Numéro 1 - Janvier 2022

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Numéro 1 - Janvier 2022

MANDAT D'ARRET EUROPEEN

Crim., 7 janvier 2020, n° 19-87.741, (P)

Rejet

Emission – Décision-cadre 2002/584/JAI – Article 6, paragraphe 1 – Notion d'« autorité judiciaire d'émission » – Critères

Le procureur général de comté croate est une autorité judiciaire, au sens de l'article 6, § 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002, tel qu'interprété par les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne (C-508/18 et C-82/19, C-509/18, C-566/19 et C-626/19).

Exécution – Conditions d'exécution – Mandat non émis par un juge – Vérification des garanties procédurales – Contrôle par la chambre de l'instruction – Contrôle d'office (non)

La chambre de l'instruction n'est tenue de vérifier la conformité du texte d'incrimination dans l'Etat d'émission d'un mandat d'arrêt européen au regard du principe de légalité des délits et des peines, tel que consacré par l'article 49 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, que si la personne réclamée produit, au soutien de sa contestation, des éléments conduisant à en douter.

REJET du pourvoi formé par M. S... X... dit Y... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 4 décembre 2019, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires croates, en exécution d'un mandat d'arrêt européen.

Un mémoire a été produit.

LA COUR,

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 30 septembre 2019, le procureur général du comté de Sibenik (Croatie) a émis un mandat d'arrêt européen contre M. S... Y..., pour l'exécution d'une décision du tribunal de comté de cette ville, sur détermination de la détention provisoire.

3. Ce mandat a été décerné pour l'exercice de poursuites pénales du chef d'infractions contre l'économie, par abus de confiance dans des opérations commerciales, visées à l'article 246, paragraphe 2, en liaison avec le paragraphe 1, du code pénal croate, pour des faits commis de février à septembre 2015 au préjudice de deux sociétés dont la personne réclamée était propriétaire, faits imputés à cette dernière et à deux dirigeants de droit desdites sociétés, par usage des biens de celles-ci au bénéfice des intéressés et de tiers, les circonstances de plusieurs paiements litigieux étant décrites dans l'acte.

4. M. X..., interpellé à l'aéroport de Nice, a reconnu que le mandat s'appliquait à sa personne et a été placé sous contrôle judiciaire. Devant la chambre de l'instruction, il n'a pas consenti à sa remise.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 n° 2002/584 et de l'article 695-11 du code de procédure pénale.

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué « en ce qu'il a accordé la remise de M. S... X..., demandée par les autorités judiciaires croates, en exécution d'un mandat d'arrêt européen émis le 30 septembre 2019 ;

1°) alors qu'un procureur croate qui est susceptible de recevoir des ordres d'un autre pouvoir constitutionnel, en l'espèce le pouvoir législatif qui nomme le procureur général dont dépend celui-ci, dans le cadre de l'exercice de l'action publique et notamment de l'émission et de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, n'est pas une autorité judiciaire au sens de l'article 6 de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 n° 2002/584 et de l'article 695-11 du code de procédure pénale ; qu'en conséquence, le mandat d'arrêt européen émis par ce procureur était nul ; que la chambre de l'instruction a violé les textes précités en refusant de le constater ; que la cassation interviendra sans renvoi ;

2°) alors en toute hypothèse que la chambre de l'instruction n'a pas vérifié si le procureur de comté croate, émetteur du mandat, quel que soit le statut d'autorité confié au procureur général de Croatie par la Constitution croate pouvait, dans la délivrance ou l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, recevoir des instructions particulières du pouvoir exécutif ou du pouvoir législatif ; que la seule affirmation de « l'indépendance » du procureur général ne suffit pas à faire écarter tout risque de ce genre sur un procureur de comté ; que la chambre de l'instruction qui n'a pas réellement examiné les conditions concrètes de l'exercice de ses fonctions par le parquet croate, émetteur du mandat, a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;

3°) alors que seule la Cour de justice de l'Union européenne est en mesure de s'assurer que le parquet croate répond aux exigences de l'article 6 de la décision-cadre du 13 juin 2002 ; que la Cour de cassation lui renverra donc la question préjudicielle n° 1 ci-après formulée ».

Réponse de la Cour

7. Pour autoriser la remise de la personne réclamée aux autorités judiciaires croates, l'arrêt attaqué énonce en substance qu'une organisation hiérarchique des membres d'un parquet indépendant n'empêche pas ceux-ci d'être des autorités judiciaires au sens de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, pourvu que le procureur au sommet de cette hiérarchie ne soit pas lui-même soumis à des ordres individuels de la part du pouvoir exécutif.

8. Les juges ajoutent qu'il résulte d'une note du procureur général de la République de Croatie que l'article 125 (1) de la Constitution de cet Etat prévoit que ledit procureur général a un statut autonome et indépendant.

9. Ils en déduisent que le parquet croate est une autorité judiciaire compétente pour émettre un mandat d'arrêt européen, peu important que le procureur général de la République exerce éventuellement un contrôle hiérarchique sur le procureur général du comté.

10. En l'état de ces énonciations, et dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, au vu de la note précitée, lue à la lumière de l'article 125 (1) de la Constitution de la République de Croatie, que le procureur général qui a émis le mandat d'arrêt européen est une autorité judiciaire, au sens de l'article 6 § 1 de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, tel qu'interprété par les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne (C-508/18 et C-82/19, C-509/18, C-566/19 et C-626/19), la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

11. Ainsi, et sans qu'il soit besoin, en l'absence de doute raisonnable sur l'interprétation de l'article 6 § 1 précité, de saisir sur ce point la Cour de justice de l'Union européenne, le moyen doit être écarté.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

12. Le moyen est pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale.

13. Le moyen critique l'arrêt attaqué « en ce qu'il a accordé la remise de M. S... X..., demandée par les autorités judiciaires croates, en exécution d'un mandat d'arrêt européen émis le 30 septembre 2019 ;

1°) alors que dans l'hypothèse où comme en l'espèce, le mandat d'arrêt européen est émis non par une juridiction mais par une autorité se déclarant « autorité judiciaire » au sens de l'article 6 de la décision-cadre du 13 juin 2002, l'autorité judiciaire de l'Etat requis doit s'assurer qu'il existe, dans l'Etat requérant, un recours juridictionnel national effectif et suffisant permettant de contrôler les conditions de délivrance de ce mandat et son caractère proportionné ; qu'un tel contrôle s'impose d'autant plus lorsque comme en l'espèce et comme le faisait valoir M. Y..., il n'a reçu aucune convocation devant les juridictions croates, notamment ni devant le parquet, et où le mandat national a été livré de façon non contradictoire, ce qui impose impérativement un contrôle spécifique ; que faute d'avoir constaté que tel serait le cas en l'espèce, la chambre de l'instruction a totalement privé sa décision de base légale et violé l'article 593 du code de procédure pénale ;

2°) alors au demeurant qu'il appartient à la Cour de justice de l'Union européenne de s'assurer que le contrôle de l'émission d'un mandat d'arrêt européen en Croatie par un procureur résulte de recours nationaux réels et efficaces permettant d'en contrôler les conditions de délivrance et la proportionnalité ; que la Cour de cassation renverra à la Cour de justice de l'Union la question préjudicielle n° 2 ci-après formulée ».

Réponse de la Cour

14. Le demandeur, n'ayant pas soutenu devant la chambre de l'instruction qu'il n'existerait pas, dans l'Etat d'émission, de recours juridictionnel permettant de contrôler les conditions de délivrance du mandat d'arrêt et son caractère proportionné, les motifs de l'arrêt sur ce point sont surabondants.

15. Dès lors, le moyen est inopérant.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

16. Le moyen est pris de la violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et de la décision-cadre n° 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002.

17. Le moyen critique l'arrêt attaqué « en ce qu'il a accordé la remise de M. S... X..., demandée par les autorités judiciaires croates, en exécution d'un mandat d'arrêt européen émis le 30 septembre 2019, alors que le principe de confiance mutuelle ne saurait faire échec aux règles d'ordre public et notamment constitutionnelles françaises lorsque l'autorité juridictionnelle française fait l'objet d'une demande de remise d'une personne ; que fait partie de l'ordre public français, consacré par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le principe de légalité des délits et des peines ; qu'une personne ne peut donc être remise en vertu d'un mandat d'arrêt européen, fondé sur une disposition pénale étrangère, dont il est constaté qu'elle ne répond pas à cette exigence de précision de la loi ; que la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, et violé l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et la décision-cadre n° 2002/584 par fausse application ».

Réponse de la Cour

18. Pour autoriser la remise, l'arrêt énonce encore que le contrôle de la condition de double incrimination prévue par l'article 695-23 du code de procédure pénale s'opère par la recherche d'une qualification juridique connue de la loi française applicable aux faits poursuivis par l'Etat membre d'émission et non par comparaison de l'identité des éléments constitutifs des infractions dans les deux législations.

19. Les juges ajoutent que les faits décrits dans le mandat, punis selon la loi de l'Etat membre d'émission d'une peine d'emprisonnement supérieure à un an, correspondent, selon la loi française, au délit d'abus de biens sociaux en ce qu'ils impliquent deux dirigeants de droit de sociétés avec lesquels l'intéressé a participé à des détournements de fonds et que, outre sa qualité de propriétaire des sociétés en cause, celle de membre de ces entités dont partie de l'actif a été détournée l'assimile à un dirigeant de fait susceptible de commettre l'infraction.

20. En l'état de ces seules énonciations, et dès lors que le demandeur n'a pas produit d'éléments conduisant à douter de la conformité du texte d'incrimination dans l'Etat d'émission au principe de légalité des délits et des peines, tel que consacré par l'article 49 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la chambre de l'instruction a apprécié que les faits décrits dans le mandat étaient susceptibles de constituer une infraction au regard de la loi française, sans méconnaître les textes visés au moyen.

21. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.

22. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : M. Bonnal - Avocat général : Mme Bellone - Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan -

Textes visés :

Article 6, §1, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 ; article 49 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Rapprochement(s) :

S'agissant du parquet français et de son statut qui lui confère une garantie d'indépendance suffisante pour émettre des mandats d'arrêts européens, à rapprocher de : CJUE, arrêt du 12 décembre 2019, Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg (Procureurs de Lyon et Tours), C-566/19 PPU et C-626/19 PPU.

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