N°20 - Mai 2022 (Proxénétisme)

Lettre de la chambre criminelle

Une sélection commentée des arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de cassation (Atteintes à la probité / Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité / Exercice illégal de la médecine et de la masso-kinésithérapie / Proxénétisme / Mandat d'arrêt européen / Violences / Vol)

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Le « caming » n’est pas de la prostitution

Crim. 18 mai 2022, pourvoi n° 21-82.283, publié au Bulletin

Le délit de proxénétisme consiste notamment à aider ou assister la prostitution d’autrui, à en tirer profit ou en faciliter l’exercice.

Selon une jurisprudence constante, qu’aucune des lois récentes ayant pénalisé certains comportements de nature sexuelle n’a remise en cause, la prostitution est définie comme le fait de se prêter, moyennant rémunération, à des contacts physiques, afin de satisfaire les besoins sexuels d'autrui.

Dès lors, faute de contact physique avec le client, n’entre pas dans la définition de la prostitution le « caming » qui consiste pour une personne à proposer, contre rémunération, la diffusion en ligne d’images ou de vidéos dans lesquelles elle se livre, sur demande du client situé à distance, à des agissements sexuels.

En conséquence, les exploitants des sites internet hébergeant ces images ou vidéos ne peuvent être poursuivis pour proxénétisme.

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