Numéro 1 - Janvier 2022

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Numéro 1 - Janvier 2022

INSTRUCTION

Crim., 7 janvier 2020, n° 19-86.465, (P)

Cassation sans renvoi

Détention provisoire – Juge des libertés et de la détention – Débat contradictoire – Phase préparatoire – Principe de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat – Droit de s'entretenir avec un avocat – Mise en oeuvre – Permis de communiquer – Délivrance – Conditions – Détermination – Portée

Est nulle l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui, après incarcération provisoire de l'intéressé du vendredi 13 septembre 2019, a, au terme d'un débat contradictoire différé intervenu le mercredi 18 septembre suivant, en l'absence des avocats choisis par le détenu, placé ce dernier en détention provisoire dès lors que porte atteinte aux droits de la défense le défaut de délivrance du permis de communiquer sollicité par l'un d'eux le lundi 16 septembre suivant, obtenu le lendemain du débat contradictoire différé, alors même que ce permis de communiquer aurait pu être délivré d'office à l'avocat choisi dès la décision d'incarcération provisoire.

CASSATION SANS RENVOI sur les pourvois formés par M. H... P... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 3 octobre 2019, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinat en bande

organisée et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.

Un mémoire a été produit.

LA COUR,

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 8 octobre 2019

Le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 3 octobre 2019, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision, de sorte que seul est recevable le pourvoi formé le 3 octobre 2019.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le vendredi 13 septembre 2019, M. P..., mis en examen des chefs précités, à la suite du décès de V... R..., tué par arme à feu, a comparu devant le juge des libertés et de la détention en vue de son placement en détention provisoire et a sollicité un délai pour préparer sa défense, de sorte que l'examen de l'affaire a été renvoyé au mercredi 18 septembre suivant, avec incarcération provisoire de l'intéressé.

3. Par deux envois reçus au greffe du cabinet du juge d'instruction le lundi 16 septembre 2019, Maître D..., désigné par M. P... lors de sa première comparution comme son avocat, avec Maître A..., a sollicité un permis de communiquer qu'il a obtenu le jeudi 19 septembre suivant.

4. Le 18 septembre 2019, est intervenu, en l'absence des avocats choisis par M. P..., le débat contradictoire différé, au terme duquel l'intéressé a été placé en détention provisoire et a porté, sur le procès-verbal, une mention manuscrite indiquant : « je forme un appel référé liberté », appel qui a fait l'objet d'une transcription au greffe du tribunal le jour même.

5. Le 19 septembre 2019, M. P... a signé une déclaration d'appel au greffe de l'établissement pénitentiaire, demandant à comparaître personnellement.

6. Le 20 septembre 2019, la présidente de la chambre de l'instruction, saisie du référé-liberté, a dit n'y avoir lieu de remettre l'intéressé en liberté et a renvoyé l'affaire devant la chambre de l'instruction.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen est pris de la violation de l'article 6 paragraphe 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles préliminaires, 115, R. 57-6-5 et R. 57-6-6 du code de procédure.

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué « en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance de placement en détention provisoire alors que la délivrance d'un permis de communiquer est indispensable à l'exercice des droits de la défense ; qu'en refusant d'annuler le débat contradictoire préalable à un placement en détention provisoire tenu sans que le conseil de la personne mise en examen ait pu obtenir avant l'audience un permis de communiquer, bien qu'il ne soit justifié d'aucune impossibilité de délivrer ce permis avant l'audience, la chambre de l'instruction a violé l'article 6 paragraphe 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles préliminaire, 115, R. 57-6-5 et R. 57-6-6 du code de procédure pénale ».

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 3, c, de la Convention européenne des droits de l'homme, 115 et R. 57-6-5 du code de procédure pénale ;

9. En vertu du principe de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat, résultant du premier de ces textes, la délivrance d'un permis de communiquer entre une personne détenue et son avocat est indispensable à l'exercice des droits de la défense. Il en découle que le défaut de délivrance de cette autorisation à un avocat désigné, avant un débat contradictoire différé organisé en vue d'un éventuel placement en détention provisoire, fait nécessairement grief à la personne mise en examen.

10. Pour rejeter la demande de nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. P..., l'arrêt attaqué énonce qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits de la défense dès lors que, selon les propres déclarations de M. P..., Maître A... était en possession de tous les documents nécessaires à sa défense et que, lors du débat contradictoire du 18 septembre 2019, aucune écriture n'a été déposée et aucun des avocats choisis ne s'est présenté au cabinet du juge des libertés et de la détention pour prendre connaissance du dossier et s'entretenir confidentiellement avec l'intéressé avant la tenue du débat.

11. En se déterminant ainsi, en l'absence de circonstance insurmontable ayant empêché la délivrance à l'avocat, en temps utile, d'un permis de communiquer avec la personne détenue, permis qui, au demeurant, aurait pu être délivré d'office à l'avocat choisi dès la décision d'incarcération provisoire, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

13. Dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen.

PAR CES MOTIFS,

Sur le pourvoi formé le 8 octobre 2019 :

Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;

Sur le pourvoi formé le 3 octobre 2019 :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 3 octobre 2019 ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE la mise en liberté de M. H... P..., s'il n'est détenu pour autre cause.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : Mme Ménotti - Avocat général : Mme Bellone - Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan -

Textes visés :

Articles R. 57-6-5 et R. 57-6-6 du code de procédure pénale.

Rapprochement(s) :

Sur les conséquences du défaut de délivrance d'un permis de communiquer, à rapprocher : Crim., 12 décembre 2017, pourvoi n° 17-85.757, Bull. crim. 2017, n° 283 (cassation sans renvoi).

Crim., 8 janvier 2020, n° 18-86.517, (P)

Rejet

Droits de la défense – Avocat – Désignation – Changement – Mis en examen détenu pour autre cause – Condition

La personne détenue pour autre cause peut régulièrement formuler par le biais du greffe pénitentiaire, et en application de l'article 115, alinéa 3, du code de procédure pénale, une demande de changement d'avocat.

REJET des pourvois formés par M. J... R... :

- contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes en date du 19 juillet 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

- contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 11e chambre, en date du 10 octobre 2018, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et association de malfaiteurs, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, à 30 000 euros d'amende et a ordonné une mesure de confiscation.

LA COUR,

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Moreau, conseiller, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, Mme Drai, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, M. Guéry, Mme Issenjou, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mmes Carbonaro, Barbé, conseillers référendaires, M. Valat, avocat général, et Mme Darcheux, greffier de chambre,

La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur les premiers moyens de cassation des pourvois formés contre l'arrêt de la chambre de l'instruction et l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel ;

Sur les deuxième et troisième moyens pris en leurs secondes branches du pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les moyens et griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction en date du 19 juillet 2013 :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que MM. J... R..., O... L..., H... N..., Q... V..., M... K..., F... S... et E... W... ont été mis en examen ou placés sous le statut de témoin assisté dans le cadre d'une information ouverte le 3 novembre 2009 ; que le juge d'instruction a prévu plusieurs confrontations, notamment le 30 janvier 2013, entre MM. M... K... et J... R... ; que l'avocate de M. R..., Maître B..., a été convoquée à cette fin le 2 janvier 2013 ; que le 20 janvier 2013, M. R..., placé sous contrôle judiciaire depuis le 18 août 2010, mais détenu pour autre cause, a demandé à Maître Y... d'assurer sa défense dans l'information en cours ; que, le 21 janvier 2013, M. R... a déposé au greffe pénitentiaire une déclaration de changement d'avocat afin qu'elle soit adressée au juge d'instruction ; que cette déclaration lui a été restituée le 25 janvier avec la mention portée par le greffe pénitentiaire de la maison d'arrêt : « vous êtes condamné, vous devez faire parvenir votre demande à la juridiction concernée » ; que le 29 janvier 2013, Maître Y..., constatant l'absence de désignation au dossier d'information, a déposé, au

greffe du juge d'instruction, une déclaration de changement d'avocat ; que le même jour, le juge d'instruction a indiqué sur la déclaration remplie par M. R... que le courrier émanait d'une personne mise en examen « qui n'est pas détenue dans le dossier mais DPAC », qu'il ne visait aucun numéro d'instruction, qu'il n'indiquait pas que cette désignation avait lieu en remplacement de Maître B... et que « pour ces raisons, le changement d'avocat n'[était] pas valable » ; que Maître Y..., à qui le report des actes prévus a été refusé par le juge d'instruction, a pu s'entretenir avec M. R... le 31 janvier 2013, mais a refusé d'assister à la confrontation durant laquelle son client a gardé le silence ;

Que le 8 avril 2013, Maître Y... a déposé, à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, une requête en annulation d'actes de la procédure ; qu'il a notamment sollicité l'annulation de l'ensemble des confrontations qui s'étaient déroulées du 30 janvier au 1er février 201 3 du fait que M. R... n'avait pu bénéficier de l'assistance de son avocat ; que, par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a rejeté cette demande en retenant que la désignation de Maître Y... n'avait pu prendre effet qu'à compter du 29 janvier 2013, date à laquelle il avait procédé à la déclaration de changement d'avocat devant le greffier du juge d'instruction et que la régularité de la convocation prévue par l'article 114 du code de procédure pénale pour informer la personne mise en examen et son avocat de la date à laquelle le juge d'instruction procédera à un interrogatoire, doit s'apprécier à la date à laquelle elle est envoyée, aucune disposition légale n'imposant au magistrat instructeur de réitérer cet acte en cas de désignation d'un nouvel avocat pour recevoir les convocations et les notifications ; que M. R... a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt dont l'examen immédiat n'a pas été prescrit par le président de la chambre criminelle ;

En cet état ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 114, 115, 173, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

Attendu que le moyen soutient que, pour rejeter la demande d'annulation des confrontations tenues, la chambre de l'Instruction n'a pu relever sans contradiction ni insuffisance que le greffe de la maison d'arrêt avait refusé de transmettre la déclaration de changement d'avocat au greffe du juge d'instruction et considérer que seule devait être prise en considération la désignation faite le 29 janvier 2013 ; qu'en affirmant, par ailleurs, qu'aucune disposition légale n'impose au juge d'instruction de convoquer le nouvel avocat choisi, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale, quand il résulte des articles 114 et 115 du code de procédure pénale et du principe à valeur constitutionnelle des droits de la défense que, lorsque le nouvel avocat choisi par la personne mise en examen est désigné dans un délai permettant la délivrance d'une convocation, il appartient au juge d'instruction de convoquer l'avocat choisi dans les conditions prévues par ce texte ;

Attendu que la chambre de l'instruction retient d'une part que la régularité de la demande de changement d'avocat prévue par l'article 115 alinéa 3 du code de procédure pénale doit s'apprécier à la date à laquelle elle est enregistrée au greffe de l'établissement pénitentiaire soit le 25 janvier 2013 et que le courrier envoyé par l'intéressé au juge d'instruction ne comportait aucune mention relative à la procédure en cours, d'autre part, que la désignation de Maître Y... n'a pu prendre effet qu'à compter du 29 janvier 2013, date à laquelle il a procédé à la déclaration de changement d'avocat devant le greffier du juge d'instruction en charge de l'affaire, qu'enfin, aucune disposition légale n'impose au juge d'instruction l'obligation de réitérer les convocations et notifications dès connaissance du changement d'avocat ;

Attendu que si c'est à tort que la chambre de l'instruction a retenu que la désignation du nouvel avocat n'avait pu prendre effet qu'à compter du 29 janvier 2013, la personne détenue pour autre cause pouvant en effet régulièrement formuler par le biais du greffe pénitentiaire et en application de l'article 115, alinéa 3, du code de procédure pénale une demande de changement d'avocat, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors qu'aucune disposition légale n'impose au juge d'instruction de réitérer la convocation en cas de désignation d'un nouvel avocat après la date à laquelle elle a été expédiée ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 10 octobre 2018 :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme partiellement et des pièces de procédure qu'après ordonnance de renvoi des prévenus devant le tribunal correctionnel de Rennes, en date du 20 juillet 2015, des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et association de malfaiteurs, le tribunal correctionnel de Rennes, a condamné M. R... à la peine de cinq ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende ; que le tribunal correctionnel a ordonné à son égard la confusion de cette peine avec celle de cinq ans prononcée le 26 septembre 2012 par la cour d'appel de Versailles à hauteur de quarante-deux mois ; que le ministère public a fait appel principal de cette décision ; que M. R... et plusieurs autres personnes condamnées ont également interjeté appel ;

En cet état ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 591, 593 du code de procédure pénale, 132-19 du code pénal et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que le moyen reproche à l'arrêt attaqué de s'être prononcé sur la peine sans autrement s'expliquer sur les éléments de personnalité du prévenu qui ont été pris en considération pour fonder sa décision et pour retenir le caractère inadéquat de toute autre sanction ;

Attendu que, pour justifier le quantum de la peine, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, la gravité des faits au regard de l'estimation de la quantité des stupéfiants revendus et des produits saisis, de la dimension internationale du trafic mis en place par M. R... au travers d'un réseau structuré et hiérarchisé avec une répartition des rôles distribués par celui-ci ; que son casier judiciaire démontre un ancrage réel et ancien dans cette délinquance puisqu'il a été condamné à sept reprises ; que les juges ajoutent que M. R..., qui vivait en concubinage depuis 2006, s'est séparé depuis un an de la mère de ses quatre enfants, âgés de 11, 9, 7 ans et 15 mois ; qu'il a été condamné par la cour d'appel de Rennes pour des violences commises sur celle-ci ; qu'ils relèvent que, lors des faits, il était sans activité ni revenu mais qu'il avait multiplié les démarches pour s'insérer professionnellement, et qu'il a travaillé en intérim pour un salaire mensuel d'environ 1 800 euros ; que les juges relèvent en outre que le prévenu « produit des pièces médicales justifiant de son caractère impulsif et colérique, cette impulsivité étant responsable de réactions paranoïaques et de crises d'agitations violentes présentées (...) lors de ses incarcérations récentes » ; que les juges ajoutent aussi que l'expert précise, le 15 juin 2015, que ces réactions sont « l'expression d'une très grande intolérance au milieu carcéral » mais qu'il « ne présente cependant pas de maladie psychiatrique et ne relève pas de soins spécialisés » ; que les juges en concluent que le prononcé d'une peine d'emprisonnement d'une durée significative apparaît justifiée comme étant en adéquation avec la personnalité du prévenu qui doit faire un important travail sur lui-même, et avec la nature des faits, toute autre sanction étant, à raison des éléments sus rappelés, manifestement inadéquate ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, qui, par une appréciation souveraine, a jugé que la gravité de l'infraction, la personnalité de son auteur et le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction rendaient nécessaire une peine d'emprisonnement sans sursis, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelle invoquées ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire et 593 du code de procédure pénale, 132-19, 132-20 du code pénal ;

Attendu que pour confirmer la peine d'amende, la cour d'appel retient que M. R... indique percevoir 1 800 euros par mois de revenu ; qu'elle ajoute que le trafic de stupéfiants auquel il s'est livré est apparu plus particulièrement lucratif s'agissant d'un trafic de cannabis à dimension internationale ayant perduré plus d'une année ; qu'elle précise les charges résultant pour le prévenu de son obligation de contribution à l'entretien de ses enfants ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction en date du 19 juillet 2013 :

REJETTE le pourvoi ;

II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 10 octobre 2018 :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : M. Moreau - Avocat général : M. Valat -

Textes visés :

Article 115, alinéa 3, du code de procédure pénale.

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