"La déontologie des magistrats de l’ordre judiciaire - La déclaration d’intérêts" (II. L’articulation entre le devoir d’impartialité du magistrat et la déclaration d’intérêts)

Actes de colloque

Cette manifestation, qui s'est déroulée le 30 juin 2017 et qui s’est inscrite dans une démarche concertée, tendait à favoriser l’émergence de solutions de consensus pour la mise en œuvre, jusque dans ses modalités les plus concrètes, des dispositions relatives aux obligations déontologiques des magistrats issues de la loi du 8 août 2016 modifiant l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. La déclaration d’intérêts du magistrat, l’entretien déontologique de ce dernier avec l’autorité à laquelle est remise la déclaration, ainsi que les suites et prolongements que les uns et les autres peuvent comporter étaient plus particulièrement concernés.

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Actes de colloque

"La déontologie des magistrats de l’ordre judiciaire - La déclaration d’intérêts" (II. L’articulation entre le devoir d’impartialité du magistrat et la déclaration d’intérêts)

II. L’articulation entre le devoir d’impartialité du magistrat et la déclaration d’intérêts

Comme le magistrat judiciaire exerce des fonctions qui le conduisent à investir tous les champs de la société, l’occurrence d’un conflit d’intérêts dans un cas précis qu’il aura à traiter est statistiquement probable.

La déclaration d’intérêts ne peut donc pas être un enregistrement préventif permettant de pré- constituer la liste des cas dans lesquels les magistrats devront éventuellement se déporter dans toutes les affaires particulières.

Le Conseil d’Etat, dans la circulaire applicable aux magistrats administratifs, indique que les intérêts à déclarer sont seulement ceux dont la nature pourrait conduire l’intéressé à se déporter. Cette option est exprimée de manière restrictive, en ce qu’il n’est pas nécessaire de déclarer des intérêts qui, de toutes façons, ne conduiraient pas le magistrat à se déporter : cela exclut par exemple, selon l’interprétation qu’en fait le Conseil d’Etat, les activités professionnelles accessoires dont l’exercice ne conduirait pas à se déporter si l’employeur était concerné dans l’affaire que doit juger le magistrat (application de la notion d’intensité de l’interférence.) Cette orientation du Conseil d’Etat ne permet cependant pas de déduire que le magistrat doit se mettre en mesure d’imaginer, pour choisir de déclarer ou non une fonction, toutes les situations potentielles dans lesquelles son activité le mettrait en situation de se déporter.

Dans cette acception de la déclaration d’intérêts, la notion de devoir d’impartialité se superposerait à la notion d’intérêts devant figurer dans la déclaration du magistrat. Or, si elle est concevable pour des corps d’agents publics dont le statut ne prévoit pas de règles d’impartialité et de déport, cette précaution paraît inutile dans le cas des magistrats judiciaires qui ont déjà dans leur statut des règles obligeant à se déporter au cas par cas. Les magistrats judiciaires ayant potentiellement à intervenir dans des champs très variés et ce, même dans le cadre des fonctions spécifiquement exercées (un juge correctionnel, un juge d’instruction peut entendre comme parties dans les affaires qu’il traite des catégories infinies de personnes physiques ou morales), cette interprétation du texte aboutirait à déclarer trop largement l’ensemble des activités et investissements ressortant de la vie privée des magistrats. Il convient donc de ne pas retenir une conception aussi extensive du champ des intérêts à déclarer.

Le rapport de la commission de réflexion pour la prévention des conflits d’intérêts dans la vie publique remis le 26 janvier 2011 confirme cette position dans le passage suivant : « il apparaît de même illusoire d’entendre régir a priori toutes les situations de prévention des conflits d’intérêts par le droit. Ainsi que le relève l’OCDE dans son rapport de 2005, « il est matériellement impossible de définir à l’avance toutes les formes envisageables de conflits d’intérêts pour n’avoir ensuite qu’à les interdire. La probité et l’impartialité peuvent certes s’appuyer sur des dispositifs normatifs, être renforcées par des prescriptions spécifiques, mais elles relèvent aussi de la conscience individuelle et collective, ce qui suppose la plus large diffusion d’une véritable culture de la déontologie ».

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