Numéro 1 - Janvier 2020

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Numéro 1 - Janvier 2020

TERRORISME

Crim., 7 janvier 2020, n° 19-80.136, (P)

Rejet

Actes de terrorisme – Provocation et apologie – Apologie d'actes de terrorisme – Délit de recel – Eléments constitutifs – Détention de documents caractérisant l'apologie du terrorisme – Adhésion à l'idéologie – Nécessité

Entre dans les prévisions des articles 321-1 et 421-2-5 du code pénal le fait de détenir, à la suite d'un téléchargement effectué en connaissance de cause, des fichiers caractérisant l'apologie d'actes de terrorisme, une condamnation de ce chef étant compatible avec l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors que se trouve caractérisée, en la personne du receleur, son adhésion à l'idéologie exprimée dans lesdits fichiers.

REJET du pourvoi formé par M. V... I... contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 2018, qui, pour recel, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve et a ordonné une mesure de confiscation.

LA COUR,

Un mémoire a été produit.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure qu'à la suite d'une visite, effectuée sur autorisation du juge des libertés et de la détention, du véhicule utilisé par M. I... et du domicile de ses parents où il résidait, ont été découverts, dans son ordinateur portable et ses deux téléphones portables, de nombreux documents et des enregistrements audiovisuels faisant l'apologie d'actes de terrorisme.

2. Poursuivi devant le tribunal correctionnel pour recel de biens provenant du délit d'apologie d'actes de terrorisme sur le fondement des article 321-1 et 421-2-5 du code pénal, M. I... a été condamné à cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, ainsi qu'à une interdiction de séjour en Moselle de cinq ans et à la confiscation des scellés.

3. Il a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen est pris de la violation des articles des articles 6, 7 et 10 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 111-3, 111-4, 321-1, 421-2-5 du code pénal, 591, 593 du code de procédure pénale.

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué « en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. I... coupable des faits de recel de bien provenant d'un délit d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement commis du 20 mars 2015 au 20 mars 2018, et s'est en conséquence prononcé sur la peine » ;

1°) alors que le délit d'apologie d'actes de terrorisme réprime l'expression d'une opinion présentant l'acte terroriste sous un jour favorable, qui constitue un abus dans la liberté d'expression ; que le seul fait de détenir un support dans lequel est exprimée cette opinion ne peut être qualifié de recel ; qu'en condamnant M. I... du chef de recel d'apologie d'actes de terrorisme pour avoir détenu des fichiers informatiques provenant d'un service de communication au public en ligne dans lesquels des tiers faisaient l'apologie d'actes de terrorisme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2°) alors que toute ingérence de l'autorité publique dans l'exercice du droit d'une personne à recevoir des informations ou des idées doit être strictement nécessaire et proportionnée au but poursuivi ; qu'en condamnant M. I... du chef de recel d'apologie d'actes de terrorisme pour avoir détenu des fichiers informatiques dans lesquels des tiers faisaient l'apologie d'actes de terrorisme, au seul motif qu'il avait connaissance de leur nature frauduleuse et illicite, la cour d'appel a porté une atteinte non nécessaire et disproportionnée au droit de ce dernier de recevoir des informations ou des idées, en violation des textes susvisés.

Réponse de la Cour

6. Entre dans les prévisions des articles 321-1 et 421-2-5 du code pénal le fait de détenir, à la suite d'un téléchargement effectué en toute connaissance de cause, des fichiers caractérisant l'apologie d'actes de terrorisme.

7. Cependant, une condamnation de ce chef n'est compatible avec l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme que si est caractérisée, en la personne du receleur, son adhésion à l'idéologie exprimée dans de tels fichiers.

8. Pour confirmer la déclaration de culpabilité du prévenu et le condamner à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, outre la confiscation des scellés, l'arrêt énonce qu'en effectuant des téléchargements volontaires de fichiers faisant l'apologie du terrorisme, M. I... s'est procuré et a détenu en toute connaissance de cause des choses provenant d'une action qualifiée crime ou délit par la loi.

9. Les juges ajoutent, par motifs propres et adoptés, que le comportement de M. I... démontre une certaine adhésion aux propos apologétiques et que la multiplicité, la diversité et le caractère volontaire de la sélection des documents téléchargés excluent qu'il ait pu agir de bonne foi par simple curiosité, quête spirituelle ou parce qu'il se retrouvait dans une situation de détresse psychologique, matérielle et familiale ainsi qu'il le prétend.

10. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, lequel doit être rejeté.

11. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : Mme Ménotti - Avocat général : M. Croizier - Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret -

Textes visés :

Articles 321-1 et 421-2-5 du code pénal ; article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Rapprochement(s) :

Sur la caractérisation du délit d'apologie d'actes de terrorisme, à rapprocher de : Crim., 4 juin 2019, pourvoi n° 18-85.042, Bull. crim. 2019, publié au Bulletin (cassation et désignation de juridiction) ; Crim., 11 juillet 2017, pourvoi n° 16-86,965, Bull. crim. 2017, n° 212 (cassation), et l'arrêt cité.

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