Numéro 1 - Janvier 2021

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

LOIS ET REGLEMENTS

Crim., 5 janvier 2021, n° 20-80.972, (P)

Rejet

Application dans le temps – Partage – Protection de l'environnement – Délit d'exploitation d'une installation – Dispositions règlementaires nouvelles – Non-rétroactivité – Conditions

Lorsqu'une disposition législative, support légal d'une incrimination, demeure en vigueur, l'abrogation de textes réglementaires pris pour son application n'a pas d'effet rétroactif.

Justifie sa décision la cour d'appel qui écarte l'application des dispositions ayant, postérieurement à la date des faits, augmenté le seuil au delà duquel la procédure d'enregistrement d'une installation classée pour la protection de l'environnement est obligatoire, au motif que cette modification ne ressort que des dispositions réglementaires du décret du 21 novembre 2017 qui est dépourvu de visée immédiatement pénale et que les dispositions législatives des articles 173-1 et suivants du code de l'environnement, support légal de l'incrimination, demeurent en vigueur au jour du prononcé de la décision.

REJET du pourvoi formé par la société Arcadie Sud Ouest contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 2020, qui, pour infraction au code de l'environnement, l'a condamnée à 100 000 euros d'amende dont 75 000 euros avec sursis.

Un mémoire a été produit.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Une inspection de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations du Tarn-et-Garonne effectuée le 7 avril 2016 a permis de constater que la société Arcadie Sud Ouest, spécialisée dans l'abattage, la découpe et la commercialisation de viande bovine, porcine et ovine, exerçait son activité avec un volume de produits entrants supérieur à deux tonnes par jour, correspondant à la rubrique 2221-B de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, laquelle impose, sous peine de délit, un régime d'enregistrement.

3. Cette société a été poursuivie pour exploitation d'une installation relevant du régime de l'enregistrement sans avoir effectué les démarches d'enregistrement.

4. Le tribunal correctionnel l'a déclarée coupable de ce chef.

5. La prévenue et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le second moyen

6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société Arcadie Sud Ouest coupable des faits qui lui étaient reprochés, à savoir l'exploitation par personne morale d'une installation classée pour la protection de l'environnement non enregistrée, commis du 1er janvier 2015 au 13 décembre 2016 à Montauban, et en répression, de l'avoir condamnée au paiement d'une amende de 100 000 euros dont 75 000 euros avec sursis, alors « que les dispositions pénales nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; qu'en l'espèce, la société Arcadie Sud Ouest était poursuivie sur le fondement de l'article L. 173-1 du code de l'environnement, pour ne pas avoir procédé à l'enregistrement de son établissement de Montauban, alors que la « quantité de produits entrant » était supérieure au seuil de 2 tonnes par jour prévu à l'annexe 3 à l'article R. 511-9 du code de l'environnement, dans sa version applicable au moment des faits, à partir duquel une installation classée était soumise à obligation d'enregistrement ; que toutefois, à la suite de sa modification résultant de l'article 1er du décret n°2017-1595 du 21 novembre 2017, l'annexe 3 à l'article R. 511-9 du code de l'environnement n'imposait plus l'enregistrement que pour les installations dont la quantité de produits entrant était égale ou supérieure à 4 tonnes par jour, les installations ayant une quantité de produits entrant comprise entre 500 kg et 4 tonnes n'étant plus soumises qu'à obligation de déclaration ; que pour néanmoins retenir la société Arcadie Sud Ouest dans les liens de la prévention, la cour d'appel a retenu que la modification du droit applicable ne ressortait que d'un règlement, en l'espèce le décret du 21 novembre 2017, sans visée immédiatement pénale, et qu'en tout état de cause, les dispositions législatives des articles 173-1 et suivants du code de l'environnement, support légal de l'incrimination, demeuraient en vigueur au jour du prononcé de sa décision ; qu'en statuant de la sorte, quand il résultait des dispositions nouvelles de l'annexe 3 à l'article R. 511-9 du code de l'environnement, qui constituaient le support nécessaire de l'infraction poursuivie, dans sa rédaction en vigueur au jour où elle se prononçait, que l'installation litigieuse n'était plus soumise à enregistrement, de sorte que l'infraction en cause n'était plus constituée au jour du prononcé de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 112-1 du code pénal, ensemble l'article R. 511-9 du code de l'environnement (annexe 3), l'article 591 du code de procédure pénale, et l'article 7 § 1er de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

8. Pour déclarer la prévenue coupable d'exploitation d'une installation relevant du régime de l'enregistrement sans avoir effectué les démarches d'enregistrement, commise du 1er janvier 2015 au 13 décembre 2016, l'arrêt attaqué énonce que l'annexe 3 à l'article R. 511-9 du code de l'environnement, qui définit la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et la taxe générale sur les activités polluantes, prévoyait, au moment des faits, que l'enregistrement de l'installation était requis dès lors que la production était supérieure à deux tonnes par jour. Il relève qu'un décret du 21 novembre 2017, toujours applicable, a porté ce taux à quatre tonnes, de sorte que, lorsque la production se trouve désormais comprise entre cinq cents kilogrammes et quatre tonnes par jour, seule une déclaration doit être effectuée.

9. Les juges ajoutent que si le principe constitutionnel et international de la loi pénale plus douce impose d'appliquer immédiatement celle-ci aux situations en cours, la modification du droit applicable ne ressort que des dispositions réglementaires dudit décret, lequel est dépourvu de visée immédiatement pénale, et qu'en tout état de cause, les dispositions législatives des articles 173-1 et suivants du code de l'environnement, support légal de l'incrimination, demeurent en vigueur au jour du prononcé de la décision.

10. Ils en concluent que la modification des seuils applicables est sans effet sur la réalité de l'infraction.

11. En l'état de ces énonciations, et dès lors que, d'une part, les faits ont été commis antérieurement à l'entrée en vigueur des modifications des dispositions réglementaires applicables, d'autre part, les dispositions législatives, support légal de l'incrimination, n'ont pas été modifiées, la cour d'appel a justifié sa décision.

12. Ainsi, le moyen doit être écarté.

13. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : M. Samuel - Avocat général : M. Lagauche - Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer -

Textes visés :

Articles 173-1 et suivants du code de l'environnement.

Rapprochement(s) :

S'agissant de la jurisprudence constante de la chambre criminelle relative à l'application de la loi dans le temps et à la notion de « support légal de l'incrimination », à rapprocher de : Crim., 19 mai 2004, pourvoi n° 03-86.192, Bull. crim. 2004, n° 131 (rejet) et les arrêts cités ; Crim., 7 avril 2004, pourvoi n° 03-85.698, Bull. crim. 2004, n° 93 (cassation) et les arrêts cités Crim., 28 janvier 2004, pourvoi n° 02-86.597, Bull. crim. 2004, n° 23 (rejet) et les arrêts cités.

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