Numéro 1 - Janvier 2022

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Numéro 1 - Janvier 2022

COUR D'ASSISES

Crim., 22 janvier 2020, n° 19-80.122, (P)

Cassation

Débats – Cour d'assises statuant en appel – Lecture – Motivation de la décision rendue en appel – Annulation (non)

Selon l'article 327 du code de procédure pénal, le président de la cour d'assises statuant en appel donne connaissance, à l'ouverture des débats, du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation et de la condamnation prononcée.

Lorsque la cour d'assises statue sur renvoi après cassation, le président de la cour d'assises ne peut donner connaissance du sens de la décision annulée, de sa motivation et de la condamnation prononcée (Crim., 15 avril 2015, pourvoi n° 13-88.519).

Mais cette disposition n'empêche pas le président de la cour d'assises de se borner à rappeler l'existence de la décision annulée par la Cour de cassation.

CASSATION du pourvoi formé par M. J... G... contre l'arrêt de la cour d'assises du Tarn, en date du 12 octobre 2018, qui, sur renvoi après cassation, pour incendie volontaire d'un immeuble d'habitation ayant entraîné la mort et des blessures, l'a condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, fixé la période de sûreté à la moitié de la peine, et prononcé une mesure de confiscation, et contre l'arrêt du même jour, par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. J... G..., et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre et M. Maréville, greffier de chambre,

La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte des arrêts attaqués et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par arrêt du 29 novembre 2012, prononcé par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, M. G... a été mis en accusation devant la cour d'assises de la Haute-Garonne pour incendie volontaire d'un immeuble d'habitation, ayant entraîné la mort de l'un de ses occupants, et des blessures sur deux autres.

3. Par arrêt du 17 janvier 2014, il a été reconnu coupable et condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, la confiscation des scellés étant ordonnée.

Par arrêt du même jour, la cour a statué sur les intérêts civils.

4. M. G... a relevé appel de ces décisions, et le ministère public a formé appel incident.

5. Désignée pour juger l'affaire en appel, la cour d'assises du Tarn-et-Garonne a statué par arrêts du 3 décembre 2015, sur l'action publique et l'action civile. Ces arrêts ont été cassés par la Cour de cassation, en date du 8 février 2017, (pourvoi n°16-80.391), au motif que la feuille de motivation contenait une motivation du choix de la peine prononcée.

L'affaire a été renvoyée à la cour d'assises du Tarn, qui a statué, sur l'action publique et l'action civile, par les arrêts attaqués.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen est pris de la violation des articles 327, 591, 609 du code de procédure pénale.

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué « en ce que le procès-verbal des débats mentionne que « conformément à l'article 327 du code de procédure pénale, le président a présenté, de façon concise, les faits reprochés à l'accusé tels qu'ils résultent de la décision de renvoi. Il a exposé les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé tel qu'ils sont mentionnés dans la décision de renvoi. Il a, en outre, donné connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort et de sa motivation, évoqué seulement l'existence de l'arrêt de la cour d'appel du Tarn et Garonne en date du 3 décembre 2015 sans faire référence à sa motivation, cette décision ayant été cassée et annulée en toutes ses dispositions. Il a été donné connaissance de la condamnation prononcée en première instance. A l'issue de cette présentation, le président a donné lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation (PV débats, p. 5) ; alors qu'il résulte de l'article 327 du code de procédure pénale, que le président de la cour d'assises statuant en appel donne connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation et de la condamnation prononcée ; qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président de la cour d'assises a évoqué l'arrêt de la cour d'assises du Tarn et Garonne, sans faire état de sa motivation ; qu'en procédant ainsi, alors que la cour d'assises du Tarn et Garonne, dont l'arrêt avait été annulé par la Cour de cassation, avait statué en appel d'une décision de la cour d'assises de Haute-Garonne du 17 janvier 2017, et que cette décision devait seule être rappelée, la cour d'assises a violé le texte susvisé ».

Réponse de la Cour

8. Selon l'article 327 du code de procédure pénale, le président de la cour d'assises statuant en appel donne, à l'ouverture des débats, connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation et de la condamnation prononcée.

9. La Cour de cassation interprète cette disposition comme empêchant le président, lorsque la cour d'assises statue sur renvoi après cassation d'un précédent arrêt rendu par une cour d'assises statuant en appel, de donner connaissance du sens de la décision annulée, de sa motivation et de la condamnation prononcée (Crim., 15 avril 2015, pourvoi n° 13-88.519). Cette disposition n'empêche pas le président de la cour d'assises de se borner à rappeler l'existence de la décision annulée.

10. Dans la présente affaire, le procès-verbal des débats indique que le président de la cour d'assises : « a évoqué seulement l'existence de l'arrêt de la cour d'assises d'appel du Tarn et Garonne en date du 3 décembre 2015 sans faire référence à sa motivation, cette décision ayant été cassée et annulée en toutes ses dispositions ».

11. En l'état de ces énonciations du procès-verbal des débats, le moyen ne peut être admis.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

12. Le moyen est pris de la violation des articles 355 et 593 du code de procédure pénale.

13. Le moyen critique l'arrêt attaqué « en ce que l'arrêt criminel mentionne qu'il a été rendu après délibération en chambre du conseil ; alors que les magistrats et les jurés se retirent en chambre de délibération ; que le défaut de concordance entre l'arrêt criminel, faisant état d'une délibération en chambre du conseil, non exclusive de la présence des parties et du ministère public, et le procès-verbal des débats qui mentionne que les magistrats et les jurés se sont retirés en chambre de délibération ne permet pas à la Cour de cassation de s'assurer d'une délibération en chambre de délibération conformément à l'article 355 du code de procédure pénale ».

Réponse de la Cour

14. L'arrêt attaqué mentionne que la cour et le jury ont délibéré en chambre du conseil et le procès-verbal des débats indique que les membres de la cour, les jurés de jugement et les jurés supplémentaires se sont retirés dans la chambre des délibérations, ces derniers sans pouvoir manifester leur opinion.

15. Il n'apparaît pas de contrariété dans ces mentions, qui n'établissent pas que les dispositions de l'article 355 du code de procédure pénale aient été méconnues.

16. En effet, d'une part, les deux expressions de chambre du conseil et de chambre des délibérations peuvent être indifféremment utilisées pour désigner un même lieu.

17. D'autre part, les mentions critiquées n'établissent pas que la délibération se soit tenue en présence d'autres personnes que les membres de la cour, du jury et les jurés supplémentaires.

18. Ainsi, le moyen ne peut être admis.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

19. Le moyen est pris de la violation des articles 215, 231, 378, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale.

20. Le moyen critique l'arrêt attaqué « en ce que il a condamné M. G..., pour incendie volontaire ayant entraîné la mort d'une personne, une ITT de plus de huit jours sur une deuxième personne et une ITT de moins de huit jours sur une troisième personne, à une peine de vingt-cinq ans d'emprisonnement, assortie d'une période de sûreté de la moitié de ladite peine ;

1°) alors que la contradiction entre la feuille de motivation, dont les mentions sont reprises dans l'arrêt, et les mentions du procès-verbal des débats équivaut au défaut de motifs ; qu'il résulte de la feuille de motivation que, parmi les éléments ayant déterminé la déclaration de culpabilité, la cour d'assises a retenu que l'une des parties civiles, B... R..., avait « confirmé à l'audience » qu'il avait vu l'accusé porteur de trois bidons semblables à ceux qui auraient été utilisés pour déclencher l'incendie et que l'accusé aurait reconnu les faits à l'audience ; qu'il résulte cependant du procès-verbal des débats que B... R... n'était pas présent à l'audience ; qu'en l'état de cette contradiction entre la feuille de motivation et le procès-verbal des débats, la cour d'assises n'a pas justifié sa décision ;

2°) alors qu'en tout état de cause, la cour d'assises ne peut statuer que sur les faits dont elle est saisie par l'ordonnance ou l'arrêt de mise en accusation ; qu'il résulte de l'arrêt de mise en accusation que M. G... a été renvoyé devant la cour d'assises pour incendie volontaire ayant entraîné la mort d'une victime et blessé deux autres personnes ; que, pour motiver la déclaration de culpabilité de l'accusé, la cour d'assises d'appel, statuant sur renvoi a relevé que l'accusé avait volontairement mis le feu à la cage d'escalier et en ayant la « volonté de mettre directement en danger la sécurité et la vie des locataires de cet immeuble » ; qu'en l'état de cet motifs caractérisant un homicide volontaire pour lequel l'accusé n'était pas poursuivi et pour lequel aucune question spéciale n'était posée et ne pouvait être posée s'agissant d'un crime distinct, la cour d'assises s'est prononcée par des motifs méconnaissant les limites de sa saisine, en violation des articles 215 et 231 du code de procédure pénale.

Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

21. Le procès-verbal des débats mentionne que le président a versé aux débats et donné lecture du courrier en date du 23 septembre 2018, rédigé par M. et Mme R..., parties civiles, absentes et non représentées à l'audience, parents de la victime, décédée dans l'incendie, W... R....

La feuille de motivation indique que M. R... a confirmé à l'audience avoir vu l'accusé, avant l'incendie, mettre dans sa voiture des bidons d'essence semblables à ceux retrouvés sur les lieux de l'incendie. Ces mentions ne sont pas contradictoires entre elles, dès lors qu'il en résulte que la feuille de motivation s'est référée au contenu du courrier de la partie civile, lu à l'audience.

22. Le grief n'est donc pas fondé.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

23. Il résulte de la feuille de questions et de la feuille de motivation que, pour déclarer l'accusé coupable de dégradation volontaire par incendie d'un immeuble d'habitation, ayant entraîné la mort de l'un de ses occupants et les blessures de deux autres, la cour d'assises retient qu'il a répandu de l'essence dans l'escalier d'un immeuble puis y a mis le feu.

La cour d'assises ajoute que l'accusé a reconnu les faits à l'audience, qu'il a été filmé pendant le départ de feu par une caméra installée par le propriétaire des lieux, qu'un vêtement taché d'essence, identique à celui qu'il portait sur les images du film, a été saisi à son domicile et qu'une partie civile l'a vu, avant l'incendie, ranger dans sa voiture des bidons semblables à ceux retrouvés sur les lieux de l'incendie et qui contenaient l'essence utilisée pour l'allumer.

24. La feuille de motivation souligne que le fait d'allumer cet incendie un dimanche, avant cinq heures du matin, alors que les véhicules stationnés devant l'immeuble montraient qu'il était occupé, traduit la volonté de mettre directement en danger la sécurité et la vie de ses occupants, l'accusé n'ayant pu se méprendre sur les conséquences de son acte. Si cette énonciation exprime la gravité du comportement ainsi réprimé, qui entre dans la détermination de la sanction, elle ne constitue pas la motivation de la culpabilité d'une infraction distincte.

25. En l'état de ces motifs, la cour d'assises a caractérisé en tous ses éléments le crime dont elle a reconnu l'accusé coupable.

26. Ainsi, le moyen ne peut-il être accueilli en aucune de ses branches.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

27. Le moyen est pris de la violation des articles 362, 365-1, tel qu'interprété par la décision n° 2017-694 QPC du 2 mars 2018 du Conseil constitutionnel, et 593 du code de procédure pénale.

28. Le moyen critique l'arrêt attaqué « en ce qu'il a condamné M. G... à une peine de vingt-cinq ans de réclusion criminelle et l'a assortie d'une période de sûreté de moitié ;

1°) alors que la peine ne peut être motivée qu'au regard des circonstances de l'infraction retenue ; qu'en motivant la peine prononcée au vu de faits constitutifs d'une du crime d'assassinat dont elle n'était pas saisie, la cour d'assises d'appel a méconnu l'article 305-1 du code de procédure pénale ;

2°) alors qu'à tout le moins, la période de sûreté en tant que modalité d'exécution de la peine doit faire l'objet d'une motivation ; que la feuille de motivation qui n'explique pas en quoi la cour d'assises n'a pas usé de la possibilité de ne pas prononcer une période de sûreté inférieure à la moitié de la peine, quand elle avait délibéré sur la possibilité de prononcer une autre période de sûreté que celle qu'imposait l'application de l'article 322-10 du code pénal, soit une période de sûreté de la moitié de la peine, la cour d'assises a méconnu l'article 305-1 du code de procédure pénale, tel qu'interprété par la décision n° 2017-694 QPC du Conseil constitutionnel en date du 2 mars 2018.

Réponse de la Cour

29. La feuille de motivation justifie la peine de réclusion criminelle prononcée en relevant le comportement froid et impassible de l'accusé après le départ de feu, sa personnalité paranoïaque et psychorigide, son peu d'introspection et de compassion, ainsi que par les conséquences irréversibles de l'incendie dans lequel une jeune femme a trouvé la mort et à l'occasion duquel trois autres victimes ont failli périr.

30. Par ces énonciations, la cour d'assises a indiqué les principaux éléments l'ayant convaincue dans le choix de la peine, et a ainsi justifié sa décision, conformément à la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-694 QPC du 2 mars 2018, sans se référer à une infraction dont elle n'était pas saisie.

31. Elle n'avait pas à prononcer de délibération particulière pour fixer la période de sûreté à la moitié de la peine.

En effet, en application de l'article 132-23 du code pénal, en l'absence de délibération particulière de la cour d'assises, la période de sûreté était, en l'espèce, fixée à cette durée, une délibération spéciale n'étant nécessaire que pour la réduire ou la porter aux deux-tiers de la peine. Aucune obligation de motiver la durée de la période de sûreté de plein droit ne résulte d'une disposition de la loi, ni des décisions du Conseil constitutionnel n° 2018-742 QPC du 26 octobre 2018 et n° 2019-770 QPC du 29 mars 2019.

32. Il en résulte que le moyen ne peut être admis.

Mais sur les cinquième, sixième et septième moyens

Enoncé des moyens

33. Le cinquième moyen est pris de la violation des articles des articles 1382 (devenu 1240) du code civil, 2, 3, 380-6, 591 et 593 du code de procédure pénale.

34. Le moyen critique l'arrêt attaqué « en ce qu'il a condamné M. G... à verser à M. V... à la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice moral ; alors que la cour d'assises ne peut sur le seul appel de l'appelant aggraver son sort ; que dès lors que la Cour d'assises de Haute-Garonne avait, par arrêt civil du 17 janvier 2014, condamné M. G... à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de son préjudice moral et que la partie civile n'avait pas interjeté appel de cette décision, la cour d'assises d'appel qui a aggravé le sort de M. G... a méconnu l'article précité ».

35. Le sixième moyen est pris de la violation des articles 1382 (devenu 1240) du code civil, 2, 3, 380-6, 591 et 593 du code de procédure pénale.

36. Le moyen critique l'arrêt civil « en ce qu'il a condamné M. G... à verser une somme complémentaire de 1 000 euros pour son préjudice moral à Mme D... L... ; alors que la cour d'assises ne peut sur le seul appel de l'appelant aggraver son sort ; que dès lors que la cour d'assises de Haute-Garonne avait, par arrêt civil du 17 janvier 2014, condamné M. G... à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral et que la partie civile n'avait pas interjeté appel de cette décision, la cour d'assises d'appel qui a condamné l'accusé à verser une somme complémentaire, sans constater une aggravation de son préjudice, l'exercice de voie de recours ne pouvant causer aucune aggravation du préjudice qui n'est indemnisable que s'il résulte directement de l'infraction, la cour d'assises d'appel a méconnu l'article 380-6 du code de procédure pénale ».

37. Le septième moyen est pris de la violation des articles 1382 (devenu 1240) du code civil, 2, 3, 380-6, 591 et 593 du code de procédure pénale.

38. Le moyen critique l'arrêt civil « en ce qu'il a condamné M. G... à verser une somme 6 000 euros pour son préjudice moral à Mme P... K... ; alors que la cour d'assises ne peut sur le seul appel de l'appelant aggraver son sort ; que dès lors que la cour d'assises de Haute-Garonne avait, par arrêt civil du 17 janvier 2014, condamné M. G... à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de son préjudice moral et que la partie civile n'avait pas interjeté appel de cette décision, la Cour d'assises d'appel qui a condamné l'accusé à verser une somme 6 000 euros au titre de son préjudice moral, sans constater une aggravation de son préjudice, l'exercice de voie de recours ne pouvant causer aucune aggravation du préjudice, qui n'est indemnisable que s'il résulte directement de l'infraction, la cour d'assises d'appel a méconnu l'article 380-6 du code de procédure pénale ».

Réponse de la Cour

39. Les moyens sont réunis.

Vu l'article 380-6 du code de procédure pénale :

40. Selon ce texte, la cour d'assises, statuant en appel sur l'action civile, ne peut sur le seul appel de l'accusé, du civilement responsable ou de la partie civile aggraver le sort de l'appelant.

La partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle ; toutefois, elle peut demander une augmentation des dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis la précédente décision.

41. La Cour de cassation interprète cette disposition comme permettant à la victime, constituée partie civile en première instance, non appelante, de demander une augmentation des dommages et intérêts pour le préjudice subi depuis la première décision (Crim., 10 juin 2015, pourvoi n° 14-84.345).

Mais l'arrêt civil de la cour d'assises, statuant en appel, qui accorde à une partie civile des dommages et intérêts sans préciser qu'ils réparent un préjudice souffert depuis la décision de première instance encourt la cassation (Crim., 10 mai 2012, pourvoi n° 11-81.437, Bull. 2012, n° 114 ; Crim., 15 avril 2015, pourvoi n° 13-88.519).

42. L'arrêt civil attaqué a accordé, à des parties civiles non appelantes, des dommages et intérêts qui n'avaient pas été attribués en première instance, sans constater qu'ils réparaient des préjudices subis depuis la décision prononcée par la cour d'assises statuant au premier degré.

43. En statuant ainsi, la cour d'assises n'a pas justifié sa décision et méconnu le texte et le principe ci-dessus exposé et rappelé.

44. Sa décision encourt donc la cassation, qui sera limitée à la décision sur les intérêts civils.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt civil susvisé de la cour d'assises du Tarn, en date du 12 octobre 2018, les dispositions de l'arrêt pénal étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'AGEN, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : M. de Larosière de Champfeu - Avocat général : Mme Moracchini - Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez -

Textes visés :

Article 327 du code de procédure pénale.

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