Numéro 1 - Janvier 2020

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Numéro 1 - Janvier 2020

SAISIES

Crim., 15 janvier 2020, n° 19-80.891, (P)

Irrecevabilité

Saisies spéciales – Saisie immobilière – Immeuble appartenant à une personne morale – Recours – Qualité à agir – Etendue

Est sans intérêt pour contester une saisie immobilière, la société qui n'est que l'exploitante du bien saisi et non la propriétaire, et qui ne démontre pas en quoi cette mesure, qui ne remet pas en cause son statut et n'a pas interdit l'exploitation dudit bien, lui aurait causé un trouble de jouissance.

REJET et IRRECEVABILITE sur les pourvois formés par les sociétés Major Cheer Limited et Lamont financière contre l'arrêt n° 12 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 17 décembre 2018, qui, dans la procédure suivie des chefs d'escroquerie, fraude fiscale aggravée, blanchiment et abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention.

LA COUR,

Un mémoire a été produit.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le procureur national financier a diligenté une enquête préliminaire des chefs de blanchiment en bande organisée, fraude fiscale aggravée, blanchiment de fraude fiscale aggravée, escroquerie et blanchiment d'escroqueries, à la suite d'un article de presse faisant état des investissements chinois dans le vignoble bordelais et d'un rapport de la Cour des comptes chinoise (NAO) relatant des détournements de fonds publics, à hauteur de 32 millions d'euros, en vue de l'acquisition de propriétés viticoles par le groupe Haichang.

3. Le groupe Haichang Group Limited, de droit chinois, dirigé par M. C..., est un conglomérat exerçant des activités diverses et, notamment, la production viticole.

4. Ce groupe détient l'intégralité du capital social des sociétés Lamont, Lamont financière et Laforest qui sont toutes de droit français avec une direction commune représentée par M. Q... L....

5. En octobre 2012, la société Lamont a souscrit un prêt d'un montant de 30 millions d'euros auprès de l'établissement Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) en produisant douze faux actes notariés, ledit prêt étant destiné à l'acquisition de propriétés viticoles dans la région bordelaise sur le territoire français, exploitées par la société Lamont financière.

6. Les investigations ont montré que le rôle de la société Lamont était de dissimuler la véritable identité des acquéreurs des châteaux, soit plusieurs sociétés de droit hong-kongais, ayant toutes pour dirigeante et associée unique Mme K..., épouse de M. C..., laquelle dirige également la société Porthouse Holding Ltd (PHL), créée en 2011 et ayant son siège social aux Îles Vierges britanniques.

7. Sur les 30 millions d'euros ainsi obtenus, la société Lamont a viré 18 millions d'euros sur le compte offshore de la société PHL en produisant à ICBC sept faux actes notariés la faisant apparaître comme acquéreur de propriétés viticoles et débitrice de la société PHL qui était censée lui avoir avancé des fonds nécessaires à ces acquisitions.

8. Par la suite la société Lamont a viré le solde de 12 millions d'euros directement à différents notaires pour financer l'acquisition de propriétés viticoles après avoir produit cinq autres faux actes notariés.

9. Le paiement des acquisitions a été effectué au comptant, avec paiement direct entre les mains des offices notariaux, par des fonds provenant, soit du compte personnel détenu en Chine par M. U..., soit du compte HSBC ouvert à Hong-Kong par la société PHL, soit d'un compte ouvert en Chine et non déclaré à l'administration fiscale dont est titulaire la société Laforest auprès de la banque Bank of Communication, soit enfin du compte ouvert par la société Lamont auprès de la banque ICBC.

10. L'exploitation des comptes sociaux déposés, notamment, par la société Lamont a fait apparaître en 2013, après la souscription du prêt de 30 000 000 euros, des comptes débiteurs d'un montant de 32 000 000 euros qui n'a pas été justifié.

11. La revente, en 2015, des parcelles issues des acquisitions financées par PHL pourrait correspondre à une conversion du produit des infractions au profit de cette société ou de ses ayant droits économiques.

12. Le 12 avril 2018, le juge des libertés et de la détention a ordonné la saisie de la propriété viticole dénommée « château Sogeant », acquise le 28 février 2013 par la société Major Cheer Limited pour une somme de 5 150 000, 43 euros financée par une partie des fonds provenant du prêt de 30 millions d'euros.

13. Les sociétés Major Cheer Limited et Lamont financière, respectivement propriétaire et exploitante de la propriété saisie ont interjeté appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

14. Le moyen est pris de la violation des articles 706-152, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

15. Le moyen critique l'arrêt attaqué « en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel de la société Lamont financière pour défaut de qualité à agir, alors que les tiers ayant des droits sur le bien saisi, au sens de l'article 706-150 du code de procédure pénale, ont qualité pour exercer un recours contre l'ordonnance de saisie immobilière ; qu'il résulte des propres mentions de la décision que le juge autorisant les saisies est compétent pour statuer sur leur exécution ou sur les actes ayant pour conséquence de transformer, modifier substantiellement le bien en cause ou en réduire la valeur ; que l'exploitant d'un bien saisi étant susceptible de subir, du fait même de cette mesure, une perte d'exploitation qui lui confère un intérêt à agir au sens du texte, en jugeant néanmoins, pour déclarer l'appel de la société Lamont financière irrecevable, que les saisies litigieuses ne portent aucunement atteinte au droit de jouissance et encore moins aux droits d'exploitation du locataire, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ».

Réponse de la Cour

16. Pour déclarer l'appel de la société Lamont financière irrecevable, l'arrêt attaqué énonce que celle-ci n'est pas propriétaire du bien objet de la saisie immobilière mais seulement l'exploitante, que la qualité à agir ne se présume pas du seul fait de l'appel et que l'ordonnance de saisie du juge des libertés et de la détention est une mesure provisoire qui a pour seul effet l'interdiction d'aliéner ou de donner en garantie ledit bien, prérogatives appartenant au seul propriétaire.

17. Les juges ajoutent que la saisie pénale immobilière ne porte aucunement atteinte au droit de jouissance et encore moins aux droits d'exploitation du locataire.

18. Ils concluent qu'à défaut de qualité à agir, l'appel de la société Lamont financière doit être déclaré irrecevable.

19. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

20. En effet, il découle de l'article 706-150 du code de procédure pénale qui régit les modalités de la saisie immobilière que seuls peuvent interjeter appel d'une décision de saisie, soit le propriétaire de celui-ci, soit les tiers ayant des droits sur ce bien.

21. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation (Crim., 13 juin 2019, pourvoi n° 18-84.256) que l'occupant d'un appartement, objet d'une saisie pénale, est sans intérêt à exercer un recours en son nom personnel contre une telle décision dès lors que la saisie du bien est sans incidence sur son statut et qu'il n'est pas démontré, ni même allégué, que cette mesure serait la cause d'un trouble de jouissance.

22. En l'espèce, la société Lamont financière, qui n'est pas propriétaire de la propriété viticole saisie, mais seulement l'exploitante, ne démontre pas en quoi la saisie, qui ne remet pas en cause son statut et n'a pas interdit l'exploitation dudit bien, aurait causé un trouble de jouissance pour elle.

23. L'appel de la société Lamont financière étant irrecevable, son pourvoi l'est également.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

24. Le second moyen est pris de la violation des articles 6, §1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 706-150, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

25. Le moyen critique l'arrêt attaqué « en ce qu'il a confirmé l'ordonnance d'autorisation de saisie pénale immobilière :

1°) alors que le principe du contradictoire implique pour les parties le droit d'accès aux informations et la communication de toutes les pièces de la procédure ; qu'en jugeant que les pièces auxquelles la partie intéressée appelante d'une autorisation de saisie pénale peut prétendre sont complètes, lorsqu'il est constant les éléments de la procédure fiscale, sur lesquels la saisie a été fondée, n'ont pas été joints à la procédure, la chambre de l'instruction a méconnu le droit à un procès équitable tel qu'il est défini par l'article 6, §1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait se borner à énumérer les pièces versées à la procédure pour juger que le contradictoire a bien été respecté devant elle, sans répondre au moyen péremptoire de défense faisant valoir que, s'agissant d'une enquête préliminaire n'offrant aucun accès au dossier, les exposantes ont été laissées dans l'ignorance de l'ensemble des pièces de la procédure jusqu'à l'audiencement devant la chambre de l'instruction et que ce n'est que quelques jours avant l'audience que certaines pièces pénales ont pu être consultées, cette communication tardive les ayant privées de la possibilité de prendre utilement connaissance des éléments de la procédure et de les discuter d'une manière efficace, en méconnaissance de l'article 6,§1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3°) alors que le juge qui prononce une mesure de saisie de tout ou partie du patrimoine doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée aux droits de l'intéressé, même lorsque les saisies ne constituent que des mesures conservatoires ; qu'en relevant, pour rejeter le moyen pris de l'atteinte disproportionnée portée au droit de propriété du demandeur, que le principe de proportionnalité ne peut pas s'appliquer à la saisie provisoire aux fins de confiscation d'un bien qui, dans sa totalité, est le produit de l'escroquerie, lorsque, en l'absence de décision définitive, le caractère illicite des fonds ayant servi à financer l'acquisition du bien saisi n'est par hypothèse pas établi et qu'il appartenait ainsi à la chambre de l'instruction, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien et de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du demandeur, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ».

Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

26. Concernant la mise à disposition des pièces de la procédure, l'arrêt attaqué énonce qu'en application de l'article 706-150 du code de procédure pénale, en cas de recours contre une décision de saisie pénale immobilière prise dans le cadre d'une enquête préliminaire, le propriétaire appelant ne peut prétendre qu'à la mise à la disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste, l'accès limité à certaines pièces de la procédure, en l'espèce les pièces se rapportant à la saisie, conciliant de façon satisfaisante le respect du droit de propriété et des exigences liées à la manifestation de la vérité avec l'efficacité des enquêtes pénales.

En application de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme et l'article préliminaire du code de procédure pénale, il incombe à la juridiction saisie de veiller au respect du principe du procès équitable qui implique le respect du contradictoire et que l'appelant ait connaissance des pièces susceptibles d'avoir une influence prépondérante sur sa décision et donc d'avoir une incidence sur l'issue du seul litige dont elle est saisie.

27. Les juges ajoutent que figurent au dossier de la procédure, outre l'ordonnance appelée, la requête du procureur national financier et la décision de saisie de ce dernier, diverses autres pièces relatives à la saisie contestée qu'ils énumèrent de façon détaillée avant de souligner que les pièces auxquelles peut prétendre la partie intéressée appelante d'une autorisation de saisie pénale immobilière ordonnée en enquête préliminaire sont complètes et suffisantes et se rapportent directement à la décision contestée.

28. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, a justifié sa décision.

29. En effet, la restriction apportée à la mise à disposition des pièces du dossier ne méconnaît pas les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'elle garantit un juste équilibre entre les droits de la personne concernée par la saisie et la nécessité de préserver le secret de l'enquête et de l'instruction, la jurisprudence de la Cour de cassation favorisant le maintien de cet équilibre.

30. D'une part, sont considérées comme les pièces de la procédure se rapportant à la saisie, la requête du ministère public aux fins de saisie ainsi que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et, antérieurement à la loi n° 2019-221 du 23 mars 2019 relative au renforcement de l'organisation des juridictions, la décision de saisie du ministère public.

31. D'autre part, la chambre de l'instruction, saisie d'un recours formé contre une ordonnance de saisie spéciale au sens des articles 706-141 à 706-158 du code de procédure pénale, qui, pour justifier d'une telle mesure, s'appuie, dans ses motifs décisoires, sur une ou des pièces précisément identifiées de la procédure est tenue de s'assurer que celles-ci ont été communiquées à la partie appelante.

32. Par ailleurs, si la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme est exigeante au regard du respect des droits de la défense, il en découle également que le droit à une divulgation des preuves pertinentes n'est pas absolu en présence d'intérêts concurrents, et notamment la nécessité de garder secrètes les investigations policières, les mesures restreignant les droits de la défense devant être absolument nécessaires (CEDH, M... et autres c. Pays-Bas, 23 avril 1997, § 58) et suffisamment compensées par la procédure suivie devant les autorités judiciaires (CEDH, P... c. Pays-Bas, 26 mars 1996, § 72 ; CEDH, M... et autres c. Pays-Bas, 23 avril 1997, § 54).

33. En conséquence, les griefs ne peuvent qu'être écartés.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

34. Pour confirmer l'ordonnance de saisie pénale immobilière l'arrêt relève, s'agissant de la proportionnalité de cette mesure, que dans le cadre de l'enquête préliminaire, la chambre de l'instruction est saisie d'une dizaine de recours formés contre les autorisations de saisies immobilières de dix propriétés viticoles acquises pour un montant total de 22 672 097,65 euros et dont la valeur a été estimée par le service des domaines à la somme totale de 22 917 000 euros.

35. Les juges soulignent également qu'il n'est pas contesté que la société Lamont a obtenu un prêt d'un montant de 30 000 000 euros de la banque ICBC à Paris en produisant 12 faux actes notariés d'achats de châteaux et que si la somme de 12 000 000 euros a été versée à des études notariales pour des propriétés viticoles, le reliquat de 18 000 000 euros a été transféré par cette société à la société PHL au prétexte d'autres faux achats de propriétés.

36. Les juges constatent que la saisie pénale immobilière a été sollicitée et autorisée au motif que l'immeuble a été acquis le 23 février 2013 par la société Major Cheer Ltd pour un prix de 5 150 000 euros intégralement financé par la société Lamont à l'aide des fonds provenant du prêt de 30 millions d'euros.

37. Ils relèvent qu'il est suffisamment établi que cet immeuble a été financé avec le produit des infractions, objet de l'enquête préliminaire.

38. Ils ajoutent que le bien saisi, qui constitue le produit de l'infraction, est susceptible de confiscation en application de l'article 131-21, alinéa 3, du code pénal, la peine complémentaire de confiscation du produit de l'infraction étant prévue tant par les articles 313-7, 4°, 319-9,131-39, 7°, du même code réprimant l'escroquerie que par les articles 324-7, 8°, 324-9, 131-39 dudit code, s'agissant du blanchiment de ce délit.

39. Ils concluent que le principe de proportionnalité ne peut s'appliquer à la saisie provisoire aux fins de garantir la confiscation d'un bien qui, dans sa totalité, est le produit ou l'objet des infractions d'escroquerie, de blanchiment et d'abus de biens sociaux objet de la poursuite.

40. En conséquence, en prononçant ainsi, et dès lors que la juridiction d'instruction doit apprécier et vérifier, sur la base des indices dont elle dispose, la nature de produit de l'infraction du bien saisi chaque fois qu'elle statue sur cette mesure ou sur une demande de restitution, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître aucun des textes visés au moyen.

41. D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli.

42. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

I - Sur le pourvoi de la société Lamont financière :

Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;

II - Sur le pourvoi de la société Major Cheer Limited :

Le REJETTE.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : Mme Planchon - Avocat général : M. Valleix - Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau -

Textes visés :

Article 706-150 du code de procédure pénale ; article 131-21 du code pénal ; article 706-150 du code de procédure pénale.

Rapprochement(s) :

Sur la qualité à agir des associés et titulaires de parts d'une société civile immobilière, propriétaire du bien saisi, à rapprocher : Crim., 16 janvier 2019, pourvoi n° 17-83.006, Bull. crim. 2019, n° 20 (irrecevabilité et rejet), et les arrêts cités.

Crim., 15 janvier 2020, n° 18-86.714, (P)

Rejet

Saisies spéciales – Saisie sans dépossession – Gardien du bien saisi – Choix – Pouvoir discrétionnaire du juge

Le choix du gardien désigné dans le cadre d'une saisie sans dépossession en application de l'article 706-158 du code de procédure pénale relève du pouvoir discrétionnaire du juge et échappe en conséquence au contrôle de la Cour de cassation.

Le moyen qui critique les motifs de l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction a décidé de substituer un nouveau gardien du bien saisi à celui initialement désigné est ainsi irrecevable.

REJET du pourvoi formé par M. P... F... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 1er octobre 2018, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance et recel, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d'instruction.

LA COUR,

La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le procureur de la République, après avoir fait diligenter une enquête préliminaire sur des soupçons de détournement du fonds culturel de la fondation E... organisé par des héritiers des époux E..., a ouvert une information le 27 juillet 2009 des chefs d'abus de confiance et de recel et la fondation s'est constituée partie civile par l'intermédiaire de son administrateur provisoire.

3. Les investigations conduites dans le cadre de l'information ont permis de confirmer les soupçons de l'administrateur de la fondation et ont mis en cause M. P... F..., avocat de Mme Y... G..., cette dernière ainsi que T... et K... E....

4. Informé de ce que la galerie Artcurial proposait lors d'une vente du 4 juin 2013, vingt oeuvres de E... appartenant à M. F... et données à l'intéressé en paiement de ses honoraires alors même qu'elles faisaient également partie de la répartition opérée suite à la sentence arbitrale contestée, le juge d'instruction en a ordonné la saisie sans dépossession et désigné M. F... en qualité de gardien par décision du 29 mai 2013.

5. Par courriers des 7 et 28 mars 2017, le juge d'instruction a demandé à M. F... des informations sur la localisation précise des oeuvres dont il avait été désigné gardien ainsi que sur leur état de conservation, le magistrat précisant, dans le dernier courrier, qu'à défaut de communication de ces informations attestées par acte d'huissier, il prendrait toute mesure visant à s'assurer que les oeuvres saisies sont à disposition de la justice et désignerait, le cas échéant, un nouveau gardien.

6. Le 2 avril suivant, M. F... a informé le juge d'instruction de ce que les oeuvres se trouvaient en dépôt au sein de la maison Artcurial.

7. Le 15 mai 2017, la société Artcurial a adressé à ce magistrat un procès-verbal de constat d'huissier inventoriant, sans autre précision, les oeuvres se trouvant dans son lieu de stockage au [...], dont il ressortait que l'une d'entre elles présente des dégradations.

8. Par ordonnance du 15 octobre 2017, le juge d'instruction, relevant que la galerie Artcurial était en réalité la gardienne des oeuvres saisies en violation des dispositions de la première ordonnance, confirmait la saisie initiale des oeuvres et désignait la fondation E... en qualité de gardien de celles-ci.

9. M. F... a interjeté appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

10. Le moyen est pris de la violation des articles 706-143, 706-158, 591 et 593 du code de procédure pénale, de l'article premier protocole de la Convention européenne des droits de l'Homme, des articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a désigné la fondation E... comme gardienne des oeuvres saisies le 29 mai 2013 et dit qu'elle pourra en user à des fins d'exposition et de valorisation de l'oeuvre de S... E... ;

1°) alors que la garde d'une chose saisie n'implique pas sa détention matérielle de sorte que la chose peut être conservée en dépôt chez un tiers sans que le gardien soit dépossédé de ses attributs et responsabilités ; que, pour retenir que M. F... avait contrevenu à l'ordonnance de saisie du 29 mai 2013 et confier la garde des oeuvres à la fondation E..., l'arrêt se borne à retenir que le juge d'instruction avait « découvert » en 2017 que les tableaux étaient localisés chez Artcurial ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à caractériser un déplacement des oeuvres depuis l'ordonnance de saisie et une quelconque contravention aux termes de celle-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

2°) alors qu'en retenant, pour décider de confier la garde des tableaux saisis à la fondation E..., que l'une des oeuvres étaient dégradée laissant supposer que les conditions de stockage auprès de la société Artcurial ne seraient pas de nature à préserver l'intégrité des oeuvre, sans répondre au mémoire de M. F... qui faisait état d'un constat d'huissier en date du 12 octobre 1992, produit au dossier, dont il ressortait que le tableau en question (Bihar II) était déjà dégradé à cette date, de sorte que cette dégradation ne pouvait être imputée aux conditions de stockage actuelles de l'oeuvre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision. »

Réponse de la Cour

12. Le choix du gardien désigné dans le cadre d'une saisie sans dépossession en application de l'article 706-158 du code de procédure pénale relève du pouvoir discrétionnaire du juge et échappe en conséquence au contrôle de la Cour de cassation.

13.Il s'ensuit que le moyen est irrecevable.

14.Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Fixe à 2 500 euros la somme globale que M. F... devra payer à la Fondation E... et à M. W... U... en sa qualité de mandataire ad hoc de celle-ci en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : Mme Planchon - Avocat général : M. Valleix - Avocat(s) : SCP Gaschignard ; SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel -

Textes visés :

Article 706-158 du code de procédure pénale.

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