Numéro 1 - Janvier 2020

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Numéro 1 - Janvier 2020

LOIS ET REGLEMENTS

Crim., 8 janvier 2020, n° 19-80.349, (P)

Cassation sans renvoi

Application dans le temps – Loi relative au régime d'exécution et d'application des peines – Loi plus douce – Application immédiate – Domaine d'application

Selon l'article 112-2, alinéa 1-3° du code pénal, les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines sont applicables immédiatement à l'exécution des condamnations prononcées à raison de faits commis avant leur entrée en vigueur, quand elles n'ont pas pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation.

Il en est ainsi des dispositions de l'article 132-23-1 du code pénal issu de la loi n° 2010-242 du 20 mars 2010 qui permet de prendre en compte les condamnations prononcées par une juridiction d'un État membre de l'Union européenne dans les mêmes conditions que les condamnations prononcées par les juridictions françaises, lorsque son application permet de réduire au maximum légal le plus élevé la durée totale de plusieurs peines à exécuter, dont l'une a été prononcée dans une juridiction d'un État membre de l'Union européenne, et que la durée cumulée de ces peines excède ce maximum.

CASSATION SANS RENVOI sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Nancy contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 9 janvier 2019, qui, sur renvoi après cassation, a prononcé sur une requête en matière d'exécution de peines présentée par M. B... G....

LA COUR,

Des mémoires en demande et en défense et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Darcheux, greffier de chambre,

La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit :

2. M. G... a été condamné :

- le 30 mai 1995, par le tribunal correctionnel de Briey pour des faits d'importation non autorisée de stupéfiants, délit puni de dix ans d'emprisonnement.

- le 28 mai 2008, à quinze ans de réclusion criminelle, par arrêt de la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle, pour des faits de vol avec arme en bande organisée en récidive, commis entre les 28 mars 2000 et 10 avril 2003.

Le premier terme de la récidive est constitué par la condamnation prononcée le 30 mai 1995.

- le 19 février 2013, à la peine de dix-huit ans de réclusion criminelle, par arrêt de la chambre criminelle de la cour d'appel du Grand-Duché du Luxembourg pour des faits de vol avec violences et menaces, avec effraction et fausses clés dans une maison habitée, enlèvement, détention et séquestration d'une personne pour préparer ou faciliter la commission d'un crime, détention d'arme prohibée et port d'arme prohibée, commis le 25 février 1999.

3. Par décision du 12 novembre 2015, prise par application de l'article 132-23-1 du code pénal, résultant de la loi n°2010-242 du 10 mars 2010, le procureur de la République à Nancy a reconnu et mis à exécution la décision luxembourgeoise, ramenant sa durée à quinze ans, compte tenu du maximum légal applicable, soit trente ans de réclusion criminelle, et de la peine de quinze ans de réclusion criminelle prononcée par la cour d'assises.

4. Cette décision ayant fait l'objet d'une contestation de M. G... devant la chambre de l'instruction, laquelle se trouvait saisie également d'une demande de confusion des deux peines, cette juridiction, par deux arrêts du 1er décembre 2016, s'est déclarée incompétente pour statuer sur la contestation de la décision du ministère public et a partiellement accueilli la demande de confusion. Saisie de pourvois contre ces décisions, la Cour de cassation (Crim., 5 septembre 2018, n°17-80.580 et 17-80.578) a rejeté le pourvoi formé contre la décision d'incompétence mais a cassé l'arrêt portant sur la confusion, la décision du procureur de la République n'ayant pas acquis un caractère définitif, faute d'avoir été régulièrement notifiée au condamné.

5. La décision du procureur de la République, en date du 12 novembre 2015, ayant été régulièrement notifiée à M. G... le 28 novembre 2018, celui-ci l'a contestée par requête déposée devant la chambre des appels correctionnels.

Examen du moyen

Exposé du moyen

6. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à vingt ans et non à trente ans le maximum légal le plus élevé à exécuter, en retenant que les faits sanctionnés par la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle ont été commis avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 mars 2010 qui n'était pas applicable, alors que, le maximum légal de la peine encourue à l'occasion de la condamnation du 28 mai 2008 étant la réclusion criminelle à perpétuité, qui n'a pas été prononcée, le maximum légal à exécuter s'élève à trente ans de réclusion criminelle, par application des articles 132-5, 132-8 et 311-9 du code pénal, en vertu desquels la cassation est encourue, ainsi que par application des articles 362 et 591 du code de procédure pénale.

Réponse de la Cour

Vu les articles 112-2, 132-2, 132-4, 132-5, 132-8 et 132-23-1 du code pénal ;

7. Selon le premier de ces textes, les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines sont applicables immédiatement aux condamnations prononcées pour des faits commis avant leur entrée en vigueur, quand elles n'ont pas pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation.

8. Selon le deuxième, il y a concours d'infractions lorsqu'une infraction est commise par une personne avant que celle-ci ait été définitivement condamnée pour une autre infraction.

9. Selon le troisième, lorsque, à l'occasion de procédures séparées, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les peines prononcées s'exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé.

10. Selon le quatrième, lorsque la réclusion criminelle à perpétuité, encourue pour l'une ou plusieurs des infractions en concours, n'a pas été prononcée, le maximum légal est fixé à trente ans de réclusion criminelle.

11. Selon le cinquième, lorsqu'une personne déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement par la loi, commet un crime passible de vingt ou trente ans de réclusion criminelle, le maximum de la peine de la réclusion criminelle encourue est porté à la perpétuité.

12. Selon le sixième, issu de la loi n°2010-242 du 20 mars 2010, pour l'application du code pénal et du code de procédure pénale, les condamnations prononcées par les juridictions d'un Etat membre de l'Union européenne sont prises en compte dans les mêmes conditions que les condamnations prononcées par les juridictions pénales françaises et produisent les mêmes effets juridiques.

13. Pour fixer à vingt ans le maximum légal des peines devant être exécutées par M. B... G... au titre des condamnations prononcées contre lui le 28 mai 2008 et le 19 février 2013, la cour d'appel énonce que la loi du 10 mars 2010 n'était pas applicable à la date de l'arrêt de la cour d'assises du 28 mai 2008, et qu'il ne peut être tenu compte des effets de la récidive.

14. En prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés :

15. En effet :

16. La condamnation prononcée le 28 mai 2008 réprimait des faits de vol avec arme en bande organisée, pour lesquels la récidive était visée, ce qui portait le maximum encouru à la réclusion criminelle à perpétuité, compte tenu de la peine encourue en l'absence de récidive, soit trente ans de réclusion criminelle, et du premier terme de la récidive, constitué d'une condamnation pour importation illicite de stupéfiants, délit passible de dix ans d'emprisonnement.

17. Avant l'entrée en vigueur de la loi 20 mars 2010, les dispositions de l'article 132-4 du code pénal ne pouvaient être appliquées, et les deux peines auraient dû être exécutées cumulativement, pour une durée totale de trente-trois ans.

L'application de l'article 132-23-1 du code pénal conduisant en l'espèce à la réduction de la durée des peines à exécuter, cette disposition constitue donc une disposition plus favorable pour le condamné et s'applique immédiatement à la présente affaire.

18. Par application de l'article 132-23-1 du code pénal et de l'article 132-5 du même code, le maximum légal encouru par M. G... à l'occasion des deux peines prononcées à son encontre le 28 mai 2008 et le 19 février 2013 s'élève, en conséquence, à trente ans de réclusion criminelle.

21. La cassation est encourue. Elle interviendra sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure de faire application de la règle de droit appropriée et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 9 janvier 2019 ;

DIT que les peines prononcées contre M. G... par la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle, le 28 mai 2008 et par la chambre criminelle de la cour d'appel du Luxembourg, le 19 février 2013, s'exécuteront cumulativement dans la limite de trente ans ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : M. de Larosière de Champfeu - Avocat général : M. Salomon - Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau -

Textes visés :

Article 112-2, alinéa 1-3° du code pénal ; article 132-23-1 du code pénal issu de la loi n° 2010-242 du 20 mars 2010.

Rapprochement(s) :

Sur l'application de la loi dans le temps en matière de récidive au sein de l'union européenne, à rapprocher : Crim., 24 mars 2015, pourvoi n° 15-80.023, Bull. crim. 2015, n° 66.

Crim., 7 janvier 2020, n° 18-83.074, (P)

Cassation

Application de la loi dans le temps – Arrêté préfectoral – Abrogation postérieure – Poursuite pénale – Validité

En application de l'article L. 3132-29 du code du travail, lorsqu'un accord est intervenu, entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs d'une profession et d'une zone géographique déterminées, sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné aux salariés, le préfet peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la zone géographique concernée pendant toute la durée de ce repos ; L'abrogation d'un tel arrêté, pris pour l'application de ce texte, n'a pas d'effet rétroactif.

CASSATION sur le pourvoi formé par :

- le syndicat Sud commerces et service Ile-de-France,

- le syndicat des employés du commerce et des interprofessionnels Ile-de-France (SECI),

- l'union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de Paris, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-14, en date du 11 avril 2018, qui les a déboutés de leurs demandes, après relaxe de la société Monop' et de M. A... B... du chef d'infractions à la législation sur le travail de nuit, le repos dominical et la fermeture hebdomadaire.

LA COUR,

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du rapport de l'inspection du travail et des autres pièces de procédure que la société Monop' et M. B..., gérant de l'un des établissements de cette société sis à Paris dans le 11e arrondissement, exploitant un commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire, ont été cités devant le tribunal de police pour y répondre des chefs susvisés, commis du 1er février au 30 juillet 2015, l'enquête ayant permis d'établir que des salariés avaient été employés en février, mars, avril, juin et juillet 2015 après 21 heures, qu'ils avaient pointé tous les dimanches de ces mêmes mois jusqu'à 13 heures15 en moyenne sauf le dimanche 28 juin 2015 où trois salariés ont travaillé jusqu'à 20 heures 08 et un autre jusqu'à 16 heures 15 et qu'en ce qui concerne le travail du lundi, des salariés avaient travaillé tous les lundis, jusqu'au 13 juillet 2015, dans une amplitude horaire collective de 6 h à plus de minuit ; que le premier juge ayant déclaré les faits établis, prononcé des amendes et alloué des sommes aux parties civiles, les prévenus et le ministère public ont interjeté appel de sa décision ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 3122-1, L. 3122-2, L. 3122-8, L. 3122-33 (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016), L. 3122-15 (dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017) et R. 3124-15 du code du travail, 17 de la directive n° 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects sur l'aménagement du temps de travail, 17 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects sur l'aménagement du temps de travail, 5.12 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, 112-1 du code pénal, 2 du code civil, 591 du code de procédure pénale ;

en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé les prévenus de l'infraction de mise en place illégale du travail de nuit dans une entreprise et a repoussé la demande indemnitaire des parties civiles ;

1°) alors que le principe de la rétroactivité in mitius ne joue que lorsque la loi nouvelle adoucit l'incrimination ou la répression d'une infraction ; que selon l'article L. 3122-1 du code du travail, d'ordre public absolu, le recours au travail de nuit est exceptionnel et prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale ; qu'aux termes de l'article L. 3122-15 du même code, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche peut mettre en place, dans une entreprise ou un établissement, le travail de nuit ou l'étendre à de nouvelles catégories de salariés, en respectant un certain nombre de conditions destinées à assurer le respect des exigences de l'article L. 3122-1 ; que si l'article L. 3122-15 in fine du même code, tel qu'issu de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit que la convention ou l'accord collectif relatif à la mise en place du travail de nuit dans une entreprise est présumé négocié ou conclu conformément aux dispositions de l'article L. 3122-1 du même code, il ne modifie rien aux conditions légales de fond qui encadrent strictement le recours au travail de nuit, et n'adoucit ni l'incrimination de recours illégal au travail de nuit, ni sa répression, et n'a par suite pas d'effet rétroactif ; qu'au cas d'espèce, en jugeant régulier le recours au travail de nuit au sein du supermarché concerné, constaté par l'inspection du travail le 27 juillet 2015, motif pris de ce que les parties civiles ne renversaient pas la présomption de régularité de la convention collective applicable, résultant de l'article L. 3122-15 in fine du code du travail, tel qu'issu de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui prévoyait la possibilité de recourir au travail de nuit, le juge du fond a violé les textes susvisés ;

2°) alors, subsidiairement, que selon l'article L. 3122-1 du code du travail, le recours au travail de nuit est exceptionnel ; qu'il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale ; qu'aux termes de l'article L. 3122-15 du même code, si un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche peut mettre en place, dans une entreprise ou un établissement, le travail de nuit ou l'étendre à de nouvelles catégories de salariés, c'est à la condition que cette convention ou cet accord collectif prévoie notamment les justifications du recours au travail de nuit mentionnées à l'article L. 3122-1, soit la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale ; que l'article L. 3122-15 in fine du même code, tel qu'issu de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, selon lequel la convention ou l'accord collectif relatif à la mise en place du travail de nuit dans une entreprise est présumé négocié ou conclu conformément aux dispositions de l'article L. 3122-1 du même code, ne pose qu'une présomption simple de conformité à la loi, qui peut donc être renversée, et n'instaure en rien un droit de déroger aux prévisions légales strictes de recours au travail de nuit ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations du juge du fond que la convention collective dont se prévalaient les prévenus prévoyait en son article 5.12, au titre des justifications du recours au travail de nuit prétendument conformes à l'article L. 3122-1, que « certains salariés seront amenés à travailler de nuit pour les raisons suivantes, qui tiennent à diverses nécessités d'ordre technique et économique qu'elle énumère ; qu'elle précise dans ce même article que le travail de nuit doit répondre à la nécessité d'assurer le respect de la sécurité alimentaire et d'approvisionner les points de vente afin qu'ils soient prêts avant l'ouverture du public, à celle de préparer les marchandises, notamment alimentaires, et le magasin en général avant l'ouverture au public, d'assurer l'ouverture au public dans des conditions optimales et d'assurer de manière continue le fonctionnement des systèmes d'information et des services d'utilité sociale », soit toutes justifications qui ne révélaient pas le caractère indispensable, pour la continuité de l'activité économique de la société Monop', du travail de salariés de nuit aux fins d'accueillir la clientèle ; qu'en estimant néanmoins que la présomption de régularité n'était pas renversée et que le recours au travail de nuit était légalement justifié, le juge du fond a violé les textes susvisés ;

3°) alors, subsidiairement encore, que selon l'article L. 3122-1 du code du travail, le recours au travail de nuit est exceptionnel ; qu'il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale ; qu'aux termes de l'article L. 3122-15 du même code, si un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche peut mettre en place, dans une entreprise ou un établissement, le travail de nuit ou l'étendre à de nouvelles catégories de salariés, c'est à la condition que cette convention ou cet accord collectif prévoie notamment les justifications du recours au travail de nuit mentionnées à l'article L. 3122-1 et que les fonctions effectivement exercées par les salariés concernés correspondent aux justifications figurant dans l'accord ; que l'article L. 3122-15 in fine du même code, tel qu'issu de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, selon lequel la convention ou l'accord collectif relatif à la mise en place du travail de nuit dans une entreprise est présumé négocié ou conclu conformément aux dispositions de l'article L. 3122-1 du même code, ne pose qu'une présomption simple qui peut être renversée, et n'instaure nullement une faculté de déroger dans un sens moins protecteur pour les salariés aux conditions légales strictes et d'ordre public de recours au travail de nuit ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations du juge du fond que la convention collective dont se prévalaient les prévenus prévoyait en son article 5.12, au titre des justifications du recours au travail de nuit conformes à l'article L. 3122-1, que « certains salariés seront amenés à travailler de nuit pour les raisons suivantes, qui tiennent à diverses nécessités d'ordre technique et économique qu'elle énumère ; qu'elle précise dans ce même article que le travail de nuit doit répondre à la nécessité d'assurer le respect de la sécurité alimentaire et d'approvisionner les points de vente afin qu'ils soient prêts avant l'ouverture du public, à celle de préparer les marchandises, notamment alimentaires, et le magasin en général avant l'ouverture au public, d'assurer l'ouverture au public dans des conditions optimales et d'assurer de manière continue le fonctionnement des systèmes d'information et des services d'utilité sociale », soit toutes justifications ne coïncidant pas avec l'emploi des salariés de nuit en l'espèce, qui étaient chargés de permettre le maintien de l'ouverture à la clientèle du magasin aux heures de soirée ; qu'en estimant néanmoins que la présomption de régularité n'était pas renversée et que le recours au travail de nuit était légalement justifié, le juge du fond a violé les textes susvisés ;

4°) alors que selon l'article L. 3122-1 du code du travail, le recours au travail de nuit est exceptionnel ; qu'il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travaux et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale ; que l'ouverture d'un supermarché à des horaires tardifs, même à supposer qu'elle permette la satisfaction des besoins de certains consommateurs, ne correspond pas à un service d'utilité sociale au sens de la loi ; qu'en l'espèce, en décidant le contraire pour estimer que le recours au travail de nuit au sein du supermarché litigieux était régulier, le juge du fond a violé les textes susvisés » ;

Vu l'article L. 3122-32, devenu L. 3122-1, du code du travail et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'il ne peut être recouru au travail de nuit que de façon exceptionnelle et en considération de la situation propre à chaque établissement, et seulement lorsqu'il est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou de services d'utilité sociale ;

Que l'existence d'une convention collective, dût-elle être présumée valide, ne suffit pas à établir que ces conditions sont réunies ;

Attendu qu'en application du second de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que pour infirmer le jugement et relaxer les prévenus du chef de mise en place illégale du travail de nuit dans une entreprise, l'arrêt énonce que celui-ci est autorisé dans les conditions énoncées aux articles L. 3122-1 et 3122-15 du code du travail ;

Que le juge ajoute que l'article 5-12 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, négociée et signée par les organisations syndicales représentatives investies de la défense des droits et intérêts des salariés et applicable à la société Monop', envisage le travail de nuit comme étant celui qui se déroule entre 21 heures et 7 heures du matin ; que l'utilité sociale d'un commerce alimentaire ouvrant après 21 heures dans une grande métropole où de nombreux travailleurs finissent leur activité professionnelle très tard le soir et doivent entreprendre de longs trajets pour rentrer chez eux, répond à un besoin profond des consommateurs, ce dont témoigne le décalage des rythmes de vie observé dans la société depuis de nombreuses années ; que l'accord de branche étendu du 12 juillet 2001 l'autorise expressément en prévoyant des compensations et des garanties liées au volontariat des salariés concernés ;

Que la cour d'appel précise encore que depuis l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, il est conféré à un tel accord collectif une présomption de légalité que les parties civiles n'ont pas renversé en l'espèce ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs ne répondant pas aux exigences des dispositions d'ordre public de l'article L. 3122-32, devenu L. 3122-1 du code du travail, alors qu'il lui appartenait de mieux contrôler si ces exigences étaient remplies dans le cas de l'établissement en cause, fût-ce en écartant les clauses d'une convention ou accord collectif non conformes, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Et sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 3132-3, L. 3132-13, L. 3132-20, L. 3132-25-3, L. 3132-25-5 et R. 3135-2 du code du travail, 591 du code de procédure pénale ;

en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé les prévenus de l'infraction d'emploi dérogatoire non conforme de salariés le dimanche et a repoussé la demande indemnitaire des parties civiles ;

alors que dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche ; que dans les commerces de détail alimentaire, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de treize heures ; que l'emploi dans un tel commerce de salariés le dimanche après 13 heures suppose une autorisation préfectorale, un simple accord collectif ne suffisant pas à déroger à la loi ; qu'au cas d'espèce, ayant constaté que des salariés du supermarché avaient pointé tous les dimanches du mois de juillet 2015 jusqu'à 13 heures 15 en moyenne (soit après 13 heures), et que le dimanche 28 juin 2015, trois salariés avaient travaillé jusqu'à 20 heures 08 et un autre jusqu'à 16 heures 15, le juge du fond, en estimant légal cet emploi des salariés le dimanche après 13 heures en l'absence d'autorisation préfectorale et au seul motif que la convention collective applicable prévoyait que « les établissements pourront être amenés à ouvrir régulièrement ou occasionnellement le dimanche », a violé les textes susvisés » ;

Vu les articles L. 3132-3 et L 3132-13, alinéa 1er, du code du travail ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la possibilité de déroger à la règle du repos dominical après 13 heures ne peut résulter que d'une disposition légale précise ;

Attendu que pour relaxer les prévenus du chef d'infractions à la règle du repos dominical dans les commerces de détail alimentaires, l'arrêt énonce que la convention collective précitée prévoit dans son article 5-14 que les établissements pourront être amenés à ouvrir régulièrement ou loi du 8 août 2016 a souhaité favoriser la conclusion d'accords noués au plus près du terrain et des salariés et réguler ainsi le travail dominical et le travail

occasionnellement le dimanche, et à ses articles suivants, les compensations garanties aux salariés concernés ; que le juge ajoute que la

de nuit dont elle ne fait que rappeler les grands principes généraux et dont l'application sur le terrain doit conserver l'esprit, sous le contrôle des magistrats du fond ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encore encourue ;

Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 3132-29 et R. 3135-2 du code du travail, 112-1 du code pénal, 591 du code de procédure pénale ;

en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé les prévenus de l'infraction d'ouverture au public d'un établissement malgré une décision administrative de fermeture hebdomadaire ; alors que lorsqu'une disposition législative, support légal d'une incrimination, demeure en vigueur, l'abrogation de textes réglementaires pris pour son application n'a aucun effet rétroactif et les faits commis et poursuivis avant cette abrogation sont toujours punissables ; qu'au cas d'espèce, l'article L. 3132-29 du code du travail, qui prévoit que lorsqu'un accord est intervenu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs d'une profession et d'une zone géographique déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné aux salariés, le préfet peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la zone géographique concernée pendant toute la durée de ce repos, était en vigueur à l'époque des faits litigieux (en 2015) et l'est encore aujourd'hui ; qu'à l'époque des faits, l'arrêté préfectoral n° 90-642 du 15 novembre 1990 imposait aux commerces d'alimentation générale situés à Paris un jour de fermeture hebdomadaire soit le dimanche, soit le lundi toute la journée ; que s'il a été abrogé par un arrêté préfectoral du 17 juillet 2017, cette abrogation n'a pu avoir pour effet de retirer leur caractère punissable aux faits commis sous l'empire de l'ancien texte ; qu'ayant constaté que le magasin Monop' avait été ouvert tant le dimanche que le lundi à une époque où l'arrêté préfectoral de fermeture hebdomadaire obligatoire était en vigueur, le juge du fond ne pouvait, sur le fondement de la rétroactivité in mitius, relaxer les prévenus de ce chef ; que l'arrêt a été rendu en violation des textes susvisés » ;

Vu l'article L. 3132-29 du code du travail ;

Attendu que lorsqu'un accord est intervenu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs d'une profession et d'une zone géographique déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné aux salariés, le préfet peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la zone géographique concernée pendant toute la durée de ce repos ;

Que l'abrogation d'un tel arrêté, pris pour l'application de ce texte, n'a pas d'effet rétroactif ;

Attendu que pour justifier la relaxe des prévenus du chef d'ouverture d'établissement malgré une décision administrative de fermeture hebdomadaire, l'arrêt invoque la règle de l'application immédiate de la loi pénale plus douce, l'arrêté préfectoral n° 90-642 du 15 novembre 1990, imposant la fermeture de l'enseigne pendant 24 heures, ayant été abrogé par un arrêté préfectoral du 17 juillet 2017 ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'arrêté du 15 novembre 1990 avait été pris pour l'application de l'article devenu L. 3132-29 du code du travail, disposition législative qui n'a pas été abrogée, en sorte que les poursuites fondées sur la violation de l'arrêté en cause demeuraient permises, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 11 avril 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : M. Barbier - Avocat général : M. Lemoine - Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano ; SCP Waquet, Farge et Hazan -

Textes visés :

Article L. 3122-32, devenu L. 3122-1, du code du travail ; article L. 3132-29 du code du travail.

Rapprochement(s) :

Sur la portée de l'abrogation d'un acte règlementaire sur les poursuites antérieures à l'abrogation, à rapprocher : Crim., 28 janvier 2004, pourvoi n° 02-86.597, Bull. crim. 2004, n° 23 (rejet) et les arrêts cités ; Crim., 19 février 1997, pourvoi n° 96-80.130, Bull. crim. 1997, n° 68 (rejet).

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.