"La déontologie des magistrats de l’ordre judiciaire - La déclaration d’intérêts" (1. Les questions communes)

Actes de colloque

Cette manifestation, qui s'est déroulée le 30 juin 2017 et qui s’est inscrite dans une démarche concertée, tendait à favoriser l’émergence de solutions de consensus pour la mise en œuvre, jusque dans ses modalités les plus concrètes, des dispositions relatives aux obligations déontologiques des magistrats issues de la loi du 8 août 2016 modifiant l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. La déclaration d’intérêts du magistrat, l’entretien déontologique de ce dernier avec l’autorité à laquelle est remise la déclaration, ainsi que les suites et prolongements que les uns et les autres peuvent comporter étaient plus particulièrement concernés.

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  • Déontologie

Actes de colloque

"La déontologie des magistrats de l’ordre judiciaire - La déclaration d’intérêts" (1. Les questions communes)

1. Les questions communes

1.1 L’articulation prévention/sanctions

Le dispositif pénal, qui vise à faire respecter les obligations fixées par la loi, en souligne l’importance. Complété par un dispositif disciplinaire inhérent au respect des impératifs déontologiques applicables à tout magistrat, il remplit avant tout un objectif de prévention.

En effet, le caractère très dissuasif de l’éventualité de poursuites pénales et/ou disciplinaires réduit considérablement le risque de manquements aux obligations déclaratives et de confidentialité : l’objectif de la loi est de les marginaliser.

Ce dispositif s’adosse à l’ensemble des dispositions de prévention des conflits d’intérêts découlant de la mise en oeuvre du texte.

Son contexte met en exergue :

- l’importance de la diffusion de l’information relative aux obligations déclaratives à l’ensemble des magistrats et aux autorités chargées de recevoir les déclarations ;

- le caractère déterminant de l’entretien déontologique dont la portée est essentielle

en la matière, notamment à l’égard des déclarants qui auront commis une erreur d’appréciation sur les intérêts à déclarer et donc sur les conflits d’intérêts auxquels ils risqueraient d’être exposés ;

- la nécessité d’un certain délai d’“apprentissage”, tant pour les déclarants que pour les autorités chargées de recevoir les déclarations, celles-ci pouvant s’adosser au collège de déontologie des magistrats de l’ordre judiciaire ;

- l’intégration dans la veille déontologique des chefs de cour et de juridiction des impératifs liés aux déclarations d’intérêts ;

- l’utilité d’un dispositif de rappel des obligations ainsi que des échéances de remise des déclarations initiales ou complémentaires ;

- le constat que l’existence corrélative d’un volet disciplinaire des manquements aux obligations prévues par la loi n’est pas forcément présent à l’esprit de l’ensemble des magistrats, ce qui justifie qu’ils en soient informés.

Pour autant, si la prévention des manquements aux obligations déclaratives est ainsi largement assurée, il n’en reste pas moins que celles-ci sont susceptibles de révéler des conflits d’intérêts occultés jusqu’à l’établissement des déclarations imposées.

S’agissant de la prohibition de toute atteinte à la confidentialité des déclarations, son aspect préventif est tout aussi essentiel, remarque étant faite que si le texte souligne ainsi l’importance accordée à la protection de la vie privée du magistrat, il n’est pas sans soulever des interrogations sur les modalités de son application.

Si l’existence de cet arsenal pénal et disciplinaire est avant tout à visée dissuasive, il est néanmoins susceptible d’être utilisé. Cette utilisation relève de choix qui ne dérogent pas aux considérations habituelles d’analyse d’opportunité des poursuites pénales et/ou disciplinaires.

1.2 La communication des déclarations en cas de poursuites pénales ou disciplinaires

La confidentialité des informations déclarées par le magistrat ne fait pas obstacle au versement de la déclaration d’intérêts au dossier pénal fondant les poursuites dans les conditions habituelles de traitement des documents déclaratifs : elle est remise sur réquisition ou commission rogatoire.

Sous quelle forme est-elle transmise au garde des sceaux et à l’inspection générale de la justice (IGJ) dans le cadre du volet disciplinaire ?

L’utilisation du terme “communication”, tant par la loi que par le décret, pourrait conduire à penser que c’est l’exemplaire original de la déclaration qui est communiqué. Pour autant, la réflexion menée au sein du groupe de travail ad hoc dans la perspective du présent colloque a privilégié l’utilisation d’une copie certifiée conforme, sur le modèle de celle adressée au collège de déontologie.

Quelle utilisation des “observations du collège de déontologie” (article 11-8 du décret du 7 janvier 1993 modifié) peut-on faire dans le cadre des procédures pénales et disciplinaires ?

On peut relever que ces observations concernent non seulement les procédures résultant de manquements aux obligations déclaratives mais également les procédures résultant de poursuites éventuellement exercées après constatation d’un conflit d’intérêts.

La possibilité d’annexer ces observations à la déclaration d’intérêts constitue une protection utile pour le magistrat ultérieurement mis en cause. L’article 11-8 précité fixe leur délai de conservation ; le cas échéant, elles peuvent être versées au dossier de la procédure suivie.

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