Numéro 10 - Octobre 2019

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Partie I - Arrêts et ordonnances

ACTION CIVILE

Crim., 30 octobre 2019, n° 18-82.920, (P)

Cassation

Cour d'assises – Partie civile – Dommages-intérêts – Réparation – Solidarité – Demande du condamné (non)

Pour réparer les préjudices résultant des infractions dont ils sont saisis, les juges doivent statuer dans la limite des demandes dont ils sont saisis par les parties civiles.

Encourt la cassation, l'arrêt civil d'une cour d'assises qui fait droit à une demande de solidarité sollicitée par l'un des condamnés, mais non sollicitée par les parties civiles.

DECHEANCE et cassation sur les pourvois formés par :

- Mme B... M...,

- M. R... Y...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Isère, en date du 13 février 2018, par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires ampliatif et personnel produits en demande et en défense ;

I - Sur le pourvoi formé par Mme M... le 15 février 2018 :

Attendu que Mme M..., demanderesse au pourvoi, n'a pas déposé dans le délai légal prévu aux articles 584 et 585 du code de procédure pénale, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'elle doit en conséquence être déclarée déchue de son pourvoi ;

II - Sur le pourvoi formé par M. Y... le 19 février 2018 :

Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire personnel, pris de la violation des articles 380-1 et suivants, 509 et 515 du code de procédure pénale, ensemble les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'homme, 1240 du code civil, 2, 3, 203, 375-2, 480-1, 509, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné M. Y... solidairement avec M. P... W... et Mme M... au paiement de la somme de 35 000 euros à la mère de M. V... H..., 10 000 euros à chacun de ses frères et soeurs, et les sommes respectives de 10 000 euros et 5 000 euros à ses neveux et nièces en réparation de leur préjudice moral, ainsi que 1 000 euros à chacune des parties civiles sur le fondement des dispositions de l'article 375 du code de procédure pénale ;

1°) alors que le juge pénal, statuant sur les intérêts civils, doit se prononcer dans les seules limites des demandes dont il est saisi par les conclusions des parties civiles ; qu'un accusé n'est pas recevable à présenter une demande tendant à ce qu'une condamnation civile soit solidairement étendue à un autre accusé ; qu'au cas présent, seul l'un des accusés, M. W..., demandait le prononcé d'une condamnation solidaire et les parties civiles sollicitaient la condamnation de M. Y... à verser 20 000 euros à la mère de la victime, 10 000 euros à chacun de ses frères et soeurs, et les sommes respectives de 2 000 euros, 10 000 euros et 2 500 euros à ses neveux et nièces en réparation de leur préjudice moral ; qu'en condamnant M. Y... solidairement avec Mme M... et M. W... au paiement de 35 000 euros à la mère de la victime, 10 000 euros à chacun de ses frères et soeurs, et les sommes respectives de 10 000 euros et 5 000 euros à ses neveux et nièces, sommes qui excèdent les montants sollicités par les parties civiles à l'encontre de M. Y..., la cour d'assises de l'Isère a statué ultra petita en méconnaissance des textes susvisés ;

2°) alors qu'il ne peut y avoir condamnation solidaire aux réparations civiles que pour une même infraction ou des infractions connexes ; que, pour condamner solidairement M. W..., Mme M... et M. Y..., la cour d'assises de l'Isère s'est bornée à affirmer que les infractions pour lesquelles ils ont été déclarés coupables sont rattachées entre elles par des liens d'indivisibilité ou de connexité, dans la mesure où elles participeraient d'une même action tendant au préalable à intimider la victime ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un lien de connexité entre les agissements criminels de M. W... et Mme M... et les infractions, postérieures et distinctes, reprochées à M. Y..., la cour d'assises de l'Isère a privé sa décision de base légale » ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l' article 371 du code de procédure pénale ;

Attendu que, pour réparer les préjudices résultant des infractions dont ils sont saisis, les juges doivent statuer dans la limite des demandes dont ils sont saisis par les parties civiles ; qu'en conséquence, il ne peut être fait droit à une demande de solidarité sollicitée par l'un des condamnés, mais non sollicitée par les parties civiles ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la cour d'assises de l'Isère, statuant en appel, a condamné, par arrêt criminel du 21 novembre 2016, Mme M... pour assassinat et M. W... pour détention arbitraire sans libération volontaire ; qu'antérieurement, la cour d'assises de la Savoie avait condamné, par arrêt du 23 mars 2015, M. Y... pour recel de cadavre et modification de la scène du crime ; que ce dernier n'a pas fait appel de la condamnation pénale ni de l'arrêt civil prononcé le même jour ; que les parties civiles ont interjeté appel de toutes les dispositions civiles de l'arrêt du 23 mars 2015 ;

Attendu que pour infirmer l'arrêt de la cour d'assises de la Savoie en ce qu'il avait distingué les préjudices résultant des faits commis par Mme M..., M. W... de ceux commis par M. Y... et, en faisant droit aux conclusions de M. W... demandant que la solidarité soit étendue à M. Y..., pour les condamner, après fixation du montant des préjudices demandés par les parties civiles, ensemble solidairement au paiement des réparations civiles, l'arrêt retient que les faits, pour lesquels M. W..., Mme M... et M. Y... ont été condamnés, ont été commis dans la continuité temporelle et géographique, entre le 29 et le 30 avril 2012, et qu'ils participent d'une même action tendant au préalable à intimider la victime ; que les juges ajoutent que les différentes infractions pour lesquelles ils ont été déclarés coupables sont rattachées entre elles par des liens d'indivisibilité ou de connexité de telle sorte que les trois condamnés seront tenus solidairement à l'indemnisation des préjudices subis par les parties civiles ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la solidarité n'avait pas été demandée par les parties civiles, lesquelles ne mettent pas en cause la décision de première instance qui n'avait pas retenu la connexité, la cour d'assises statuant en appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

I - Sur le pourvoi formé par Mme M... le 15 février 2018 :

LA DÉCLARE déchue de son pourvoi ;

II - Sur le pourvoi formé par M. R... Y... le 19 février 2018 :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la Cour d'assises de l'Isère, en date du 13 février 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de de l'Isère, autrement composée, sans l'assistance du jury, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : M. Moreau - Avocat général : M. Bonnet - Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié ; SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer -

Textes visés :

Article 371 du code de procédure pénale.

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