Le « caming » n’est pas de la prostitution
Crim. 18 mai 2022, pourvoi n° 21-82.283, publié au Bulletin
Le délit de proxénétisme consiste notamment à aider ou assister la prostitution d’autrui, à en tirer profit ou en faciliter l’exercice.
Selon une jurisprudence constante, qu’aucune des lois récentes ayant pénalisé certains comportements de nature sexuelle n’a remise en cause, la prostitution est définie comme le fait de se prêter, moyennant rémunération, à des contacts physiques, afin de satisfaire les besoins sexuels d'autrui.
Dès lors, faute de contact physique avec le client, n’entre pas dans la définition de la prostitution le « caming » qui consiste pour une personne à proposer, contre rémunération, la diffusion en ligne d’images ou de vidéos dans lesquelles elle se livre, sur demande du client situé à distance, à des agissements sexuels.
En conséquence, les exploitants des sites internet hébergeant ces images ou vidéos ne peuvent être poursuivis pour proxénétisme.