II. Un catalogue hétéroclite d’intérêts potentiellement conflictuels
Lorsqu’on entre dans le vif du sujet, c’est-à-dire dans la détermination concrète des intérêts expressément visés par l’obligation déclaratoire, on se heurte à d’autres difficultés car la loi se contente d’une énumération de domaines hétéroclites, d’une sorte de catalogue à la Prévert. Il faut le lire jusqu’au bout pour comprendre que le législateur a voulu balayer le plus de situations possibles, sans parvenir pour autant, d’un autre côté, à donner une grille de lecture ni un mode d’emploi qui se concrétisent dans un guide pratique ou un protocole efficace. Qu’est-ce qu’une activité professionnelle, qu’est-ce qu’un consultant, qu’est-ce que l’organe dirigeant d’une société, qu’est-ce qu’une gratification, etc. ? Tous ces termes faussement évidents ont-ils le même sens dans leur domaine et dans la loi organique, dont le but est spécifique ? Si l’on perçoit évidemment quelles sont les intentions profondes du législateur, force est de dire qu’il a été bien maladroit pour les exprimer et, comme toujours dans ces cas- là, qu’il a créé beaucoup plus de problèmes qu’il n’a offert de solutions. Pour prendre une métaphore footballistique, il a fixé un nombre restreint de règles et il a laissé les arbitres – que seront éventuellement le collège de déontologie, le juge pénal et le juge disciplinaire – déterminer eux-mêmes les cas de hors-jeu qu’ils voudront siffler et qui vaudront un carton rouge. Tel est le nouveau paradoxe : la loi a fixé des obligations précises et même rigides, dont le contenu et la portée seront aussi flous que flexibles.