Numéro 1 - Janvier 2023

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

CONFISCATION

Crim., 5 janvier 2023, n° 21-87.017, (B), FRH

Cassation

Instrument du délit ou chose produite par le délit – Propriété d'un tiers – Objet susceptible de restitution – Détenteur de bonne foi – Décision étrangère de confiscation – Jugement autorisant l'exécution de la décision en France – Office du juge – Contrôle du respect des droits des tiers de bonne foi

M. [K] [W] et la société [2] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-12, en date du 26 octobre 2021, qui a autorisé l'exécution sur le territoire français d'une décision de confiscation prononcée par une juridiction étrangère.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par jugement définitif du tribunal pénal fédéral suisse du 1er octobre 2014, M. [K] [W] a été déclaré coupable des infractions prévues par le droit suisse de corruption d'agents publics étrangers, gestion déloyale et blanchiment d'argent.

3. Il a été condamné à une peine privative de liberté de trois ans dont dix-huit mois avec sursis assorti de la mise à l'épreuve, et le tribunal a ordonné la confiscation de plusieurs biens constituant le produit des infractions poursuivies.

4. Parmi ces biens figure un appartement situé [Adresse 1], à [Localité 3], appartenant à la société civile immobilière [2] qui n'était pas partie à la procédure, le jugement mentionnant cependant qu'il devait être notifié à cette société, après son entrée en force de chose jugée.

5. Le 21 juin 2012, ce bien avait fait l'objet d'une ordonnance de saisie pénale immobilière rendue par le doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Paris en exécution d'une demande d'entraide judiciaire internationale des autorités judiciaires suisses.

6. Le 29 novembre 2019, ces autorités ont adressé à l'autorité judiciaire française une demande d'entraide aux fins d'exécution de la confiscation de l'immeuble.

7. Par requête du 25 septembre 2020, le procureur national financier a saisi le tribunal correctionnel de Paris aux fins que soit ordonnée l'exécution de la confiscation du bien immobilier.

8. Le 28 septembre 2020, M. [W] a été avisé de l'audience du 4 novembre 2020.

9. Par jugement du 4 novembre 2020, le tribunal a ordonné l'exécution de la confiscation.

10. M. [W], puis le ministère public, ont interjeté appel de la décision.

Examen de la recevabilité du pourvoi formé par la société [2]

11. Aux termes de l'article 713-37 du code de procédure pénale l'exécution des décisions de confiscation prononcées par les autorités judiciaires étrangères est refusée : 1° si les faits à l'origine de la demande ne sont pas constitutifs d'une infraction selon la loi française ; 2° si les biens sur lesquels elle porte ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une confiscation selon la loi française ; 3° si la décision étrangère a été prononcée dans des conditions n'offrant pas de garanties suffisantes au regard de la protection des libertés individuelles et des droits de la défense ; 4° s'il est établi que la décision étrangère a été émise dans le but de poursuivre ou de condamner une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle ou identité de genre ; 5° si le ministère public français avait décidé de ne pas engager de poursuites pour les faits à raison desquels la confiscation a été prononcée par la juridiction étrangère ou si ces faits ont déjà été jugés définitivement par les autorités judiciaires françaises ou par celles d'un Etat autre que l'Etat demandeur, à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être ramenée à exécution selon les lois de l'Etat de condamnation ; 6° si elle porte sur une infraction politique.

12. S'agissant du deuxième de ces motifs de non-exécution, selon l'article 131-21 du code pénal, les biens appartenant à des tiers propriétaires de bonne foi ne sauraient être confisqués, y compris lorsqu'ils constituent l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction (Crim., 7 novembre 2018, pourvoi n° 17-87.424, Bull. crim. 2018, n° 188).

13. Par ailleurs, selon l'article 713-38, alinéa 3, du code de procédure pénale, l'autorisation d'exécution ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux droits licitement constitués au profit des tiers, en application de la loi française, sur les biens dont la confiscation a été prononcée par la décision étrangère. Toutefois, si cette décision contient des dispositions relatives aux droits des tiers, elle s'impose aux juridictions françaises à moins que les tiers n'aient pas été mis à même de faire valoir leurs droits devant la juridiction étrangère dans des conditions analogues à celles prévues par la loi française.

14. Les motifs de non-exécution par l'autorité judiciaire française des décisions de confiscation prononcées par les autorités judiciaires étrangères, énoncés par l'article 713-37 du code de procédure pénale précité, concernent soit la personne condamnée par les autorités judiciaires étrangères, soit le tiers propriétaire du bien confisqué.

15. Selon l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces personnes ont droit à ce que leur cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur leurs droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elles.

16. Leur droit au respect des biens est par ailleurs protégé par l'article 1er du premier Protocole additionnel à ladite Convention.

17. L'article 13 de la même Convention prévoit enfin que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.

18. Il s'en déduit que la décision du tribunal correctionnel d'ordonner l'exécution d'une décision de confiscation prononcée par une autorité judiciaire étrangère, rendue en application des articles 713-36 à 713-41 du code de procédure pénale, doit être notifiée à la personne condamnée ainsi qu'au propriétaire du bien confisqué dont le titre est connu ou qui a revendiqué cette qualité au cours de la procédure.

19. Ces derniers peuvent interjeter appel du jugement dans le délai de dix jours à compter de la notification par déclaration au greffe du tribunal correctionnel, ou se pourvoir en cassation contre l'arrêt ordonnant l'exécution de la décision de confiscation.

20. En conséquence, le pourvoi de la société [2] est recevable.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens proposés pour M. [W] et le troisième moyen proposé pour la société [2]

21. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen proposé pour la société [2]

Enoncé du moyen

22. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement déféré ayant autorisé l'exécution en France du jugement de confiscation rendu le 1er octobre 2014 par le tribunal pénal fédéral suisse, alors :

« 1°/ que l'exécution en France d'une décision de confiscation prononcée par une juridiction étrangère ne peut être autorisée qu'après que l'ensemble des personnes concernées par cette décision ont été mises en mesure de faire valoir leurs observations ; qu'en confirmant le jugement ayant autorisé l'exécution en France de la décision du tribunal pénal fédéral suisse de confisquer le bien immobilier appartenant à la SCI [2] sans avoir préalablement invité cette société à présenter ses observations, quand celle-ci n'avait pas été citée à comparaître devant le tribunal correctionnel et que, n'ayant pas reçu notification du jugement, elle avait été placée dans l'impossibilité d'exercer une voie de recours contre celui-ci, la cour d'appel a méconnu le droit de propriété, le droit à une procédure juste, équitable et contradictoire ainsi que le droit à un recours juridictionnel effectif, et a violé les articles 4 et 5 de la décision-cadre 2005/212/JAI du Conseil du 24 février 2005, 6 et 8 de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014, 32 et 33 du règlement (UE) n° 2018/1805 du Parlement et du Conseil du 14 novembre 2018, lus en combinaison avec les articles 17 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que les articles 6, § 1, et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier Protocole additionnel à cette convention et l'article préliminaire du code de procédure pénale, ensemble le principe de primauté du droit de l'Union européenne ;

2°/ que conformément à l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, en cas de doute sur l'interprétation des articles 4 et 5 de la décision-cadre 2005/212 du 24 février 2005, 6 et 8 de la directive 2014/42/UE du 3 avril 2014, 32 et 33 du règlement (UE) n° 2018/1805 du Parlement et du Conseil du 14 novembre 2018, lus en combinaison avec les articles 17 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, il appartiendra à la Cour de cassation de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle qui pourrait être ainsi rédigée : « les articles 4 et 5 de la décision-cadre 2005/212 du 24 février 2005, 6 et 8 de la directive 2014/42/UE du 3 avril 2014, 32 et 33 du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement et du Conseil du 14 novembre 2018, lus en combinaison avec les articles 17 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale qui permet l'exécution, sur son territoire, d'une décision de confiscation prononcée par une juridiction d'un État non membre de l'Union européenne, sans que le tiers propriétaire du bien confisqué ne soit mis en mesure de présenter ses observations et, le cas échéant, de faire valoir un motif de refus d'exécution, et sans que cette personne ne dispose d'une voie de recours effective contre la décision d'autoriser l'exécution de la confiscation de son bien ? ». »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 1, et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 1er du premier Protocole additionnel à ladite Convention :

23. Les articles 713-36 à 713-41 du code de procédure pénale organisent, en l'absence de convention internationale en disposant autrement, l'exécution des décisions de confiscation prononcées par les autorités judiciaires étrangères, tendant à la confiscation des biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, ayant servi ou qui étaient destinés à commettre l'infraction ou qui paraissent en être le produit direct ou indirect ainsi que tout bien dont la valeur correspond au produit de cette infraction.

24. L'exécution de la confiscation peut être refusée pour l'un des motifs énoncés par l'article 713-37 du code de procédure pénale précité au § 11.

25. Par ailleurs l'article 713-38, alinéa 3, du code de procédure pénale dispose que l'autorisation d'exécution ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux droits licitement constitués au profit des tiers, en application de la loi française, sur les biens dont la confiscation a été prononcée par la décision étrangère. Toutefois, si cette décision contient des dispositions relatives aux droits des tiers, elle s'impose aux juridictions françaises à moins que les tiers n'aient pas été mis à même de faire valoir leurs droits devant la juridiction étrangère dans des conditions analogues à celles prévues par la loi française.

26. L'exécution de la confiscation est autorisée par le tribunal correctionnel statuant sur requête du procureur de la République.

27. L'article 713-39 du code de procédure pénale dispose que, s'il l'estime utile, le tribunal correctionnel entend, le cas échéant par commission rogatoire, le propriétaire du bien saisi, la personne condamnée ainsi que toute personne ayant des droits sur les biens qui ont fait l'objet de la décision étrangère de confiscation.

28. Ces personnes peuvent se faire représenter par un avocat.

29. Ces dispositions sont toutefois prévues à titre de simple faculté.

30. De même, les articles 713-36 à 713-41 du code de procédure pénale ne prévoient pas que la décision du tribunal correctionnel autorisant l'exécution de la confiscation doive être notifiée à la personne condamnée et au propriétaire du bien confisqué, ni que cette décision puisse faire l'objet d'un recours de leur part.

31. Cependant, selon l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur leurs droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elles.

32. Par ailleurs, selon l'article 1er du premier Protocole additionnel à ladite Convention, toute personne a droit au respect de ses biens.

33. Enfin, l'article 13 de la même Convention prévoit que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans cette Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.

34. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de transmettre une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, dès lors que les textes de droit de l'Union visés au moyen ne sont pas applicables au litige, le principe qui suit.

35. Le jugement du tribunal correctionnel autorisant l'exécution d'une décision de confiscation prononcée par une autorité judiciaire étrangère doit être notifié à la personne condamnée et au tiers propriétaire du bien confisqué si son titre est connu ou s'il a revendiqué cette qualité au cours de la procédure.

36. Ces personnes sont recevables à interjeter appel de la décision dans un délai de dix jours par déclaration au greffe du tribunal correctionnel.

37. Elles ont droit à l'assistance d'un avocat au cours de l'instance d'appel, ainsi qu'à la communication en temps utile des pièces de la procédure.

38. En l'espèce, en confirmant le jugement du tribunal correctionnel ayant autorisé l'exécution de la décision de confiscation, sans avoir constaté que ce jugement avait été notifié à la société [2] dont le titre de propriété était connu, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.

39. La cassation est par conséquent encourue.

Et sur le quatrième moyen proposé pour la société [2]

Enoncé du moyen

40. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement déféré ayant autorisé l'exécution en France du jugement de confiscation rendu le 1er octobre 2014 par le tribunal pénal fédéral suisse, alors :

« 1°/ que l'exécution de la confiscation ordonnée par une juridiction étrangère est refusée si les biens sur lesquels elle porte ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une confiscation selon la loi française ; que, selon la loi française, les biens qui constituent le produit direct ou indirect de l'infraction ne peuvent être confisqués que sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi ; que, dès lors, en confirmant le jugement déféré ayant autorisé l'exécution en France de la décision de confiscation du bien immobilier appartenant à la SCI [2] et d'une quote-part de 436/10105e des parties communes générales de cet immeuble rendue par le tribunal pénal fédéral suisse le 1er octobre 2014, quand il ne ressort ni des constatations de cette décision étrangère ni de la demande d'entraide pénale que ce tiers propriétaire serait de mauvaise foi, la cour d'appel a violé les articles 18 de la Convention de Strasbourg du 8 novembre 1990 et 713-37 du code de procédure pénale, ensemble les articles 6, § 2, de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 et 131-21 du code pénal ;

2°/ que l'exécution de la confiscation ordonnée par une juridiction étrangère est refusée lorsqu'elle a été prononcée dans des conditions n'offrant pas de garanties suffisantes au regard de la protection des droits de la défense ; que tel est le cas lorsqu'elle porte sur un bien appartenant à un tiers qui n'a pas été mis en mesure de faire valoir ses droits devant la juridiction étrangère préalablement à la confiscation de son bien ; qu'en autorisant l'exécution en France de la décision de confiscation du bien immobilier appartenant à la SCI [2] rendue par le tribunal pénal fédéral suisse le 1er octobre 2014, lorsqu'il ne ressort ni des mentions de cette décision ni des informations contenues dans la demande d'entraide pénale internationale que ce tiers propriétaire ait été mis en mesure de faire valoir ses observations devant cette juridiction avant qu'elle ne prononce la confiscation de son bien, la cour d'appel a violé les articles 713-37 et 713-38 du code de procédure pénale, ensemble les articles 4 et 5 de la décision-cadre 2005/212/JAI du 24 février 2005 et les articles 6 et 8 de la directive 2014/42/UE du 3 avril 2014, lus en combinaison avec l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que les articles 6, § 1, de la Convention européenne et 1er du premier Protocole additionnel à cette Convention. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 713-37, 2° et 3°, et 713-38, alinéa 3, du code de procédure pénale, et 131-21, alinéa 3, du code pénal :

41. Selon le premier de ces textes, l'exécution des décisions de confiscation prononcées par les autorités judiciaires étrangères est refusée si les biens sur lesquels elles portent ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une confiscation selon la loi française, ou bien si la décision étrangère a été prononcée dans des conditions n'offrant pas de garanties suffisantes au regard de la protection des libertés individuelles et des droits de la défense.

42. Selon le troisième, les biens appartenant à des tiers propriétaires de bonne foi ne sauraient être confisqués, y compris lorsqu'ils constituent l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction (Crim., 7 novembre 2018, pourvoi n° 17-87.424, Bull. crim. 2018, n° 188).

43. Le deuxième dispose que l'autorisation d'exécution ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux droits licitement constitués au profit des tiers, en application de la loi française, sur les biens dont la confiscation a été prononcée par la décision étrangère. Toutefois, si cette décision contient des dispositions relatives aux droits des tiers, elle s'impose aux juridictions françaises à moins que les tiers n'aient pas été mis à même de faire valoir leurs droits devant la juridiction étrangère dans des conditions analogues à celles prévues par la loi française.

44. En l'espèce, pour confirmer l'autorisation d'exécution de la décision de confiscation, l'arrêt retient que M. [W] a été condamné pour corruption d'agents publics étrangers, gestion déloyale et blanchiment d'argent, que ces infractions sont prévues et réprimées par le droit pénal français, et qu'elles font encourir à leur auteur la peine complémentaire de confiscation définie par l'article 131-21 du code pénal.

45. Les juges retiennent par ailleurs que le jugement du tribunal pénal fédéral suisse a été prononcé dans des conditions offrant des garanties suffisantes au regard de l'exercice d'un droit de recours, garantie encore assurée par les dispositions de l'article 438 du code de procédure pénale suisse qui prévoit que la décision fixant l'entrée en force est sujette à recours, de sorte qu'aucune atteinte n'a été portée aux droits de la personne poursuivie.

46. Ils constatent par ailleurs que le jugement suisse contient des dispositions relatives au respect des droits des tiers, à savoir la communication à la société [2] du jugement, étant relevé que seul M. [W] est concerné par la confiscation.

47. En se déterminant ainsi, sans rechercher, à partir des constatations de fait de la décision étrangère, et au besoin en demandant aux autorités judiciaires suisses, par commission rogatoire, la fourniture des informations complémentaires nécessaires, si la société [2] était de bonne foi, ni mieux établir, selon les mêmes modalités, que cette société avait été mise à même de faire valoir ses droits devant la juridiction suisse dans des conditions analogues à celles prévues par la loi française, alors qu'il ressort des énonciations du jugement du tribunal pénal fédéral que la société [2] n'était pas partie à cette décision qui lui a été notifiée après qu'elle fut passée en force de chose jugée, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés.

48. La cassation est par conséquent à nouveau encourue.

Et sur le premier moyen proposé pour M. [W] et le deuxième moyen proposé pour la société [2]

Enoncé des moyens

49. Le moyen proposé pour M. [W] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a statué en chambre du conseil, après des débats s'étant déroulés selon les mêmes modalités, alors « que la publicité des débats judiciaires est une règle d'ordre public à laquelle il ne peut être dérogé que dans les cas limitativement déterminés par la loi ; qu'aucune disposition légale ne déroge à cette règle lorsque la juridiction correctionnelle est saisie d'une requête du procureur de la République tendant à l'exécution sur le territoire français d'une décision de confiscation prononcée par une juridiction d'un État non-membre de l'Union européenne, ou d'un recours formé contre un jugement autorisant l'exécution d'une telle décision ; que, dès lors, en examinant l'appel formé par M. [W] à l'encontre du jugement autorisant l'exécution de la décision de confiscation rendue par le tribunal pénal fédéral (Suisse) et en rendant son arrêt en chambre du conseil, la cour d'appel a méconnu les articles 6, § 1, de la Convention européenne, 400, 512, 711 et 713-36 à 713-41 du code de procédure pénale et le principe ci-dessus énoncé. »

50. Le moyen proposé pour la société [2] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a statué en chambre du conseil, après des débats s'étant déroulés selon les mêmes modalités, alors « que la publicité des débats judiciaires est une règle d'ordre public à laquelle il ne peut être dérogé que dans les cas limitativement déterminés par la loi ; qu'aucune disposition légale ne déroge à cette règle lorsque la juridiction correctionnelle est saisie d'une requête du procureur de la République tendant à l'exécution sur le territoire français d'une décision de confiscation prononcée par une juridiction d'un État non-membre de l'Union européenne, ou d'un recours formé contre un jugement autorisant l'exécution d'une telle décision ; que, dès lors, en examinant l'appel formé par M. [W] à l'encontre du jugement autorisant l'exécution de la décision de confiscation rendue par le tribunal pénal fédéral (Suisse) et en rendant son arrêt en chambre du conseil, la cour d'appel a méconnu les articles 6, § 1, de la Convention européenne, 400, 512, 711 et 713-36 à 713-41 du code de procédure pénale et le principe ci-dessus énoncé. »

Réponse de la Cour

51. Les moyens sont réunis.

Vu les articles 400 et 512 du code de procédure pénale :

52. Il résulte de ces textes que la publicité des débats judiciaires est une règle d'ordre public à laquelle il ne peut être dérogé que dans les cas limitativement déterminés par la loi.

53. Les articles 713-36 à 713-41 du code de procédure pénale, qui organisent l'exécution des décisions de confiscation prononcées par les autorités judiciaires étrangères, ne prévoient pas de dérogation à ce principe.

54. L'arrêt attaqué énonce que les débats se sont tenus en chambre du conseil et que l'arrêt a été rendu selon les mêmes modalités.

55. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.

56. La cassation est par conséquent à nouveau encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 26 octobre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Bonnal - Rapporteur : M. Ascensi - Avocat général : M. Valat - Avocat(s) : SCP L. Poulet-Odent -

Textes visés :

Articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 1er du premier Protocole additionnel à ladite Convention ; articles 713-36 à 713-41 du code de procédure pénale ; article 131-21 du code pénal ; articles 713-37 et 713-38 du code de procédure pénale ; article 131-21 du code pénal ; articles 400, 512 et 713-36 à 713-41 du code de procédure pénale.

Rapprochement(s) :

Sur les droits du tiers propriétaire de bonne foi : Crim., 7 novembre 2018, pourvoi n° 17-87.424, Bull. crim. 2018, n° 188 (cassation), et l'arrêt cité.

Crim., 25 janvier 2023, n° 22-83.997, (B), FRH

Rejet

Instrument du délit ou chose produite par le délit – Véhicule ayant servi à commettre l'infraction – Cas – Proposition sexuelle faite à un mineur de quinze ans en utilisant un moyen de communication électronique – Circonstance aggravante résultant d'une rencontre suivant la proposition sexuelle

Justifie sa décision la cour d'appel qui ordonne la confiscation du véhicule du prévenu, déclaré coupable de propositions sexuelles faites à un mineur de quinze ans en utilisant un moyen de communication électronique, dès lors qu'elle constate, par des motifs procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, que le véhicule avait permis la commission de l'infraction poursuivie, en ce que cette dernière était aggravée par la circonstance selon laquelle les propositions sexuelles ont été suivies d'une rencontre avec la personne se présentant comme un mineur de quinze ans, peu important que l'usage de ce bien n'ait pas été déterminant de la commission des faits.

M. [Y] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 3 novembre 2021, qui, pour propositions sexuelles faites à un mineur de quinze ans en utilisant un moyen de communication électronique aggravées, consultation habituelle de site présentant des images à caractère pornographique de mineurs, et détention de représentations pornographiques de mineurs, a prononcé une mesure de confiscation.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. En janvier 2021, M. [Y] [C] est entré en relation, sur un site internet, avec un enquêteur en charge d'une opération de cyber-infiltration tendant à lutter contre la pédophilie en ligne, se faisant passer pour une fillette âgée de 12 ans.

3. Le 2 février 2021, il s'est rendu, en voiture, sur le lieu de rendez-vous qu'il avait fixé, en ligne, avec son interlocuteur, en vue d'avoir une relation sexuelle, et a été interpellé.

4. Il a fait l'objet d'une convocation des chefs précités devant le tribunal qui l'en a déclaré coupable, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, dix ans d'interdiction professionnelle, et a ordonné la confiscation, notamment, de son véhicule.

5. Le prévenu a relevé appel de cette décision, limitant son recours à la confiscation.

Le ministère public a formé appel incident.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen est pris de la violation des articles 227-22-1 et 227-29 du code pénal.

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé la mesure de confiscation du véhicule, aux motifs que ce dernier a permis la rencontre avec la supposée victime, de sorte qu'il a servi à commettre l'infraction, alors que celle-ci, prévue à l'article 227-22-1 du code pénal, vise les propositions sexuelles à un mineur de quinze ans en utilisant un moyen de communication électronique, et non la rencontre.

Réponse de la Cour

8. Pour confirmer la mesure de confiscation du véhicule, l'arrêt attaqué énonce que cette peine complémentaire, prévue par l'article 131-21 du code pénal, est spécifiquement encourue, aux termes de l'article 227-29 du même code, par les personnes coupables du délit d'incitation d'un mineur, par un moyen de communication électronique, à commettre tout acte de nature sexuelle, y compris si cette incitation n'a pas été suivie d'effet, et porte sur la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou la chose qui en est le produit.

9. Les juges rappellent que M. [C] est entré en relation sur un site internet avec un enquêteur ayant initié une opération de cyber-infiltration, habilité à cet effet, s'étant présenté sous un pseudonyme correspondant à une fillette âgée de 12 ans, et qu'il a donné à la fillette fictive un rendez-vous pour une rencontre qui, selon lui, avait pour but une relation sexuelle.

10. Ils ajoutent qu'il est venu à ce rendez-vous avec son véhicule automobile et que, si l'ordinateur a permis les échanges, seul le véhicule automobile a permis la rencontre projetée.

11. Ils en concluent qu'il existe un lien entre le déplacement par le véhicule automobile et l'incitation à commettre des actes de nature sexuelle, que la rencontre avait pour objet de concrétiser, et que le véhicule automobile du prévenu a donc servi à commettre l'infraction.

12. En l'état de ces constatations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a justifié sa décision.

13. En effet, elle a établi, sans insuffisance ni contradiction, que le véhicule avait permis la commission de l'infraction poursuivie, en ce que cette dernière était aggravée par la circonstance selon laquelle les propositions sexuelles ont été suivies d'une rencontre avec la personne se présentant comme un mineur de quinze ans, peu important que l'usage de ce bien n'ait pas été déterminant de la commission des faits.

14. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.

15. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Bonnal - Rapporteur : M. Mallard - Avocat général : Mme Mathieu -

Textes visés :

Article 131-21 du code pénal.

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