Procédure de demande de réexamen au civil

La procédure de réexamen des décisions civiles rendue en matière d’état des personnes fixée par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre, et précisée par le décret d’application n° 2017-396 du 24 mars, est codifiée aux articles L. 452-1 et suivants du code de l’organisation judicaire et aux articles 1031-8 du code de procédure civile et suivants.

Le réexamen d’une décision civile définitive rendue en matière d’état des personnes peut être demandé au bénéfice de toute personne ayant été partie à l’instance et disposant d’un intérêt à le solliciter, lorsqu’il résulte d’un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme que cette décision a été prononcée en violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels, dès lors que, par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne, pour cette personne, des conséquences dommageables auxquelles la satisfaction équitable accordée par la Cour ne pourrait mettre un terme.

Le réexamen peut être demandé dans un délai d’un an à compter de la décision de la Cour européenne des droits de l’homme. Le réexamen d’un pourvoi en cassation peut être demandé dans les mêmes conditions.
 
Le réexamen peut être demandé par la partie intéressée (ou par ses proches en cas de décès ou d’absence déclarée).

La demande en réexamen est adressée à la cour de réexamen.
 

Composition de la Cour

Celle-ci est composée de treize magistrats de la Cour de cassation, dont le doyen des présidents de chambre, qui préside la cour de réexamen. Chacune des chambres de la Cour de cassation y est représentée Lorsque la demande est manifestement irrecevable, le président de la cour de réexamen peut la rejeter par une ordonnance motivée non susceptible de recours. En l’absence d’un tel rejet, le président de la cour de réexamen désigne un rapporteur et la procédure suit les règles habituelles devant la Cour de cassation Le parquet général près la Cour de cassation assure les fonctions du ministère public devant la formation de jugement.

Ne peuvent siéger au sein de la formation de jugement ou y exercer les fonctions du ministère public les magistrats qui, dans l’affaire soumise à la cour de réexamen, ont, au sein d’autres juridictions, soit assuré les fonctions du ministère public, soit participé à une décision sur le fond.

Décision

La cour de réexamen rejette la demande si elle l’estime mal fondée. Si elle estime la demande fondée, elle annule la décision, sauf lorsqu’il est fait droit à une demande en réexamen du pourvoi du requérant. La cour de réexamen renvoie le requérant devant une juridiction de même ordre et de même degré, autre que celle qui a rendu la décision annulée ; les règles de saisine et de procédure sont celles applicables aux juridictions de renvoi après cassation. Toutefois, si le réexamen porte sur un pourvoi, et, lorsque la cour de réexamen fait droit à une demande en réexamen, la procédure se poursuit devant l’assemblée plénière de la Cour de cassation.

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