Numéro 1 - Janvier 2022

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Numéro 1 - Janvier 2022

PRESCRIPTION

Crim., 21 janvier 2020, n° 19-84.450, (P)

Cassation

Action publique – Interruption – Acte interruptif de la prescription – Amende forfaitaire majorée – Titre exécutoire

L'énumération des actes interruptifs de prescription prévue par l'article 9-2 du code de procédure pénale n'est pas limitative. Constitue un tel acte la délivrance du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée.

CASSATION du pourvoi formé par l'officier du ministère public près le tribunal de police de Paris contre le jugement dudit tribunal, en date du 5 juin 2019, qui, dans la procédure suivie contre Mme C... E... épouse P... et la société G&S Bat, du chef de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur d'un véhicule, a constaté l'extinction de l'action publique par prescription.

LA COUR,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que l'énumération prévue à l'article 9-2 précité des actes qui interrompent la prescription de l'action publique n'est pas limitative ; que constitue un tel acte la délivrance du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure qu'une contravention a été dressée le 27 mai 2017 pour non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur d'un véhicule immatriculé au nom de la société G&S Bat, contrôlé en excès de vitesse le 6 avril 2017 ; qu'à défaut de paiement de l'amende correspondante, une amende forfaitaire majorée a été délivrée le 23 mars 2018, laquelle a été contestée le 4 janvier 2019 ; que le ministère public a délivré deux mandements de citation le 19 mars 2019, du chef de non-transmission de l'identité du conducteur, l'un contre Mme C... P..., représentante légale de la société G&S Bat, l'autre contre cette dernière, lesquels ont été suivis de la délivrance de citations le 3 avril 2019 ;

Attendu que, pour déclarer l'action publique éteinte par la prescription, le jugement énonce que le réquisitoire aux fins de citation est daté du 19 mars 2019 ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le délai de prescription d'un an, couru à compter de la commission des faits le 27 mai 2017, a été interrompu par la délivrance du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée du 23 mars 2018, laquelle a fait courir un nouveau délai d'un an qui n'était pas expiré lors des mandements de citation du 19 mars 2019 ayant abouti à la signification des citations, le tribunal a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 5 juin 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : Mme Ménotti - Avocat général : Mme Caby -

Textes visés :

Article 9-2 du code de procédure pénale.

Rapprochement(s) :

Sur la liste des actes interruptifs de prescription de l'action publique prévus à l'article 9-2 du code de procédure pénale, à rapprocher : Crim., 21 janvier 2020, pourvoi n° 19-81.066, Bull. crim. 2020 (rejet).

Crim., 21 janvier 2020, n° 19-81.066, (P)

Rejet

Action publique – Interruption – Acte interruptif de la prescription – Jugement – Jugement même non définitif – Ordonnance pénale

Selon le 4° de l'article 9-2 du code de procédure pénale, le délai de prescription de l'action publique est interrompu par tout jugement, même non définitif, s'il n'est pas entaché de nullité : tel est le cas d'une ordonnance pénale.

REJET sur le pourvoi formé par M. P... L... contre le jugement du tribunal de police d'Evry, en date du 1er octobre 2018, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 35 euros d'amende.

LA COUR,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 9 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. L..., conducteur d'un véhicule, a été verbalisé le 23 octobre 2016, et qu'après réception de l'avertissement du comptable du trésor, le 1er novembre 2016, il a formé une réclamation le 13 décembre 2016, laquelle a été suivie, le 12 juillet 2017, de réquisitions d'ordonnance pénale, puis d'une ordonnance pénale en date du 29 novembre 2017, notifiée le 15 janvier 2018 ; que sur opposition du contrevenant en date du 30 janvier 2018, M. L... a été cité devant le tribunal de police et condamné de ce chef ;

Attendu que le demandeur ne saurait invoquer la prescription de l'action publique sur le fondement de l'article 9-2 du code de procédure pénale ;

Qu'en effet, selon le 4° de ce texte, le délai de prescription de l'action publique est interrompu par tout jugement, même non définitif, s'il n'est pas entaché de nullité et que tel est le cas de l'ordonnance pénale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : M. Violeau - Avocat général : M. Lemoine -

Textes visés :

Article 9-2 du code de procédure pénale.

Rapprochement(s) :

Sur la liste des actes interruptifs de prescription de l'action publique prévus par l'article 9-2 du code de procédure pénale, à rapprocher : Crim., 21 janvier 2020, pourvoi n° 19-84.450, Bull. crim. 2020 (cassation).

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