"La déontologie des magistrats de l’ordre judiciaire - La déclaration d’intérêts" (II. Un catalogue hétéroclite d’intérêts potentiellement conflictuels)

Actes de colloque

Cette manifestation, qui s'est déroulée le 30 juin 2017 et qui s’est inscrite dans une démarche concertée, tendait à favoriser l’émergence de solutions de consensus pour la mise en œuvre, jusque dans ses modalités les plus concrètes, des dispositions relatives aux obligations déontologiques des magistrats issues de la loi du 8 août 2016 modifiant l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. La déclaration d’intérêts du magistrat, l’entretien déontologique de ce dernier avec l’autorité à laquelle est remise la déclaration, ainsi que les suites et prolongements que les uns et les autres peuvent comporter étaient plus particulièrement concernés.

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Actes de colloque

"La déontologie des magistrats de l’ordre judiciaire - La déclaration d’intérêts" (II. Un catalogue hétéroclite d’intérêts potentiellement conflictuels)

II. Un catalogue hétéroclite d’intérêts potentiellement conflictuels

Lorsqu’on entre dans le vif du sujet, c’est-à-dire dans la détermination concrète des intérêts expressément visés par l’obligation déclaratoire, on se heurte à d’autres difficultés car la loi se contente d’une énumération de domaines hétéroclites, d’une sorte de catalogue à la Prévert. Il faut le lire jusqu’au bout pour comprendre que le législateur a voulu balayer le plus de situations possibles, sans parvenir pour autant, d’un autre côté, à donner une grille de lecture ni un mode d’emploi qui se concrétisent dans un guide pratique ou un protocole efficace. Qu’est-ce qu’une activité professionnelle, qu’est-ce qu’un consultant, qu’est-ce que l’organe dirigeant d’une société, qu’est-ce qu’une gratification, etc. ? Tous ces termes faussement évidents ont-ils le même sens dans leur domaine et dans la loi organique, dont le but est spécifique ? Si l’on perçoit évidemment quelles sont les intentions profondes du législateur, force est de dire qu’il a été bien maladroit pour les exprimer et, comme toujours dans ces cas- là, qu’il a créé beaucoup plus de problèmes qu’il n’a offert de solutions. Pour prendre une métaphore footballistique, il a fixé un nombre restreint de règles et il a laissé les arbitres – que seront éventuellement le collège de déontologie, le juge pénal et le juge disciplinaire – déterminer eux-mêmes les cas de hors-jeu qu’ils voudront siffler et qui vaudront un carton rouge. Tel est le nouveau paradoxe : la loi a fixé des obligations précises et même rigides, dont le contenu et la portée seront aussi flous que flexibles.

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