Décrochage de portrait du président de la République et liberté d’expression : mode d’emploi du contrôle de proportionnalité
Crim., 18 mai 2022, pourvoi n° 21-86.685, publié au Bulletin
Des personnes poursuivies pour le vol de portrait du président de la République, qui entendaient ainsi protester contre sa politique jugée insuffisante en matière climatique, ont dénoncé une atteinte disproportionnée à leur liberté d'expression, protégée par la Convention européenne des droits de l'homme.
L'exercice de ce droit peut être cependant légalement restreint pour des impératifs de défense de l'ordre, de prévention du crime et de protection de la réputation ou des droits d'autrui.
Le juge doit vérifier si le comportement des personnes en cause est en rapport avec la liberté d'expression portant sur un sujet intéressant l’ensemble de la société tel le changement climatique, et opérer un examen qui met en balance, de manière concrète, les faits et la gravité de leurs conséquences au regard des dommages et trouble causés.
En l'espèce, la condamnation à une peine d’amende avec sursis n’est pas disproportionnée dès lors que le juge a pris en compte, tout en soulignant le caractère militant de l'action des intéressés, la valeur matérielle et symbolique du bien volé ainsi que l'absence de restitution.
À rapprocher du commentaire : « Décrochages de portraits du président de la République : peuvent-ils être justifiés par la gravité du changement climatique ou la liberté d’expression ? » (la Lettre n° 13, p. 3).