Numéro 10 - Octobre 2019

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

IMPOTS ET TAXES

Crim., 23 octobre 2019, n° 18-85.088, (P)

Cassation partielle

Dispositions communes – Fraude fiscale – Cumul de poursuites fiscales et pénales – Mesure de solidarité fiscale entre la société et le gérant – Application du principe de proportionnalité (non)

Le principe de proportionnalité du cumul des sanctions pénales et fiscales ne s'applique pas au prononcé de sanctions à l'encontre du prévenu, dirigeant de société, lorsque celle-ci est le redevable légal de l'impôt.

La solidarité fiscale prévue à l'article 1745 du code général des impôts, qui constitue une garantie pour le recouvrement de la créance du Trésor public, ne constitue pas une peine au sens de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 de sorte que le principe précité ne lui est pas applicable.

Dès lors, justifie sa décision, sans méconnaître la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel relative au principe de proportionnalité du cumul des sanctions pénales et fiscales, la cour d'appel qui condamne le gérant d'une société du chef de fraude fiscale pour omissions déclaratives en matière de TVA et d'impôt sur les sociétés en raison d'un établissement stable en France, à une amende, et prononce la mesure de solidarité fiscale avec la société, alors que la société a fait l'objet de pénalités fiscales.

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par M. Y... L... contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambery, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 2018, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à un an d'emprisonnement, 30 000 euros d'amende, l'interdiction définitive d'exercer toute profession commerciale, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile.

LA COUR,

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. L'administration fiscale a déposé plainte, après avis de la commission des infractions fiscales, à l'encontre de M. Y... L..., directeur salarié de la société Acces Garden SA, société de droit suisse, spécialisée dans le négoce de matériel de jardinage, qu'il a créée en 2000 et dont il était l'unique actionnaire. Elle a considéré qu'il était le gérant de fait de l'établissement stable en France de ladite société.

3. Le procureur de la République, après avoir diligenté une enquête préliminaire, a fait citer M. L... devant le tribunal correctionnel afin d'y être jugé des chefs d'omission d'écritures en comptabilité, et de fraude fiscale par omissions déclaratives portant sur la taxe sur la valeur ajoutée et les résultats en vue de l'établissement de l'impôt sur les sociétés.

4. Le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable des faits reprochés et l'a condamné à un an d'emprisonnement, 30 000 euros d'amende, l'interdiction définitive d'exercer toute profession commerciale et la confiscation des objets saisis.

L'administration fiscale a été reçue en sa constitution de partie civile, et les premiers juges ont dit que le prévenu sera tenu solidairement avec la société du paiement des impôts fraudés et des pénalités y afférentes.

5. Le prévenu et le ministère public ont interjeté appel.

6. Devant la cour d'appel, par conclusions régulièrement déposées, le prévenu a fait valoir, à l'appui d'une demande de relaxe, que la société Access Garden, qui a formé une réclamation contentieuse, a fait l'objet de pénalités fiscales au taux de 80 %, soit le taux maximal de celles applicables, et qu'il convient de faire application de la réserve émise par le Conseil constitutionnel portant sur la proportionnalité du cumul des sanctions pénales et fiscales.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

7. Il n'est pas de nature à être admis, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

8. Le moyen est pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 1728, 1741, 1743 et 1745 du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale.

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il " a condamné le prévenu au paiement d'une amende de 30 000 euros et a prononcé la solidarité fiscale avec la société Access Garden » :

1°/ alors qu'« en cas de cumul de sanctions, le principe de proportionnalité implique qu'en tout état de cause, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues ; que la solidarité fiscale prévue à l'article 1745 du code général des impôts permet de mettre à la charge d'une personne physique condamnée pénalement les pénalités fiscales décidées à l'encontre du redevable légal de l'impôt fraudé ; que la solidarité fiscale et la peine d'amende ne peuvent dès lors être cumulées que dans le respect du principe de cumul plafonné des sanctions énoncé ci-dessus ; qu'en se refusant à faire application de ce principe en l'espèce, la cour d'appel a violé le principe de proportionnalité » ;

2°/ alors que « le prévenu a fait état de ce qu'avait été mise à la charge de la société Access Garden la pénalité fiscale maximum prévue à l'article 1728 du code général des impôts, soit 80 % des impôts supposé fraudés ; qu'en s'abstenant de rechercher si le montant total de la peine d'amende prononcée à l'encontre du prévenu et des pénalités fiscales mises à sa charge par l'effet du prononcé de la solidarité n'était pas supérieur au montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues, et en s'abstenant le cas échéant de prononcer l'amende ou de ne prononcer la solidarité fiscale que sous déduction de l'amende, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision » ;

3°/ alors que « le principe du cumul plafonné des sanctions s'applique en tout état de cause, quand bien même les sanctions déjà prononcées n'auraient pas acquis un caractère définitif ; qu'en se refusant à l'appliquer dès lors que les pénalités fiscales n'auraient pas acquis un caractère définitif, la cour d'appel a violé le principe exposé ci-dessus » ;

4°/ alors que « la cour d'appel, constatant que la société Access Garden avait fait l'objet de pénalités fiscales, ne pouvait affirmer que la décision relative à leur existence et leur montant n'était pas définitive en se fondant sur la circonstance purement hypothétique d'une reprise de la réclamation formée cinq ans auparavant, la recevabilité d'une nouvelle contestation n'étant au demeurant pas établie ; que la cour d'appel, se prononçant par des motifs hypothétiques, n'a pas donné de base légale à sa décision ».

Réponse de la Cour

10. Après avoir déclaré le prévenu coupable de fraude fiscale et d'omissions comptables, et pour confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à une amende pénale de 30 000 euros et a prononcé, à la demande de l'administration fiscale, la mesure de solidarité fiscale, l'arrêt énonce notamment, s'agissant de la réserve d'interprétation relative à la limitation du montant cumulé des pénalités fiscales et des amendes pénales, que les poursuites ne sont pas engagées à l'égard de la société qui a fait l'objet desdites pénalités mais à celui de M. L... en qualité de personne physique.

11. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante, a justifié sa décision sans méconnaître le principe de proportionnalité et les textes visés au moyen.

12. En effet, d'une part, le principe de proportionnalité du cumul des sanctions pénales et fiscales ne s'applique pas au prononcé de sanctions à l'encontre du prévenu, dirigeant de société lorsque celle-ci est la redevable légale de l'impôt.

13. D'autre part, la solidarité fiscale prévue à l'article 1745 du code général des impôts, qui constitue une garantie pour le recouvrement de la créance du Trésor public, ne constitue pas une peine au sens de l'article 8 de la Déclaration de 1789 de sorte que le principe susvisé n'est pas applicable.

14. Le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, en ce qu'il critique des motifs surabondants de la cour d'appel, qui ajoute que la décision relative aux pénalités n'est pas définitive puisqu'au vu des écritures du prévenu, la société n'entendrait pas renoncer à la réclamation formée le 9 juillet 2013 auprès de l'administration des impôts et restée sans réponse, est inopérant.

15. Il n'est pas fondé pour le surplus.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

16. Le moyen est pris de la violation des articles 132-1 et 132-19 du code pénal, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale.

17. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il « a condamné le prévenu à une peine d'emprisonnement d'un an sans sursis ;

1°/ alors qu' « après avoir énoncé dans ses motifs assortir partiellement la peine d'emprisonnement d'un sursis, la cour d'appel a confirmé le jugement qui avait condamné le prévenu à une peine d'un an d'emprisonnement sans sursis ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction équivalant à un défaut de motifs » ;

2°/ alors qu'« il résulte de l'article 132-19 du code pénal qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que la cour d'appel, qui a prononcé une peine d'emprisonnement ferme sans s'expliquer sur la personnalité du prévenu ni sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, n'a pas suffisamment motivé sa décision ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 132-19 du code pénal :

18. Il résulte de ce texte qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction.

19. Pour condamner M. L... à la peine d'un an d'emprisonnement, la cour d'appel énonce que le jugement sera confirmé sauf à assortir partiellement la peine d'emprisonnement prononcée d'un sursis alors que seule une peine d'emprisonnement en partie ferme paraît en mesure de signifier au prévenu la gravité de ses agissements au regard de l'ampleur de la fraude et de son caractère élaboré.

20. En prononçant ainsi, par des motifs contradictoires et sans s'expliquer sur les éléments de la personnalité du prévenu qu'elle a pris en considération pour fonder sa décision et sans constater que le prévenu, représenté et non comparant devant elle, n'avait fait produire aucun élément de nature à justifier de sa situation, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé.

21. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Et sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

22. Le moyen est pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 112-1 du code pénal, 1750 du code général des impôts et 591 du code de procédure pénale.

23. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il « a prononcé à l'encontre du prévenu l'interdiction définitive d'exercer toute profession commerciale, alors que peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la date de la commission des faits ; que l'article 1750 du code général des impôts, dans sa version applicable en 2009 et 2010, prévoyait que l'interdiction de toute profession commerciale ne pouvait être prononcée que pour une durée maximale de trois ans ; qu'en prononçant une interdiction définitive, la cour d'appel a méconnu les dispositions et principes susvisés ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 111-3 du code pénal :

24. Selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi.

25. Après avoir déclaré le prévenu coupable des faits de fraude fiscale et d'omission d'écritures en comptabilité commis en 2009 et 2010, l'arrêt le condamne à une interdiction définitive d'exercer toute profession commerciale.

26. En prononçant ainsi une peine complémentaire d'une durée supérieure à celle prévue par l'article 1750 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits, l'interdiction ne pouvant être prononcée que pour une durée maximale de trois ans, la cour d'appel a méconnu les texte et principe ci-dessus rappelés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 28 juin 2018, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : Mme Pichon - Avocat général : M. Petitprez - Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan ; SCP Foussard et Froger -

Textes visés :

Article 1745 du code général des impôts.

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