N°20 - Mai 2022 (Page de garde)

Lettre de la chambre criminelle

Une sélection commentée des arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de cassation (Atteintes à la probité / Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité / Exercice illégal de la médecine et de la masso-kinésithérapie / Proxénétisme / Mandat d'arrêt européen / Violences / Vol)

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Lettre de la chambre criminelle

N°20 - Mai 2022

Une sélection commentée des arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de cassation.

Présentation de la Lettre n°20 en vidéo

Quelques mots sur la Lettre de mai de la chambre criminelle. Je rappelle que c'est une Lettre mensuelle, à l'exception des mois de juillet et d'août.

Alors, focus sur deux décisions. Vous vous souvenez peut-être que dans la Lettre d'octobre dernier étaient évoquées des affaires de décrochage du portrait du Président de la République dans des mairies par des militants de la cause environnementale. La chambre criminelle avait alors rappelé que lorsqu'une personne poursuivie invoquait une atteinte à sa liberté d'expression dans le cadre de l'action qu'elle avait menée, le juge devait répondre concrètement. Il ne pouvait balayer d'un revers de manche la demande. Dans les affaires qui sont évoquées dans la Lettre de mai, les cours d'appel avaient argumenté une réponse et écarté la demande faite par les prévenus. La chambre criminelle valide ce raisonnement. Elle a considéré qu'une condamnation à une peine d'amende avec sursis n'était pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression des prévenus. Pourquoi ? Parce que le vol portait sur un bien symbolique : le portrait du Président de la République. Que le portrait n'avait pas été restitué. Et qu'enfin, le vol avait été commis en réunion, ce qui est une circonstance aggravante.

Focus sur une autre décision très délicate. Vous le savez peut-être, le développement d'internet a favorisé l'apparition d'un phénomène consistant à proposer à des clients des vidéos, des images à caractère sexuel, contre rémunération. S'agit-il de prostitution ? La chambre criminelle répond négativement. Elle rappelle que le droit en vigueur a toujours été de considérer que la prostitution supposait des contacts physiques. Les lois récentes n'ont pas modifié cette analyse. Dès lors, ce phénomène ne permet pas de considérer qu'il s'agit de la prostitution au sens de la loi pénale, susceptible de justifier des poursuites contre des personnes qui seraient des proxénètes.

Deux dates importantes sont évoquées dans la Lettre de la chambre criminelle. La première, c'est une décision, des décisions, qui seront rendues le 12 juillet. Vous vous souvenez qu'on avait évoqué ensemble une audience portant sur la question de la conformité de la loi française au droit de l'Union européenne sur l'accès et la conservation des données. Sujet extrêmement important. La décision est rendue le 12 juillet et fera l'objet d'une communication particulière.

Enfin, La lettre nous annonce une audience à venir. 22 septembre. La chambre criminelle examinera une question là aussi importante : est-ce qu'un juge pénal peut annuler une poursuite considérant que la justice a mis trop de temps pour l'examiner et la juger. Plusieurs tribunaux et cours d'appel ont annulé des procédures pénales considérant qu'il y avait eu un délai déraisonnable. Vous mesurez tout de suite l'ampleur de la décision à venir.

Enfin, Le Lettre, vous le savez, c'est un édito. C'est le président de l'Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, François Molinié, qui nous explique à quel point la chambre criminelle, lorsqu'elle est tenue d'interpréter la loi, tient compte de l'intention du législateur, de ce qu'a voulu le législateur, par l'examen des travaux parlementaires. Je vous souhaite une bonne lecture.

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