Numéro 1 - Janvier 2024

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

Crim., 17 janvier 2024, n° 23-86.051, (B), FRH

Rejet

Procédure – Audience – Date – Notification – Délai en matière de détention provisoire – Calcul – Application de l'article 801 du code de procédure pénale

L'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'exige pas que le délai de quarante-huit heures devant être observé, en matière de détention provisoire, entre la date d'envoi de l'avis d'audience et celle de cette audience, prévu par l'article 197, alinéa 2, du code de procédure pénale, ne comprenne que des jours ouvrables.

Ce délai est susceptible d'être prorogé en application de l'article 801 du code de procédure pénale.

M. [E] [R] a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 17 octobre 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés et agressions sexuelles, a rejeté sa demande de mise en liberté.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Par arrêt du 21 septembre 2023, la chambre de l'instruction a renvoyé M. [E] [R] devant la cour criminelle départementale, sous l'accusation de viols aggravés et agressions sexuelles. Cette décision a maintenu les effets du mandat de dépôt décerné le 22 septembre 2021.

3. Le 28 septembre 2023, M. [R] a présenté une demande de mise en liberté.

Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 20 octobre 2023 par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire

4. Le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le même jour, par l'intermédiaire de son avocat, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau, personnellement, contre la même décision.

5. Seul est recevable le pourvoi formé par M. [R], agissant par l'intermédiaire de son avocat, le 20 octobre 2023.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [R], accusé de viol, détenu dans l'attente de son jugement par une cour criminelle, alors :

« 1°/ que le procureur général notifie à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience de la chambre de l'instruction ; qu'un délai minimum de quarante-huit heures en matière de détention provisoire, et de cinq jours en toute autre matière, doit être observé entre la date d'envoi de la notification et celle de l'audience ; que ni le jour de l'expédition de la notification, ni celui auquel est fixée l'audience ne peuvent être pris en compte dans le calcul de ces délais ; que de surcroît, en dépit de leur particulière brièveté, de tels délais doivent permettre un exercice des droits de la défense effectif et concret, et non théorique ou illusoire, d'où il suit que dans le calcul de ces délais, il ne peut être tenu compte que des jours ouvrables ; que ces prescriptions sont essentielles aux droits de la défense et doivent être observées à peine d'une nullité devant être relevée par le juge, au besoin d'office ; que l'arrêt attaqué avait constaté (p. 1, in fine, p. 2, in limine) que, tant monsieur [R], qui avait formé une demande de mise en liberté le 28 septembre 2023, que le conseil de ce dernier, s'étaient vu notifier le 29 septembre 2023 la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience de la chambre de l'instruction, à savoir le 3 octobre 2023 ; qu'il en résultait que moins de deux jours ouvrables s'étaient écoulés entre la notification et la date de l'audience et que les droits de la défense n'avaient pas été respectés, l'arrêt constatant du reste (p. 17, in medio) que le conseil de monsieur [R] n'avait pas déposé de mémoire ni de pièces et n'avait pas été présent à l'audience ; qu'en ne relevant pas d'office cette irrégularité et en statuant néanmoins, pour la rejeter, sur la demande de mise en liberté, la chambre de l'instruction a violé l'article 197 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6, § 3, b de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ qu'à supposer que l'article 197, alinéa 2, du code de procédure pénale ne soit pas lu par la Cour de cassation comme imposant de ne tenir compte que de jours ouvrables dans le calcul des délais minimums imposés entre la date de notification et celle de l'audience devant la chambre de l'instruction, et que soit encore regardée comme en vigueur la jurisprudence constante interprétant la loi comme n'imposant pas qu'il s'agisse de jours ouvrables (cf., par ex. Crim. 28 mars 1991, pourvoi n° 91-80.175, Bull. n° 150, p. 382 ; Crim. 28 mars 2001, pourvoi n° 01-81.594, Bull. n° 83, p. 271 ; Crim. 26 mars 2003, pourvoi n° 03-80.180, Bull. n° 77, p. 301), il en résulte une inconstitutionnalité de la disposition législative en cause, pour contrariété à la garantie des droits prévue à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, en ce qu'un délai de cinq jours, et plus encore de quarante-huit heures en matière de détention provisoire, n'est pas de nature à permettre un exercice effectif des droits de la défense ; que par un mémoire distinct produit dans la présente instance en cassation, monsieur [R] pose une question prioritaire de constitutionnalité prise de la contrariété de cette disposition législative aux droits et libertés garantis par la Constitution ; qu'en l'état de l'abrogation à intervenir de cette disposition ou de la réserve d'interprétation que pourrait émettre le Conseil constitutionnel, après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité, la décision frappée du présent pourvoi sera privée de fondement légal en ce qu'elle n'a pas relevé d'office l'illégalité d'une audience sur une demande de mise en liberté tenue par la chambre de l'instruction moins de deux jours ouvrables après la notification faite à l'accusé et à son conseil de la date de cette audience ; que la cassation s'ensuivra par voie de conséquence ;

3°/ que tout accusé a le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; qu'à supposer que l'article 197 du code de procédure pénale doive être encore interprété comme n'imposant pas de ne tenir compte que de jours ouvrables dans le calcul des délais minimums imposés entre la date de notification et celle de l'audience devant la chambre de l'instruction, une telle interprétation est contraire aux garanties du procès équitable, comme n'assurant pas la possibilité pour l'accusé de faire étudier le dossier par son conseil dans des conditions rendant toujours effective sa défense lors de l'audience, en particulier lorsque des jours chômés ou fériés figurent entre la notification et l'audience ; qu'en ne relevant pas d'office l'illégalité d'une audience sur une demande de mise en liberté tenue par la chambre de l'instruction moins de deux jours ouvrables après la notification faite à l'accusé et à son conseil de la date de cette audience, la chambre de l'instruction a violé l'article 6, § 3, b de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

7. La Cour de cassation ayant, par arrêt de ce jour, dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, le grief est devenu sans objet.

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches

8. La date de l'audience, fixée au mardi 3 octobre 2023 devant la chambre de l'instruction, a été notifiée, le vendredi 29 septembre 2023, à M. [R] et à ses avocats.

9. Le délai minimum de quarante-huit heures devant être observé, en matière de détention provisoire, entre la date d'envoi de l'avis d'audience et celle de cette audience a commencé à courir le samedi 30 septembre 2023, à 0 heure, a été prorogé au premier jour ouvrable suivant le dimanche 1er octobre 2023, et a pris fin le lundi 2 octobre 2023, veille de l'audience, à minuit.

10. En cet état, la cassation n'est pas encourue.

11. En effet, d'une part, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme n'exige pas que le délai prévu par l'article 197, alinéa 2, du code de procédure pénale ne comprenne que des jours ouvrables.

12. D'autre part, ce délai est susceptible d'être prorogé en application de l'article 801 du code de procédure pénale.

13. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

14. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [R], accusé de viol, détenu dans l'attente de son jugement par une cour criminelle, alors « qu'en matière de détention provisoire, si la personne mise en examen est majeure, les débats devant la chambre de l'instruction se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique ; que toutefois, le ministère public, la personne mise en examen ou la partie civile ou leurs avocats peuvent, avant l'ouverture des débats, s'opposer à cette publicité si celle-ci est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction, à porter atteinte à la présomption d'innocence ou à la sérénité des débats ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers, ou si l'enquête porte sur des faits mentionnés aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale ; qu'il résulte de ces règles que lorsque la personne mise en cause pénalement et ayant formé une demande de mise en liberté comparaît devant la chambre de l'instruction sans l'assistance d'un avocat, le respect des droits de la défense impose à la juridiction de s'assurer que cette personne a eu connaissance de la possibilité que lui donnait la loi de s'opposer à la publicité des débats ; que l'arrêt attaqué a constaté que les débats devant la chambre de l'instruction avaient eu lieu en audience publique (p. 1, in limine) ; qu'en se bornant à relever (arrêt, p. 2, in limine) qu'« avant tout débat, la Présidente a[vait] informé [R] [E] de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire », et en ne s'assurant pas, au besoin d'office, de ce que l'accusé avait eu connaissance de la possibilité que lui donnait la loi de s'opposer à la publicité des débats, la chambre de l'instruction a violé l'article 199 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6, § 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

15. En l'absence de manifestation de volonté de l'intéressé, l'article 199, alinéa 2, du code de procédure pénale n'impose pas au président de la chambre de l'instruction de demander à la personne majeure comparaissant devant cette chambre, sans l'assistance d'un avocat, si elle s'oppose à la publicité des débats sur la détention provisoire.

16. Ainsi, le moyen doit être écarté.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

17. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [R], accusé de viol, détenu dans l'attente de son jugement par une cour criminelle, alors « que le procureur général notifie à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience de la chambre de l'instruction ; qu'un délai minimum de quarante-huit heures en matière de détention provisoire, et de cinq jours en toute autre matière, doit être observé entre la date d'envoi de la notification et celle de l'audience ; que pendant ce délai, le dossier de la procédure, comprenant les réquisitions du ministère public, est déposé au greffe de la chambre de l'instruction et mis à la disposition des avocats des personnes mises en examen et des parties civiles ; que les avocats des parties ou, si elles n'ont pas d'avocat, les parties peuvent se faire délivrer copie de ces réquisitions sans délai et sur simple requête écrite ; que le caractère incomplet du dossier de la chambre de l'instruction ne constitue pas une cause de nullité dès lors que les avocats des parties ont accès à l'intégralité du dossier détenu au greffe du juge d'instruction ; que si la chambre de l'instruction est avisée que des pièces sont manquantes, elle renvoie l'audience à une date ultérieure s'il lui apparaît que la connaissance de ces pièces est indispensable à l'examen de la requête ou de l'appel qui lui est soumis ; qu'il résulte de ces règles que lorsque la personne mise en cause pénalement et ayant formé une demande de mise en liberté comparaît devant la chambre de l'instruction sans l'assistance d'un avocat, le respect des droits de la défense impose à la juridiction de s'assurer que cette personne a pu prendre une connaissance effective des réquisitions du ministère public et, plus largement, du dossier de la procédure et a disposé d'une possibilité effective et concrète de préparer une défense, fût-elle simplement orale ; que l'arrêt avait constaté (p. 1, in fine, p. 2, in limine) que les réquisitions écrites du ministère public avaient été jointes au dossier le 2 octobre 2023, soit la veille de l'audience au cours de laquelle la chambre de l'instruction avait examiné l'affaire, soit le 3 octobre 2023, et (arrêt, p. 17, in medio) que le conseil de monsieur [R] n'avait pas déposé de mémoire ni de pièces et n'avait pas été présent à cette audience ; qu'en se bornant à relever (arrêt, p. 2, in limine) qu'« avant tout débat, la Présidente a[vait] informé [R] [E] de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire », et en ne s'assurant pas, au besoin d'office, de ce que l'accusé avait pu prendre une connaissance effective des réquisitions du ministère public et, plus largement, du dossier de la procédure et avait disposé d'une possibilité effective et concrète de préparer une défense, la chambre de l'instruction a violé l'article 197 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6, § 3, b, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

18. En l'absence de contestation de l'intéressé, l'article 197 du code de procédure pénale n'impose pas au président de la chambre de l'instruction de s'assurer que la personne majeure comparaissant devant cette chambre, sans l'assistance d'un avocat, a pu exercer les droits lui étant reconnus par l'alinéa 3 de ce texte.

19. Ainsi, le moyen ne saurait être accueilli.

20. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé le 20 octobre 2023, par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire :

Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;

Sur le pourvoi formé le même jour, par l'intermédiaire d'un avocat :

Le REJETTE.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Bonnal - Rapporteur : M. Laurent - Avocat général : M. Petitprez - Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix -

Textes visés :

Article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; articles 197, alinéa 2, et 801 du code de procédure pénale.

Rapprochement(s) :

Sur le fait que, pour le calcul du délai minimum de 48h en matière de détention provisoire, et de 5 jours en toute autre matière, ni le jour d'expédition de la lettre ni celui de la date d'audience ne peuvent être pris en compte : Crim., 7 mars 1989, pourvoi n° 88-87.298, Bull. crim. 1989, n° 108 (cassation). Sur le fait que l'article 197, alinéa 2, du code de procédure pénale n'impose pas que le délai de 5 jours soit composé de jours ouvrables : Crim., 28 mars 1991, pourvoi n° 91-80.175, Bull. crim. 1991, n° 150 (rejet) ; Crim., 28 mars 2001, pourvoi n° 01-81.594, Bull. crim. 2001, n° 83 (cassation). Sur le fait que l'article 197, alinéa 2, du code de procédure pénale, n'exige pas que le délai de 48h comprenne deux jours ouvrables : Crim., 25 juin 1991, pourvoi n° 91-82.153, Bull. crim. 1991, n° 274 (rejet).

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