Numéro 1 - Janvier 2021

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

IMMUNITE

Crim., 13 janvier 2021, n° 20-80.511, (P)

Rejet

Immunité d'un chef d'Etat – Coutume internationale – Poursuites pénales contre un chef d'État en exercice (non) – Article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme – Compatibilité

Les faits d'enlèvement, détention et séquestration arbitraires, de torture ou acte de barbarie reprochés à un ancien président des Etats-Unis et à différents membres du gouvernement, fonctionnaires ou membres de l'armée américaine, ne peuvent être assimilés à de simples actes de gestion mais constituent des actes relevant de l'exercice de la souveraineté de l'Etat.

La coutume internationale s'oppose à ce que les agents d'un Etat, en l'absence de dispositions internationales contraires s'imposant aux parties concernées, puissent faire l'objet de poursuites, pour des actes entrant dans cette catégorie, devant les juridictions pénales d'un Etat étranger.

En l'état du droit international, ces crimes, quelle qu'en soit la gravité, ne relèvent pas des exceptions au principe de l'immunité de juridiction.

Le droit d'accès à un tribunal, tel que garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, n'est pas absolu et ne s'oppose pas à une limitation à ce droit, découlant de l'immunité des Etats étrangers et de leurs représentants, dès lors que cette limitation est consacrée par le droit international et ne va pas au-delà des règles généralement reconnues en matière d'immunité des Etats.

REJET du pourvoi formé par Mme Q... C..., MM. K... N..., V... N..., Mme Y... B..., épouse P..., MM. M... B..., B... B..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 19 décembre 2019, qui sur renvoi après cassation (Crim., 4 janvier 2005, pourvoi n° 03-84.652), dans l'information suivie contre personnes non dénommées des chefs, notamment, d'enlèvement, détention et séquestration arbitraires, actes de torture ou de barbarie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 14 novembre 2002, MM. M... B..., V... N... et leurs parents ont déposé une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Lyon des chefs d'acte attentatoire à la liberté individuelle consistant en une détention de plus de sept jours, abstention volontaire de mettre fin à une privation illégale de liberté et séquestration de personne.

3. Les deux intéressés, de nationalité française, ont été arrêtés dans le cadre des opérations déclenchées par les Etats-Unis à l'encontre du régime taliban et du réseau Al Qaida, et détenus au camp de Guantanamo Bay, base militaire américaine située à Cuba.

4. Par ordonnance du 14 février 2003, le juge d'instruction a refusé d'informer.

La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon a confirmé cette ordonnance par arrêt du 20 mai 2003.

5. Par arrêt du 4 janvier 2005 (pourvoi n° 03-84.652), la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé cette décision et renvoyé l'affaire devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.

6. Par arrêt en date du 1er juin 2005, cette juridiction a infirmé l'ordonnance de refus d'informer.

7. Les magistrats instructeurs saisis ont procédé à de nombreuses investigations sur les conditions dans lesquelles les parties civiles ont été détenues.

8. Le 6 octobre 2009, le procureur de la République a délivré un réquisitoire supplétif des chefs de tortures et actes de barbarie concomitants aux crimes d'arrestation, enlèvement, détention, séquestration sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi commis en réunion, avec préméditation et avec usage ou menace d'une arme.

9. Aucune des diverses commissions rogatoires internationales adressées aux Etats-Unis n'a reçu exécution, les autorités américaines refusant de lever le secret-défense.

10. De même, le ministre de la Défense français a fait connaître aux magistrats instructeurs que la Commission consultative du secret de la défense nationale avait rendu un avis défavorable qu'il entendait suivre.

11. Le 18 septembre 2017, les juges d'instruction on rendu une ordonnance de non-lieu dont les parties civiles ont interjeté appel.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable le mémoire déposé dans l'intérêt des demandeurs, alors « que les juridictions doivent, en appliquant les règles de procédure, éviter un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité de la procédure et notamment au droit au juge ; qu'en retenant que faute d'être signé, le mémoire que l'avocat des parties civiles avait déposé en personne le 6 novembre 2019 au greffe de la chambre de l'instruction était irrecevable, partant, ne la saisissait pas des moyens qu'il pourrait contenir, la chambre de l'instruction a fait preuve d'un formalisme excessif et méconnu ainsi les articles 6, § 1, de la convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 198, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour.

13. Pour dire irrecevable le mémoire déposé par Maître L... le 6 novembre 2019 au greffe de la chambre de l'instruction, l'arrêt attaqué énonce qu'un mémoire non signé ne saisit pas la cour des arguments qu'il pourrait contenir ni des pièces jointes.

14. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision et n'a pas violé les principes conventionnels invoqués.

15. En effet, les mémoires présentés devant la chambre de l'instruction en vertu de l'article 198 du code de procédure pénale, lorsqu'ils ne comportent pas la signature de la partie intéressée ou de son avocat, ne saisissent pas les juges des moyens qui peuvent y être formulés.

16. Le demandeur ne peut se faire grief de cette exigence destinée à garantir l'authenticité de l'acte. Peu importe, à cet égard, l'identité de celui qui a déposé ledit mémoire.

17. Le moyen doit, en conséquence, être écarté.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

18. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé un non-lieu alors :

« 1°/ que les actes de torture et de barbarie commis par les agents d'un Etat ne participent pas à l'exercice de la souveraineté de l'Etat ; qu'en retenant que les personnes susceptibles d'avoir participé comme auteur ou complice aux infractions accompagnées d'actes de tortures dénoncées par les parties civiles bénéficiaient de l'immunité de juridiction dès lors que ces infractions avaient été commises par des agents de l'Etat des Etats-Unis d'Amérique dans le cadre de la politique de lutte contre le terrorisme à la suite des attentats du 11 septembre 2001 dont la détermination et la mise en oeuvre par l'armée des Etats-Unis sont des actes qui relèvent de la souveraineté de cet Etat, la chambre de l'instruction a méconnu les principes de droit international relatifs à l'immunité de juridiction des états étrangers, les articles 3 et 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 222-1 et 432-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'étant une norme de jus cogens du droit international, laquelle prime les autres règles du droit international, l'interdiction de la torture constitue une restriction légitime à l'immunité de juridiction ; qu'en retenant que les personnes susceptibles d'avoir participé comme auteur ou complice aux infractions accompagnées d'actes de tortures dénoncées par les parties civiles bénéficiaient de l'immunité de juridiction, la chambre de l'instruction a méconnu les principes de droit international relatifs à l'immunité de juridiction des états étrangers, les articles 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, 7 du Pacte international de 1966 relatif aux droits civils et politiques, 3 de la Déclaration des Nations unies de 1975 sur la protection de toute personne contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 2 et 4 de la Convention des Nations unies de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 3 et 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 222-1 et 432-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

3°/ que l'octroi de l'immunité de juridiction à des agents d'un Etat étranger auxquels une partie civile reproche des actes de torture porte une atteinte excessive au droit à un tribunal ; qu'en retenant, pour ordonner un non-lieu, que les personnes susceptibles d'avoir participé comme auteur ou complice aux infractions accompagnées d'actes de tortures dénoncées par les parties civiles bénéficiaient de l'immunité s'opposant à leur poursuite devant les juridictions pénales françaises et à leur mise en examen, la chambre de l'instruction a porté atteinte à la substance même du droit des parties civiles à accéder à un tribunal et méconnu ainsi les articles 3 et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

4°/ que l'immunité de juridiction des états étrangers et de leurs représentants ne peut constituer un obstacle à la poursuite d'une information que dans l'hypothèse où la juridiction d'instruction s'est assurée que les faits dénoncés ne peuvent être imputés qu'à des personnes pouvant se prévaloir de l'immunité ; qu'en se bornant, pour retenir l'existence d'un obstacle à la poursuite de l'information, à affirmer que les agissements dénoncés par les parties civiles avaient été commis par le personnel militaire des Etats-Unis dans le cadre de la politique de lutte contre le terrorisme décidée par le président Georges W. Bush, ce dont elle a déduit, à tort, qu'ils constituaient des actes relevant de l'exercice de la souveraineté de l'Etat concerné, au lieu de s'interroger sur le point de savoir si les différents actes dénoncés, qui, pour certains, revêtaient la qualification d'actes de torture et de barbarie ou de viol et qu'elle s'est abstenue d'analyser, avaient été commis sur ordre des plus hautes autorités de l'Etat dans l'exercice de sa souveraineté ou si, au contraire, ils étaient l'oeuvre de militaires qui avaient agi en dehors de toute décision desdites autorités, et ne pouvant, dès lors, bénéficier de l'immunité quand bien même ils avaient agi dans l'exercice de leurs fonctions, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 3 et 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 85, 86, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

19. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt attaqué relève que les personnes désignées par les avocats des parties civiles au cours de l'instruction sont effectivement susceptibles d'avoir participé, comme auteur ou complice, aux faits objet de l'information mais qu'elles bénéficient d'une immunité de juridiction qui empêche que l'information soit utilement poursuivie, une telle immunité ratione materiae concernant les actes qui, par leur nature ou leur finalité, relèvent de l'exercice de la souveraineté de l'Etat concerné.

20. Les juges retiennent que l'arrestation des personnes transférées à Guantanamo, au nombre desquelles figuraient M B... et M. N..., puis le traitement qui leur a été réservé, ont été décidés et organisés par les autorités politiques des Etats-Unis d'Amérique, et au plus haut niveau de l'Etat par le Président Georges W. Bush et mise en oeuvre par l'armée des Etats-Unis dans le cadre des opérations de lutte contre le terrorisme déclenchées à la suite des attentats du 11 septembre 2001, que ces actes relèvent de l'exercice de la souveraineté de l'Etat concerné et ne constituent pas des actes de simple gestion.

21. La chambre de l'instruction conclut que les personnes susceptibles d'avoir participé comme auteur ou complices aux faits dénoncés par M B... et M. N..., et notamment les responsables américains visés par les observations des parties civiles au cours de l'information, à savoir, M. G.W Bush, président des Etats-Unis de 2001 à 2009, M. X... S..., secrétaire d'Etat à la défense des Etats Unis de janvier 2001 au 8 novembre 2006, M. U... D..., conseiller juridique à la Maison Blanche de 2001 à 2005, M. T... G..., conseiller juridique de l'attorney général, M. I... F..., assistant à l'attorney général, M. E... O... II, directeur des affaires juridiques au secrétariat d'Etat à la défense sous X... S..., et le général... J... W..., commandant du camp de Guantanamo au moment des faits, bénéficient de l'immunité de juridiction qui s'oppose à leur poursuite devant les juridictions pénales françaises, à leur mise en examen ou à la délivrance d'un mandat d'arrêt à leur encontre.

22. Les juges ajoutent enfin qu'il n'est pas utile à la manifestation de la vérité de procéder à l'audition des responsables américains précédemment mentionnés dès lors qu'ils ne peuvent être poursuivis ni mis en examen ni faire l'objet de mandats d'arrêt et que, pour les mêmes raisons, de nouvelles auditions de témoins ne sont pas nécessaires, de même la réitération des demandes effectuées par la voie de l'entraide pénale internationale qui se sont déjà heurtées à l'absence de réponse ou au refus d'exécution des autorités judiciaires des Etats-Unis, ou tout autre acte d'information.

23. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.

24. Les faits incriminés, reprochés à un ancien président des Etats-Unis et à différents membres du gouvernement, fonctionnaires ou membres de l'armée américaine, ne peuvent être assimilés à de simples actes de gestion mais constituent des actes relevant de l'exercice de la souveraineté de l'Etat.

25. La coutume internationale s'oppose à ce que les agents d'un Etat, en l'absence de dispositions internationales contraires s'imposant aux parties concernées, puissent faire l'objet de poursuites, pour des actes entrant dans cette catégorie, devant les juridictions pénales d'un État étranger.

26. Il appartient à la communauté internationale de fixer les éventuelles limites de ce principe, lorsqu'il peut être confronté à d'autres valeurs reconnues par cette communauté, et notamment celle de la prohibition de la torture.

27. En l'état du droit international, les crimes dénoncés, quelle qu'en soit la gravité, ne relèvent pas des exceptions au principe de l'immunité de juridiction.

28. Par ailleurs, le droit d'accès à un tribunal, tel que garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, n'est pas absolu et ne s'oppose pas à une limitation à ce droit, découlant de l'immunité des États étrangers et de leurs représentants, dès lors que cette limitation est consacrée par le droit international et ne va pas au-delà des règles généralement reconnues en matière d'immunité des États.

En l'espèce, l'octroi de l'immunité, conformément au droit international, ne constitue pas une restriction disproportionnée au droit d'un particulier d'avoir accès à un tribunal.

29. Enfin, il est vainement fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'ordonner les nouvelles mesures d'instruction sollicitées, dès lors que l'opportunité d'ordonner un supplément d'information est une question de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation.

30. Ainsi, le moyen doit être écarté.

31. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : M. Guéry - Avocat général : M. Petitprez - Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié -

Textes visés :

Article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Rapprochement(s) :

S'agissant de l'absence de poursuites pénales contre un chef d'état en exercice, à rapprocher : Crim., 13 mars 2001, pourvoi n° 00-87.215, Bull. crim. 2001, n° 64 (cassation sans renvoi). S'agissant du régime juridique de l'immunité pénale des chefs d'état étrangers en exercice en visite en France, à rapprocher : Crim., 2 septembre 2020, pourvoi n° 18-84.682, Bull. crim. 2020 (rejet).

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.