"La déontologie des magistrats de l’ordre judiciaire - La déclaration d’intérêts" (3. Le volet disciplinaire)

Actes de colloque

Cette manifestation, qui s'est déroulée le 30 juin 2017 et qui s’est inscrite dans une démarche concertée, tendait à favoriser l’émergence de solutions de consensus pour la mise en œuvre, jusque dans ses modalités les plus concrètes, des dispositions relatives aux obligations déontologiques des magistrats issues de la loi du 8 août 2016 modifiant l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. La déclaration d’intérêts du magistrat, l’entretien déontologique de ce dernier avec l’autorité à laquelle est remise la déclaration, ainsi que les suites et prolongements que les uns et les autres peuvent comporter étaient plus particulièrement concernés.

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Actes de colloque

"La déontologie des magistrats de l’ordre judiciaire - La déclaration d’intérêts" (3. Le volet disciplinaire)

3. Le volet disciplinaire

Il résulte du régime disciplinaire auquel sont soumis les magistrats que les manquements conduisant à la caractérisation d’infractions pénales sont également susceptibles de constituer une faute disciplinaire en application de l’article 43 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée.

3.1 En amont du disciplinaire, quelle place pour l’avertissement ?

En amont du disciplinaire, figure l’avertissement de l’article 44 de l’ordonnance statutaire à la disposition des chefs de cour : quelle politique d’avertissement peut-on concevoir en la matière ?

On sait, d’une part, que les facteurs pris en compte pour apprécier l’opportunité de saisir disciplinairement le CSM sont multiples et peuvent tenir à la gravité des faits, à leur multiplicité, à la personnalité du magistrat et à sa manière de servir, à l’existence de mises en garde préalables, au déclenchement d’une procédure pénale, etc., et, d’autre part, que le nombre de poursuites disciplinaires est limité.

A défaut de telles poursuites, l’avertissement est donc susceptible de revêtir une certaine utilité. Ainsi, il pourrait être une réponse dans certaines hypothèses ne justifiant pas l’exercice de poursuites disciplinaires mais plutôt l’emploi d’un outil de prévention d’un manquement éventuel.

3.2 Le magistrat soumis à l’obligation de déclaration

L’obligation de déclarer ses intérêts constitue une nouvelle obligation déontologique ayant pour objet principal de garantir l’impartialité du magistrat.

Un magistrat soumis à l’obligation de déclarer ses intérêts manquerait “aux devoirs de son état” s’il ne les déclarait pas ou s’il omettait d’en déclarer une partie substantielle.

Outre le manquement à cette obligation spécifique, quels pourraient être les devoirs concernés ?

- Le devoir de probité  :

Ainsi que le Recueil des obligations déontologiques des magistratsle rappelle6, “la probité du magistrat s’entend de l’exigence générale d’honnêteté. Elle implique le respect des dispositions légales propres aux magistrats, à leur statut et à l’organisation judiciaire” : l’absence de déclaration d’intérêts ou la dissimulation d’une partie substantielle d’entre eux caractérisent une atteinte à cette exigence.

- Le devoir de loyauté  :

 * loyauté due à l’institution judiciaire : le magistrat ne peut exercer ses fonctions sans que son impartialité soit à l’abri de toute suspicion et sans qu’il remplisse les obligations en découlant, telle la déclaration d’intérêts ;

 * loyauté due aux supérieurs hiérarchiques :

 ° en leur qualité d’autorité chargée de recevoir la déclaration d’intérêts, dès lors qu’en ne remplissant pas ses obligations, le magistrat les empêche d’accomplir la mission que la loi leur confie ;

 ° en leur qualité de responsable de l’organisation administrative de la juridiction, les affectations des magistrats devant tenir compte des intérêts qu’ils ont déclarés ;

 ° en leur qualité de chargé d’une mission de veille déontologique dont l’objet est de prévenir tout manquement aux valeurs déontologiques auxquelles le magistrat est soumis.

- Le devoir d’impartialité  :

Le devoir d’impartialité ne serait, semble-t-il, en cause que pour des manquements distincts : dans l’hypothèse où la révélation des intérêts, non déclarés ou substantiellement omis, ferait apparaître des manquements à l’impartialité dans les affaires traitées par le magistrat.

- L’éventuelle atteinte à l’honneur  :

Le non-respect des obligations relatives à la déclaration d’intérêts pourrait constituer non seulement un manquement aux devoirs de l’état du magistrat mais également, dans les cas les plus graves, une atteinte à l’honneur au sens de l’article 43 de l’ordonnance statutaire.

3.3 Le magistrat publiant ou divulguant tout ou partie d’une déclaration d’intérêts ou d’informations en relation avec leur contenu

Si l’on se place dans l’hypothèse du magistrat qui, hors de toute mission disciplinaire ou de veille déontologique (dès lors qu’elles sont considérées comme justifiant la transmission d’informations relatives aux intérêts déclarés), contreviendrait à l’obligation de confidentialité liée à la déclaration, les manquements constatés seraient susceptibles de porter atteinte, notamment :

- au devoir de délicatesse à l’égard du magistrat déclarant, et, le cas échéant, à l’égard de son conjoint, partenaire de PACS ou concubin ;

- au devoir de loyauté à l’égard du magistrat déclarant et à l’égard de l’institution judiciaire ;

- au devoir de dignité, en raison de la divulgation d’informations confidentielles.

Dans les cas les plus graves, les manquements constatés pourraient constituer une atteinte à l’honneur.

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