"La déontologie des magistrats de l’ordre judiciaire - La déclaration d’intérêts" (A. Le moment de l’entretien)

Actes de colloque

Cette manifestation, qui s'est déroulée le 30 juin 2017 et qui s’est inscrite dans une démarche concertée, tendait à favoriser l’émergence de solutions de consensus pour la mise en œuvre, jusque dans ses modalités les plus concrètes, des dispositions relatives aux obligations déontologiques des magistrats issues de la loi du 8 août 2016 modifiant l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. La déclaration d’intérêts du magistrat, l’entretien déontologique de ce dernier avec l’autorité à laquelle est remise la déclaration, ainsi que les suites et prolongements que les uns et les autres peuvent comporter étaient plus particulièrement concernés.

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Actes de colloque

"La déontologie des magistrats de l’ordre judiciaire - La déclaration d’intérêts" (A. Le moment de l’entretien)

Marie-Jane ODY, Union syndicale des magistrats (USM)

L’entretien déontologique ainsi créé suscite de nombreuses questions que les textes, au demeurant mal rédigés et mal conçus, ne permettent pas de trancher avec certitude. Ces questions intéressent : le moment où se tient l’entretien, les personnes concernées, son contenu, et sa formalisation.

A. Le moment de l’entretien

La déclaration d’intérêts doit être remise dans les deux mois qui suivent l’installation dans les fonctions.

Les dispositions transitoires prévoient que les magistrats établissent une déclaration d’intérêt et participent à un entretien déontologique dans les 18 mois suivant la publication du décret mentionné à l’article 7-2 de l’ordonnance statutaire.

Le décret numéro 2017-713 du 2 mai 2007 relatif à la déclaration d’intérêts des magistrats de l’ordre judiciaire a été publié au journal officiel de la république française le 4 mai 2017 et est entré en vigueur le lendemain de sa publication. Les magistrats de l’ordre judiciaire exerçant des activités juridictionnelles, installés dans leurs fonctions avant le 5 mai 2017 devront par conséquent avoir remis leur déclaration d’intérêts et participé à un entretien déontologique avant le 5 novembre 2018. Ceux qui seront installés après le 5 mai 2017 devront remettre leur déclaration d’intérêts dans un délai de 2 mois après cette installation.

En cas d’installation dans de nouvelles fonctions, une nouvelle déclaration d’intérêt doit être remise à l’autorité mentionnée à l’article 7-2 de l’ordonnance statutaire et cette remise donne lieu à un nouvel entretien déontologique. L’installation dans de nouvelles fonctions s’entend de la nomination par décret à de nouvelles fonctions et non du changement de services au sein d’une même juridiction.

Si la déclaration d’intérêts doit être remise dans les 2 mois qui suivent l’installation dans les fonctions, aucun délai n’est toutefois prévu par l’article 7-2 de l’ordonnance statutaire pour la tenue de l’entretien déontologique. Le décret est également muet sur le délai pouvant séparer la remise de la déclaration de l’entretien déontologique. C’est une des nombreuses lacunes des textes.

Il apparaît dans la logique de l’objectif poursuivi, à savoir la prévention des conflits d’intérêts, que cet entretien se tienne dans un délai proche de la remise de la déclaration et de la date d’installation. En effet, si la déclaration fait ressortir un risque de conflit d’intérêts dans l’exercice de certaines fonctions, il est impératif que le chef de juridiction (cour ou tribunal de grande instance) en soit avisé le plus rapidement possible afin de prendre les mesures adéquates dans l’organisation des services et éviter la réalisation de ce risque.

Cet entretien est un moment important de la prise de nouvelles fonctions. Compte tenu des contraintes qui pèsent sur les chefs de cours et de juridictions, la tentation sera grande pour eux de cumuler dans un même trait de temps l’entretien d’évaluation ou de prise de fonction et l’entretien déontologique. Les finalités en sont toutefois totalement étrangères et il apparaît préférable de dissocier dans le temps la tenue de ces entretiens ou, à tout le moins, de prévoir des plages de temps distinctes. Le climat de confiance qui doit présider à cet entretien s’accommode mal en effet du cadre hiérarchique des deux autres entretiens et des échanges, explications et divergences auxquels ils peuvent donner lieu.

Se pose également la question du report ou non de la remise de la déclaration d’intérêts et de l’entretien déontologique en cas de vacance ou d’empêchement de l’autorité désignée à l’article 7-2 de l’ordonnance statutaire. La remise de la déclaration d’intérêts et la tenue de l’entretien déontologique doivent-elles être différées jusqu’à ce que ces fonctions soient à nouveau pourvues ou le magistrat faisant fonction est-il habilité à recevoir la déclaration d’intérêts et à conduire l’entretien déontologique ? Cette question qui rejoint celle de la possibilité de suppléer l’autorité désignée à l’article 7-2 sera traitée dans le développement suivant qui traite des personnes concernées par l’entretien.

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