Numéro 1 - Janvier 2020

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Numéro 1 - Janvier 2020

DROITS DE LA DEFENSE

Crim., 22 janvier 2020, n° 19-84.325, (P)

Rejet

Contravention – Contestation – Avocat – Absence de mandat de représentation – Recevabilité

Il résulte du pouvoir général de représentation de l'avocat, tiré des articles 6 et 8 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, auquel l'article 529-2 du code de procédure pénale n'apporte aucune restriction, que l'avocat peut introduire, au nom de son client destinataire d'un avis de contravention, la contestation prévue par ce texte.

REJET du pourvoi formé par l'officier du ministère public près le tribunal de police de Paris contre le jugement dudit tribunal, en date du 28 mai 2019, qui, dans la procédure suivie contre M. M... B... pour contravention routière a déclaré recevable sa requête en contestation de l'infraction.

LA COUR,

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Par ordonnance en date de ce jour, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Faits et procédure

1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. M... B... a fait l'objet d'un procès verbal de contravention pour usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule le 29 mai 2018.

3. Son conseil, Maître Y... N..., a formulé une contestation à cet avis de contravention.

L'officier du ministère public de Paris l'a déclaré irrecevable.

Par requête du 18 février 2019, le tribunal de police de Paris a été saisi.

4. Par jugement du 28 mai 2019, le tribunal a déclaré la requête en incident contentieux recevable, a dit que la contestation était recevable, et a renvoyé l'affaire au ministère public pour qu'il y donne la suite qu'il jugerait opportune.

Examen du moyen

Exposé du moyen

5. Le moyen est pris de la violation de l'article 529-2 du code de procédure pénale.

6. Le moyen critique le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la contestation alors que la requête a été transmise par une personne se disant avocat, Maître N..., que rien ne permet d'identifier, qui ne mentionne pas le nom de son client, et adresse à la juridiction des documents types sans rapport avec l'infraction poursuivie.

Réponse de la Cour

7. Pour déclarer recevable la requête, le tribunal de police relève qu'aux termes de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004, l'avocat est le mandataire naturel de son client, tant en matière de conseil, de rédaction d'actes, que de contentieux, que lorsqu'il assiste ou représente ses clients en justice, devant un arbitre, un médiateur, une administration ou un délégataire du service public, l'avocat n'a pas à justifier d'un mandat écrit, sous réserve des exceptions prévues par la loi ou le règlement ; que, dans les autres cas, l'avocat doit justifier d'un mandat écrit sauf dans les hypothèses où la loi ou le règlement en présume l'existence ; qu'en l'espèce, l'avocat représente son client dans le cadre d'un pré-contentieux de nature pénale, un stade où aucun texte ne lui impose de justifier d'un mandat écrit, de sorte que la contestation formée devant l'officier du ministère public par l'avocat pour le compte de son client, est recevable.

8. L'avocat dispose, par application des articles 6 et 8 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 d'un pouvoir général de représenter son client devant les juridictions, les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions régissant les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

L'avocat peut également assister et représenter autrui devant les administrations publiques, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires.

9. Il résulte de ce pouvoir général de représentation, auquel l'article 529-2 du code de procédure pénale n'apporte aucune restriction, que l'avocat peut introduire, au nom de son client destinataire d'un avis de contravention, la contestation prévue par ce texte.

10. Ainsi, le moyen doit être écarté.

11. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : M. Guéry - Avocat général : Mme Moracchini -

Textes visés :

Article 6 et 8 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; article 529-2 du code de procédure pénale.

Rapprochement(s) :

Sur l'étendue du mandat de représentation de l'avocat, à rapprocher : Crim., 15 décembre 2015, pourvoi n° 14-86.486, Bull. crim. 2015, n° 294 (cassation), et l'arrêt cité ; Crim., 12 décembre 2006, pourvoi n° 05-86.214, Bull. crim. 2006, n° 310 (rejet), et les arrêts cités.

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