Numéro 1 - Janvier 2021

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

MANDAT D'ARRET EUROPEEN

Crim., 26 janvier 2021, n° 21-80.329, (P)

Rejet

Exécution – Conditions d'exécution – Application dans le temps – Retrait d'un Etat membre

Il résulte de l'article 62 de l'accord de retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique du 17 octobre 2019 que, lorsque la personne recherchée a été arrêtée avant la fin de la période de transition, soit le 31 décembre 2020 à minuit, aux fins de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen émis par les autorités judiciaires britanniques, l'exécution de ce mandat reste régie par les règles de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, peu important qu'une contestation soit encore pendante devant les juridictions de l'Etat d'exécution postérieurement à la date précitée.

REJET du pourvoi formé par M. A... B... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 23 décembre 2020, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires britanniques en exécution d'un mandat d'arrêt européen.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 4 février 2020, les autorités judiciaires britanniques ont émis un mandat d'arrêt européen à l'encontre de M. B... aux fins d'exécution d'une peine de quarante-deux mois d'emprisonnement prononcée le 14 janvier 2016 pour agression sexuelle par pénétration.

3. Ce mandat a été notifié à M. B... le 16 novembre 2020.

4. Il a refusé sa remise.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen, pris en ses autres branches

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté qu'il n'existait pas de cause de refus obligatoire ou facultative de remise de M. B... et a ordonné en conséquence sa remise aux autorités judiciaires britanniques en exécution du mandat d'arrêt européen du 4 février 2020 aux fins d'exécution d'une peine de quarante-deux mois d'emprisonnement prononcée le 14 janvier 2016, alors :

« 1°/ que le mandat d'arrêt européen est une décision judiciaire émise par un Etat membre de l'Union européenne, appelé Etat membre d'émission, en vue de l'arrestation et de la remise par un autre Etat membre, appelé Etat membre d'exécution, d'une personne recherchée pour l'exercice de poursuites pénales ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté ; que le mandat d'arrêt européen s'applique encore, selon l'article 62 de l'accord du 12 novembre 2019 sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, « lorsque la personne recherchée a été arrêtée avant la fin de la période de transition aux fins de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, quelle que soit la décision de l'autorité judiciaire d'exécution quant au maintien en détention ou à la mise en liberté provisoire de la personne recherchée » ; qu'il s'en déduit a contrario que cet accord ne s'applique pas aux mandats d'arrêt européen dont la contestation est encore pendante devant les juridictions du pays d'exécution postérieurement à la période de transition et au retrait effectif du Royaume-Uni de l'Union européenne, à savoir le 1er janvier 2021 ; qu'ainsi la Cour de cassation ne pourra que constater que l'arrêt attaqué est désormais privé de toute base légale ;

2°/ qu'il conviendra de poser à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante : l'article 62 de l'accord du 12 novembre 2019 relatif au retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, qui prévoit seulement que le mécanisme du mandat d'arrêt européen s'applique aux personnes arrêtées avant la fin de la période de transition quelle que soit la décision de l'autorité judiciaire d'exécution quant au maintien en détention ou à la mise en liberté provisoire de la personne recherchée, s'étend-il aux personnes qui ont contesté le mandat d'arrêt européen devant le pays d'exécution et dont la procédure est toujours pendante après le 1er janvier 2021 à 00h00, date de la fin de la période de transition et du retrait effectif du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique ?

5°/ qu'aux termes de l'article 695-22-1 du code de procédure pénale, la remise doit être refusée pour l'exécution d'une peine prononcée lors d'un procès auquel l'intéressé n'a pas comparu, sauf s'il a été informé dans les formes légales et effectivement de la date et du lieu du procès ; que l'autorité d'émission n'a pas indiqué dans le mandat d'arrêt européen les conditions dans lesquelles l'information préalable relative à la date, au lieu du procès et à la représentation par un avocat avaient été remplies ; que l'arrêt attaqué n'est pas plus précis, se bornant à indiquer que M. B... a été « informé du procès » et qu'il a donné « mandat à un conseil qui l'a effectivement défendu » ; que pareilles mentions ne répondent en rien aux exigences propres du mandat d'arrêt européen, qui impliquent le respect d'une procédure stricte ; qu'en accordant néanmoins la remise de M. B... aux autorités britanniques, la chambre de l'instruction a violé l'article 695-22-1 du code de procédure pénale ;

6°/ qu'aux termes de l'article 695-22-1 du code de procédure pénale, l'exécution d'un mandat d'arrêt européen doit être refusée lorsque l'intéressé n'a pas reçu signification de la décision prononçant la condamnation et qu'il n'a pas été expressément informé de son droit d'exercer à l'encontre de celle-ci un recours permettant d'obtenir un nouvel examen de l'affaire au fond, en sa présence, par une juridiction ayant le pouvoir de prendre une décision annulant la décision initiale ou se substituant à celle-ci, sauf s'il a indiqué expressément qu'il ne contestait pas la décision initiale ; qu'en accordant la remise de M. B... aux autorités britanniques sans rechercher, au besoin par un supplément d'information, si le jugement ainsi que les délais et voies de recours avaient bien été portés à la connaissance de M. B... et s'il avait été effectivement mis en mesure de contester cette décision rendue en son absence, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 695-22-1 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

7. Aux termes de l'article 62 de l'accord du 12 novembre 2019 relatif au retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique du 17 octobre 2019 :

« 1.

Au Royaume-Uni, ainsi que dans les États membres en cas de situations impliquant le Royaume-Uni, les actes suivants s'appliquent comme suit :

(...)

b) la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil s'applique en ce qui concerne les mandats d'arrêt européens lorsque la personne recherchée a été arrêtée avant la fin de la période de transition aux fins de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, quelle que soit la décision de l'autorité judiciaire d'exécution quant au maintien en détention ou à la mise en liberté provisoire de la personne recherchée (...) ».

8. L'article 62 précité ne subordonne littéralement l'application de la décision-cadre 2002/584/JAI qu'à la seule condition que la personne recherchée ait été arrêtée avant la fin de la période de transition aux fins de l'exécution du mandat d'arrêt européen.

9. Il ne distingue pas selon que la procédure a été achevée avant cette date ou est toujours en cours à celle-ci.

10. Il en résulte clairement que lorsque la personne recherchée a été arrêtée avant la fin de la période de transition, soit le 31 décembre 2020 à minuit, aux fins de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen émis par les autorités judiciaires britanniques, l'exécution de ce mandat reste régie par les règles de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, peu important qu'une contestation soit encore pendante devant les juridictions de l'Etat d'exécution postérieurement à la date précitée.

11. Cette solution s'impose en outre eu égard à l'objectif poursuivi par l'accord de retrait d'assurer la sécurité juridique dans les relations entre les Etats membres et le Royaume-Uni, postérieurement au retrait de cet Etat, ce qui commande que les procédures judiciaires en cours, initiées durant la période de transition dans l'Etat d'exécution, puissent être achevées selon les règles régissant le droit de l'Union, y compris après la fin de cette période.

12. Il s'ensuit que l'application correcte de l'article 62 de l'accord de retrait, commandée par son interprétation tant littérale que finaliste, s'imposant avec une telle évidence qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable, il n'y a pas lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne.

13. En l'espèce, M. B... a été arrêté le 16 novembre 2020, soit avant la fin de la période de transition.

14. Dès lors, c'est à bon droit que la chambre de l'instruction a fait application de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil et des dispositions des articles 695-11 et suivants du code de procédure pénale.

15. En conséquence, le grief doit être écarté.

Sur le moyen, pris en ses cinquième et sixième branches

16. Pour ordonner la remise aux autorités judiciaires britanniques de M. B..., absent lors de son procès, qui soutenait qu'il n'avait pas donné mandat à Me V... pour le représenter lors de celui-ci, l'arrêt énonce que ces autorités ont expressément indiqué dans le mandat d'arrêt que M. B..., informé du procès programmé, avait donné mandat à son conseil de l'y représenter et que ce dernier l'avait effectivement défendu.

17. Les juges ajoutent qu'il résulte des justificatifs transmis par les autorités judiciaires britanniques et notamment d'un courriel du 15 décembre 2015 que, pour le cas où il ne pourrait venir s'expliquer en personne, M. B... avait effectivement donné mandat de le représenter au conseil qui l'a défendu au procès à l'issue duquel une peine de quarante-deux mois d'emprisonnement à été prononcée à son encontre.

18. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction qui a fait l'exacte application de l'article 695-22-1, 2° du code de procédure pénale et n'avait pas à rechercher si l'intéressé se trouvait dans les autres cas prévus par cet article, a justifié sa décision.

19. Il s'ensuit que les griefs ne peuvent être accueillis.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : Mme Labrousse - Avocat général : M. Quintard - Avocat(s) : SARL Cabinet Briard -

Textes visés :

Article 62 de l'accord du 12 novembre 2019 relatif au retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique du 17 octobre 2019 ; décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres ; article 695-22-1, 2° du code de procédure pénale.

Rapprochement(s) :

S'agissant de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen avec le Royaume-Uni avant l'entrée en vigueur de l'accord de retrait ou l'expiration du délai de deux ans après la notification, en application de l'article 50, § 3, du Traité de fonctionnement de l'Union européenne : Crim., 2 mai 2018, pourvoi n° 18-82.167, Bull. crim. 2018, n° 78.

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