Procédure de demande de réexamen au pénal

Les dispositions relatives au réexamen d’une décision pénale définitive suite à une décision de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) sont codifiées aux articles 622 et suivants du code de procédure pénale et aux articles L. 451-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire.

Procédure

Le réexamen d’une décision pénale définitive peut être demandé au bénéfice de toute personne reconnue coupable d’une infraction lorsqu’il résulte d’un arrêt rendu par la CEDH que la condamnation a été prononcée en violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que, par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne, pour le condamné, des conséquences dommageables auxquelles la satisfaction équitable accordée en application de l’article 41 de la convention précitée ne pourrait mettre un terme.

Le réexamen peut être demandé dans un délai d’un an à compter de la décision de la Cour européenne des droits de l’homme.

Le réexamen d’un pourvoi en cassation peut être demandé dans les mêmes conditions.

Le réexamen peut être demandé par :

  • Le ministre de la justice
  • Le procureur général près la Cour de cassation
  • Le condamné
  • En cas de décès ou d’absence déclarée de ce dernier, ses proches  

Composition de la Cour

La demande en réexamen est adressée à la Cour de révision et de réexamen. Celle-ci est composée de dix-huit magistrats de la Cour de cassation, dont le président de la chambre criminelle, qui préside la cour de révision et de réexamen. Les dix-sept autres magistrats sont désignés, par l’assemblée générale de la Cour de cassation, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

Chacune des chambres de la Cour de cassation y est représentée par trois de ses membres.

La cour de révision et de réexamen désigne en son sein, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, cinq magistrats titulaires et cinq magistrats suppléants composant la commission d’instruction des demandes en révision et en réexamen.

Les magistrats qui siègent au sein de la commission d’instruction et leurs suppléants ne peuvent siéger au sein de la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen.

Les treize autres magistrats composent la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen, qui statue en révision ou en réexamen.La formation de jugement est présidée par le président de la chambre criminelle.

Le parquet général près la Cour de cassation assure les fonctions du ministère public devant la commission d’instruction et la formation de jugement.

La procédure

La demande réexamen est adressée à la commission d’instruction des demandes en révision et en réexamen, qui se prononce sur sa recevabilité. Lorsque la demande est manifestement irrecevable, le président de la commission peut la rejeter par une ordonnance motivée non susceptible de recours. La commission peut ordonner l’exécution d’un supplément d’information confié à l’un ou à plusieurs de ses membres aux fins de procéder, à tout acte d’information utile à l’instruction de la demande.

Le président de la commission d’instruction statue par ordonnance. Il saisit la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen des demandes, pour lesquelles il constate l’existence d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme établissant une violation de la convention applicable au condamné.

La formation de jugement ordonne l’exécution d’un supplément d’information si elle estime que l’affaire n’est pas en l’état. Lorsque l’affaire est en état, la formation de jugement l’examine au fond et statue par un arrêt motivé non susceptible de recours à l’issue d’une audience publique au cours de laquelle sont recueillies les observations orales ou écrites du requérant ou de son avocat, celles du ministère public ainsi que, si elle intervient à l’instance, après en avoir été dûment avisée, celles de la partie civile constituée au procès dont la révision ou le réexamen est demandé ou de son avocat. Le requérant ou son avocat a la parole le dernier.

Décision de la Cour de révision et de réexamen

La formation de jugement rejette la demande si elle l’estime mal fondée. Si elle estime la demande fondée, elle annule la condamnation prononcée, sauf lorsqu’il est fait droit à une demande en réexamen du pourvoi du condamné.

S’il est possible de procéder à de nouveaux débats contradictoires, la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen renvoie le requérant devant une juridiction de même ordre et de même degré, mais autre que celle dont émane la décision annulée.

Toutefois, si le réexamen du pourvoi du condamné, dans des conditions conformes à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est de nature à remédier à la violation constatée par la Cour européenne des droits de l’homme, elle renvoie le requérant devant l’assemblée plénière de la Cour de cassation.

 S’il y a impossibilité de procéder à de nouveaux débats, notamment en cas d’amnistie, de décès, de contumace ou de défaut d’un ou de plusieurs condamnés, d’irresponsabilité pénale, en cas de prescription de l’action ou de la peine, la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen, après l’avoir expressément constatée, statue au fond  

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