Numéro 1 - Janvier 2022

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Numéro 1 - Janvier 2022

OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE

Crim., 21 janvier 2020, n° 19-81.530, (P)

Cassation

Compétence – Agents de police judiciaire adjoints – Article 21 du code de procédure pénale – Défaut – Portée

L'emploi d'agents de police judiciaire adjoints en dehors du cadre de l'article 21 du code de procédure pénale constitue un manquement professionnel grave ayant une incidence sur la capacité d'exercice des missions de police judiciaire au sens des articles 227 et 229-2 du code de procédure pénale.

CASSATION sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Pau contre l'arrêt n° 389/2018 de la chambre de l'instruction de ladite cour, en date du 14 décembre 2018, qui a dit n'y avoir lieu d'interdire à l'adjudant R... E... d'exercer les fonctions d'officier de police judiciaire.

LA COUR,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 21 et 21-1 du code de procédure pénale ;

Vu les articles 227 et 229-2 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en cas de manquement professionnel grave, ou d'atteinte grave à l'honneur ou à la probité, ayant une incidence sur la capacité d'exercice des missions de police judiciaire, l'officier de police judiciaire peut faire l'objet d'une interdiction d'exercice de ses fonctions ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'une enquête de commandement concernant la brigade territoriale de gendarmerie de Mimizan (40), le procureur général de la cour d'appel de Pau a saisi le 8 novembre 2018 le président de la chambre de l'instruction de ladite cour, sur le fondement notamment de l'article 229-1 du code de procédure pénale, de réquisitions tendant à la suspension de l'habilitation de l'adjudant E... à exercer ses fonctions de police judiciaire ;

Que par ordonnance du 15 novembre 2018, le président de la chambre de l'instruction a interdit provisoirement à l'intéressé d'exercer ses fonctions de police judiciaire pour une durée d'un mois, avec effet immédiat en application de l'article 229-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que pour dire n'y avoir lieu de prononcer une mesure d'interdiction des fonctions d'officier de police judiciaire (OPJ) à l'encontre de l'adjudant E..., l'arrêt énonce que le fait, reproché à l'intéressé, d'avoir fait effectuer par des agents de police judiciaire adjoints des actes ne relevant pas de leurs attributions légales, ressortissait à une pratique installée au sein d'une unité en difficulté, faute, certainement, de personnels OPJ en nombre suffisant, après qu'elle a connu une longue période caractérisée par des chiffres d'activité catastrophiques et une quasi-absence de commandement, et qu'elle a permis de redresser la situation de manière significative, rétablissement relevé et salué au niveau hiérarchique supérieur ;

Que les juges ajoutent que si cette pratique n'est pas autorisée par les textes, il doit cependant être tenu compte de son existence admise, au moins au sein de l'unité voire au-delà de cet échelon, pour apprécier le niveau de responsabilité personnel réel de l'adjudant E... ; qu'il doit être tenu compte de ses intentions personnelles et qu'à cet égard, au delà des dénonciations portées, il n'est pas établi, à l'issue de l'enquête, que l'intéressé ait entendu, comme rapporté, distraire une partie de son activité d'officier de police judiciaire ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'emploi d'agents de police judiciaire adjoints en dehors du cadre de l'article 21 du code de procédure pénale constitue un manquement professionnel grave ayant une incidence sur la capacité d'exercice des missions de police judiciaire, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 14 décembre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : M. Barbier - Avocat général : Mme Caby -

Textes visés :

Article 21 du code de procédure pénale ; articles 227 et 229-2 du code de procédure pénale.

Rapprochement(s) :

Sur les conséquences du dépassement du cadre de l'article 21 du code de procédure pénale : Crim., 21 janvier 2020, pourvoi n° 19-81.537, Bull. crim. 2020 (rejet).

Crim., 21 janvier 2020, n° 19-81.537, (P)

Rejet

Compétence – Interdiction d'exercice provisoire – Président de la chambre de l'instruction – Durée – Déduction de l'interdiction définitive

Il résulte de la combinaison des articles 227 et 229-1 du code de procédure pénale que la durée de l'interdiction d'exercice des fonctions d'officier de police judiciaire prononcée à titre provisoire par le président de la chambre de l'instruction doit être déduite de la durée de l'interdiction d'exercice prononcée par ladite chambre.

REJET du pourvoi formé par le Procureur général près la cour d'appel de Pau contre l'arrêt n° 391/2018 de la chambre de l'instruction de ladite cour, en date du 14 décembre 2018, qui a interdit au major N... W..., pour une durée d'un mois, l'exercice des fonctions de police judiciaire sur l'ensemble du territoire national.

LA COUR,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 19, 21, 21-1, 227 et 229-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'une enquête de commandement concernant la brigade territoriale de gendarmerie de Mimizan (40), le procureur général de la cour d'appel de Pau a saisi le 8 novembre 2018 le président de la chambre de l'instruction de ladite cour, sur le fondement notamment de l'article 229-1 du code de procédure pénale, de réquisitions tendant à la suspension de l'habilitation de M. N... W..., major, exerçant le commandement de la brigade, à exercer ses fonctions de police judiciaire ;

Que par ordonnance du 15 novembre 2018, le président de la chambre de l'instruction a interdit provisoirement à l'intéressé d'exercer ses fonctions de police judiciaire pour une durée d'un mois, avec effet immédiat en application de l'article 229-1 du code précité ;

Sur le moyen pris en ses deux premières branches :

Attendu qu'en l'état de la décision d'interdiction prise par les juges, les griefs du demandeur, lequel allègue que l'arrêt attaqué n'aurait pas prononcé de décision d'interdiction temporaire ou définitive d'exercer des fonctions d'officier de police judiciaire, manquent en fait ;

Sur le moyen pris en sa troisième branche :

Attendu que le procureur général reproche à l'arrêt d'avoir opéré une confusion entre les dispositions de l'article 229-1 du code de procédure pénale relatives aux mesures d'urgence pouvant être décidées par le seul président de la chambre de l'instruction et les dispositions de l'article 227 du même code, qui prévoient la possibilité pour la juridiction d'ordonner une suspension temporaire ou définitive des fonctions d'officier de police judiciaire dans le ressort de la cour d'appel ou sur l'ensemble du territoire dans la mesure où aucune disposition légale ne prévoit une possibilité de confusion entre la mesure d'interdiction d'exercice des fonctions de police judiciaire de l'article 229-1 précité et les sanctions au fond de l'article 227 du code susvisé ;

Attendu qu'après avoir interdit au major W... d'exercer les fonctions d'officier de police judiciaire sur l'ensemble du territoire pendant un mois, la chambre de l'instruction ajoute que cette mesure a été déjà effectuée dans le cadre de la suspension provisoire précitée ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction n'a violé aucun des textes visés au moyen ;

Qu'en effet, il résulte de la combinaison des articles 227 et 229-1 du code de procédure pénale que la durée de l'interdiction d'exercice des fonctions d'officier de police judiciaire prononcée à titre provisoire par le président de la chambre de l'instruction doit être déduite de la durée de l'interdiction d'exercice prononcée par ladite chambre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : M. Barbier - Avocat général : Mme Caby -

Textes visés :

Article 21 du code de procédure pénale ; articles 227 et 229-2 du code de procédure pénale.

Rapprochement(s) :

Sur les conséquences du dépassement du cadre de l'article 21 du code de procédure pénale : Crim., 21 janvier 2020, pourvoi n° 19-81.530, Bull. crim. 2020 (rejet).

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