Numéro 1 - Janvier 2021

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

INSTRUCTION

Crim., 12 janvier 2021, n° 20-83.643, (P)

Rejet

Expertise – Ordonnance aux fins d'expertise – Opérations d'expertise réalisées en urgence dans le délai de dix jours – Dépôt du rapport d'expertise postérieur à l'expiration du délai de dix jours – Sanction – Validité de l'expertise (oui)

REJET du pourvoi formé par M. Q... A... B... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 11 juin 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agressions sexuelles aggravées et violences aggravées, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance en date du 17 août 2020, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire a été produit.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. À la suite de plusieurs plaintes et témoignages recueillis dans le cadre d'une enquête préliminaire le désignant comme l'auteur de viols et d'agressions sexuelles sur des membres de l'Eglise évangélique baptiste de toutes les nations de Paris dont il était le pasteur, M. B... a été mis en examen des chefs précités le 19 avril 2020.

3. Le 10 octobre 2019, son avocat a déposé une requête en nullité.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande en nullité de tous les actes accomplis par le truchement d'un interprète ainsi que tous les actes subséquents, alors :

« 1°/ que l'article 157 du code de procédure pénale, d'ordre public, et l'article D594-16 du même code, qui définissent les conditions dans lesquelles sont désignés les experts traducteurs et interprètes au cours de la procédure, sont construits sur une logique de subsidiarité, aux termes de laquelle ce n'est qu'en cas de nécessité que les experts désignés peuvent ne figurer sur aucune des listes mentionnées à ces articles ; qu'il revient à l'autorité judiciaire de justifier sa décision le cas échéant, ce qu'elle n'a pas fait en l'espèce ; que les termes de « juridictions » ou d'« autorité judiciaire » désignent dans ces textes aussi bien les magistrats du siège que les magistrats du parquet ; que la chambre de l'instruction, en considérant que ces textes ne s'appliquaient pas au stade de l'enquête préliminaire, a méconnu le sens des articles susvisés ;

2°/ que l'alinéa 5 de l'article D.594-16 du code de procédure pénale, reprenant les dispositions d'ordre public des articles 157 et 160 du même code, dispose que les interprètes ou les traducteurs ne figurant sur aucune des listes mentionnées au 1° ou au 2° doivent prêter serment à chaque fois qu'ils sont commis ; qu'en l'espèce les interprètes et traducteurs intervenus au cours de la procédure n'ont pas systématiquement prêté serment avant d'accomplir les tâches qui leur étaient confiées et que le mémoire déposé pour M. B... en dressait la liste ; que la chambre de l'instruction n'apporte aucun motif relativement à un nombre important d'actes en cause établis au stade de l'information judiciaire, comme par exemple l'examen médical de Mme J... (D82), les déclarations de Mme V... F... (D80), les déclarations de Mme S... K... (D81), les déclarations de Mme R... (D83), l'expertise psychologique de Mme P... W... (D84), ou l'expertise psychologique de Mme S... E... (D91) ; qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur la régularité de ces actes exécutés pendant l'information et expressément dénoncés par le mis en examen, la chambre de l'instruction a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

5. Pour rejeter la requête en nullité portant sur certains des actes diligentés par les enquêteurs, tirée de la violation de l'article D.594-16 du code de procédure pénale en ce que d'une part, le choix de recourir à un interprète non inscrit sur les listes n'a pas été motivé, d'autre part les interprètes requis n'auraient pas prêté le serment exigé par ce texte, l'arrêt attaqué retient que ces dispositions ne sont applicables qu'aux réquisitions de l'autorité judiciaire et qu'elles ne concernent pas l'enquête préliminaire.

6. C'est à tort que l'arrêt exclut l'application dudit article D.594-16 dans le cas où un interprète-traducteur est requis par les enquêteurs dans le cadre de leurs investigations, alors que ces dispositions ont été édictées en application des articles préliminaires, 10-2, 7° et 10-3 du code de procédure pénale selon lesquels les personnes soupçonnées ou poursuivies ainsi que les victimes et parties civiles qui ne maîtrisent pas la langue française bénéficient d'une manière générale du droit à l'assistance d'un interprète-traducteur.

7. Pour autant, l'arrêt n'encourt pas la censure.

8. En premier lieu, il ne résulte ni des dispositions précitées, ni des autres dispositions du code de procédure pénale relatives à l'intervention d'un interprète-traducteur que le choix de ce dernier en dehors des listes mentionnées à l'article D.594-16 doive être spécialement motivé.

9. Par ailleurs, Mme Q... Y..., intervenue comme interprète dans le cadre des actes de la cote D.91 de la procédure, inscrite comme interprète-traductrice sur la liste de la cour d'appel de Paris, est assermentée.

10. En outre, la chambre criminelle est en mesure de s'assurer, par l'examen des pièces de la procédure dont elle a le contrôle, que Mme C... M..., interprète non inscrite sur les listes mentionnées à l'article D.594-16 du code de procédure pénale, a été requise par les enquêteurs dans le cadre de l'enquête préliminaire le 8 avril 2019 de « procéder à l'interprétariat en langue coréenne dans la présente procédure », date à laquelle elle a prêté le serment prévu par les dispositions susvisées.

11. Il en résulte que cette interprète pouvait à nouveau être requise par les enquêteurs sur commission rogatoire, après l'ouverture de l'information dans cette même procédure, sans avoir à réitérer le serment initialement prêté.

12. Ainsi, le moyen doit être écarté.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande en nullité de l'expertise psychologique de Mme S... et des actes subséquents alors « que selon l'article 161-1 du code de procédure pénale, le juge d'instruction adresse sans délai copie de la décision ordonnant une expertise au procureur de la République et aux avocats des parties, qui disposent d'un délai de dix jours pour lui demander de modifier ou compléter les questions posées à l'expert ou d'adjoindre à l'expert ou aux experts déjà désignés un expert de leur choix ; qu'en application de l'alinéa 3 du même texte, il peut être dérogé à cette obligation lorsque les opérations d'expertise doivent intervenir en urgence ou que la communication prévue au premier alinéa risque d'entraver l'accomplissement des investigations ; que d'une part, au regard de l'article 593 du même code, les juridictions d'instruction sont chargées de motiver toute dérogation aux alinéas 1 et 2 de l'article 161-1 ; que d'autre part, l'alinéa 3 de l'article 161-1 pose deux conditions cumulatives quand l'urgence est invoquée pour justifier une dérogation aux alinéas 1 et 2, à savoir la mise en place immédiate des opérations d'expertises, et le dépôt des conclusions avant 10 jours ; que la chambre de l'instruction n'explique pas en quoi le fait que la personne concernée par la mesure réside aux Etats-Unis impliquait une urgence ; que l'expertise n'a pas été diligentée immédiatement après l'ordonnance du 10 juillet 2019, mais 5 jours plus tard, à savoir le 15 juillet 2019, et que le rapport de l'expert a été rendu postérieurement au délai de 10 jours imposé par le texte, le 29 juillet 2020 ; que la chambre d'instruction, qui n'a pas caractérisé l'urgence des opérations en cause, n'a pas justifié sa décision, en violation des articles 161-1 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

14. Pour écarter la requête en nullité tirée de l'absence de notification à la personne mise en examen de l'ordonnance commettant un expert aux fins de procéder à l'examen psychologique de Mme S..., l'arrêt énonce que cette dernière réside habituellement aux Etats Unis et qu'elle se trouvait temporairement en France, peu important qu'il ne soit pas démontré qu'elle ne pouvait rester en France dix jours de plus.

15. Les juges ajoutent que les conclusions du rapport d'expertise ont été communiquées aux parties qui pouvaient formuler une demande de complément d'expertise ou de contre expertise, ce dont elles paraissent s'être abstenues.

16. Ils en déduisent qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits de la défense et qu'aucune nullité n'est dès lors encourue.

17. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application du texte visé au moyen.

18. En effet, il importe peu que le rapport d'expertise ait été déposé après le délai de dix jours prévu à l'article 161-1, alinéa 1, du code de procédure pénale, dès lors que les motifs précités et les pièces de la procédure suffisent à établir que les opérations d'expertise devaient intervenir en urgence et ne pouvaient être différées pendant ledit délai.

19. Ainsi, le moyen doit être écarté.

20. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : M. Violeau - Avocat général : M. Aubert - Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan -

Textes visés :

Articles D. 594-16 et 161-1 du code de procédure pénale.

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