"La déontologie des magistrats de l’ordre judiciaire - La déclaration d’intérêts" (IV. La question spécifique des fonctions syndicales)

Actes de colloque

Cette manifestation, qui s'est déroulée le 30 juin 2017 et qui s’est inscrite dans une démarche concertée, tendait à favoriser l’émergence de solutions de consensus pour la mise en œuvre, jusque dans ses modalités les plus concrètes, des dispositions relatives aux obligations déontologiques des magistrats issues de la loi du 8 août 2016 modifiant l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. La déclaration d’intérêts du magistrat, l’entretien déontologique de ce dernier avec l’autorité à laquelle est remise la déclaration, ainsi que les suites et prolongements que les uns et les autres peuvent comporter étaient plus particulièrement concernés.

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Actes de colloque

"La déontologie des magistrats de l’ordre judiciaire - La déclaration d’intérêts" (IV. La question spécifique des fonctions syndicales)

IV. La question spécifique des fonctions syndicales

L’article 7-2 de la loi organique précité définit une interdiction de mentionner les opinions et activités, politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques et la possibilité (qui ne correspond donc pas à une obligation ou un principe de déclaration) d’y déroger lorsqu’elles résultent de mandat ou fonctions exercées publiquement. Encore faut-il que ces fonctions soient susceptibles de constituer un des termes de l’interférence.

Il convient de préciser à titre liminaire que les fonctions syndicales ne sont pas comprises dans les mandats électifs à déclarer : ces mandats ne concernent que les mandats politiques. C’est d’ailleurs ce qui figure dans la circulaire du Conseil d’Etat pour les magistrats administratifs.

Au titre des fonctions bénévoles, l’application du principe selon lequel il n’y a pas à déclarer les activités, qui renvoient uniquement à une conviction, conduit à exclure totalement la déclaration des fonctions syndicales et ce d’autant que celles-ci ont pour objet la défense des intérêts professionnels et ne peuvent par définition être à l’origine d’un conflit d’intérêts dans l’exercice des fonctions. Cela vaut aussi pour l’exercice de fonctions syndicales dirigeantes ou publiques.

Dans le cas de l’exercice de responsabilités syndicales nationales ou locales, la prise de position à l’égard d’une personne publique, de ses activités ou de ses propos doit conduire au déport du responsable syndical qui aurait à traiter d’un litige dans lequel ce personnage public serait partie. Ce n’est pas la déclaration du mandat syndical a priori qui permet de prévenir le conflit d’intérêts puisque l’exercice de ce mandat n’implique pas en soi la critique d’une personne publique. L’exemple des fonctions syndicales illustre parfaitement qu’en matière de fonctions bénévoles, d’engagement militant et associatif, déclarer par avance tout ce qui pourrait être à l’origine de l’occurrence d’un conflit n’a pas de sens, ni pour la prévention, ni pour le contrôle a posteriori des situations de conflit d’intérêts, lesquelles se résoudront par les règles du déport.

Enfin, la déclaration d’un intérêt « syndical » impliquerait nécessairement qu’il y ait une trace écrite de ce mandat dans la déclaration d’intérêts, pièce administrative qui concerne le magistrat, ce qui serait totalement contraire aux principes garantissant la liberté syndicale selon lesquels une telle mention ne peut figurer nulle part.

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