulièrement déposé mettant en évidence un ensemble d'éléments à décharge passés sous silence par le juge d'instruction, tenant aux témoignages des personnages clé de la fraude le mettant hors de cause et permettant d'écarter toute participation de sa part au pacte frauduleux de ventilation des dépenses, la chambre de l'instruction était tenue d'y répondre ; qu'en se bornant à confirmer le renvoi de M. L... devant le tribunal correctionnel ordonné par le juge d'instruction, sans prendre en considération ces témoignages essentiels de nature à établir que ce dernier n'était pas impliqué dans le processus frauduleux litigieux, la chambre de l'instruction a derechef privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale » ;

Attendu que les dispositions de l'arrêt attaqué relatives aux charges retenues par la chambre de l'instruction à son égard ne présentent aucun caractère définitif qui s'imposerait à la juridiction du fond ;

Que dès lors, le moyen est irrecevable au regard de l'article 574 du code de procédure pénale ;

Sur le pourvoi de M. T... :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 62 de la Constitution du 4 octobre 1958, L. 52-11, L. 113-1 du code électoral, 111-5 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

en ce que la chambre de l'instruction a renvoyé M. T... devant le tribunal correctionnel du chef de complicité de financement illégal de campagne électoral ;

1°) alors qu'une décision rendue par le Conseil constitutionnel au titre de son contrôle de la régularité de comptes de campagne électorale ne peut être assimilée à une déclaration de légalité des décrets dont il a été fait application à cette occasion, sauf à ce que celle-ci ait été expressément déclarée ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ces décisions ne peut donc être opposée dans le cadre d'un contrôle ultérieur de la légalité de ces décrets par le juge répressif ; qu'en se bornant néanmoins à invoquer l'autorité de la chose jugée de la décision n° 2013-156 PDR du 4 juillet 2013 pour rejeter l'exception d'illégalité soulevée par M. T... et confirmer le renvoi de celui-ci du chef de complicité de financement illégal de campagne électorale, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs inopérants ;

2°) alors que lorsque les éléments constitutifs d'une infraction dépendent d'un décret d'application, la déclaration d'illégalité d'un tel décret a pour conséquence de priver l'infraction de son élément légal ; que compte tenu de l'illégalité manifeste du décret n° 2009-1730 du 30 septembre 2009, l'élément légal de l'infraction prévue et réprimée par l'article L. 113-1 I 3° du code électoral fait défaut ; qu'en confirmant néanmoins le renvoi de M. T... sur ce fondement, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale » ;

Attendu que les dispositions de l'arrêt ayant rejeté l'exception d'illégalité des décrets dont le Conseil constitutionnel a fait application dans sa décision du 4 juillet 2013 ne présentent aucun caractère définitif ;

Qu'il convient donc de déclarer le moyen irrecevable au regard de l'article 574 du code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, préliminaire, 204, 205, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de supplément d'information aux fins de mise en examen des personnes morales Bygmalion et Event & Cie ;

1°) alors que la chambre de l'instruction, saisie d'une demande tendant à ce qu'il soit ordonné en application des dispositions de l'article 204 du code de procédure pénale que soient mises en examen quant aux infractions résultant du dossier de la procédure, des personnes qui n'ont pas été renvoyées devant elle, a l'obligation, si elle veut écarter ces conclusions, de s'en expliquer de façon à mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur sa décision ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de supplément d'information aux fins de mise en examen des sociétés Bygmalion et Event & Cie sollicité par M. T..., que celui-ci n'avait pas qualité pour présenter une telle demande, faute d'être une partie civile, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;

2°) alors que le principe d'égalité des armes commande que chaque partie ait la possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de désavantage par rapport à son adversaire ; qu'en refusant d'examiner la demande de supplément d'information régulièrement présentée par M. T... au seul motif qu'il était mis en examen et non partie civile, la chambre de l'instruction a méconnu le principe susvisé, ensemble les droits de la défense ;

3°) alors qu'en tout état de cause, si les dispositions de l'article 204 du code de procédure pénale doivent être interprétées comme privant la personne mise en examen de la possibilité de formuler une demande de supplément d'information aux fins de mise en examen d'une personne qui n'a pas été renvoyée devant la chambre de l'instruction, quand elles offrent pourtant une telle possibilité à la partie civile, elles méconnaissent les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant la justice garantis par les articles 1er, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; que consécutivement à la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale » ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. T... tendant à obtenir un supplément d'information aux fins de mise en examen des personnes morales Bygmalion et Event & Cie, l'arrêt énonce que celui-ci n'a aucune qualité pour présenter une quelconque demande au nom de l'UMP, ni n'est partie civile à titre personnel ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;

Qu'en effet, il importe peu que l'arrêt, pour rejeter la demande de M. T... aux fins de supplément d'information en vue de la mise en examen des sociétés Bygmalion et Event & Cie, ait retenu son défaut de qualité, dès lors que la chambre de l'instruction, qui avait le pouvoir d'ordonner, en application de l'article 204 du code de procédure pénale, la mise en examen de tiers aux côtés des personnes déjà renvoyées devant la juridiction de jugement, a souverainement apprécié qu'il n'y avait pas lieu de le faire ;

D'où il suit que le moyen, qui, en sa deuxième branche, critique un motif surabondant, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la déchéance des pourvois de Mme Q..., épouse K..., de MM. R... et U... ;

DECLARE irrecevable le mémoire additionnel déposé par M. T... le 14 février 2019 ;

DÉCLARE irrecevables les pourvois de l'association Les Républicains, de MM. W..., N..., C... et Y... ;

REJETTE les pourvois de MM. T... et L...

- Président : M. Soulard - Rapporteur : Mme Ménotti - Avocat général : M. Croizier - Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau ; SCP Piwnica et Molinié ; SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer ; SCP Waquet, Farge et Hazan ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Gatineau et Fattaccini -

Textes visés :

Article 204 du code de procédure pénale.

Rapprochement(s) :

Sur l'obligation du juge d'instruction et de la chambre de l'instruction de rechercher les personnes ayant pu participer à la commission des infractions dont ils sont saisi, à rapprocher : 16 mars 2016, pourvoi n° 15-87.675, Bull. crim. 2016, n° 84 (cassation).

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